Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/045
Rôle N° RG 22/07893 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP3D
[G] [U]
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 janvier 2023
à :
Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00146.
APPELANT
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck-Clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022022008088 du 21/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U], agriculteur, a engagé Monsieur [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 en qualité d'ouvrier agricole qualifié, coefficient 135 en vue de réaliser des travaux saisonniers de plantation, entretien, récolte et conditionnement des produits de l'exploitation moyennant un salaire mensuel brut de 1.510,53 € pour 151,67 heures de travail par mois.
La convention collective nationale applicable est celle des exploitations agricoles du département des Bouches du Rhône.
Monsieur [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 9 décembre 2021 jusqu'au 13 mai 2022, celui-ci faisant état d'un accident du travail en date du 7 décembre 2021.
Par requête du 24 mars 2022, Monsieur [F] a demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille de condamner l'employeur à lui verser à titre provisionnel diverses sommes de nature salariale laquelle par ordonnance du 19 mai 2022 a :
- dit que la moyenne des salaires de Monsieur [F] s'élève à la somme de 1.287,53 €,
- condamné à titre provisionnel Monsieur [G] [U] à lui verser :
- 1.337,02 € à titre de complément de salaire pour la période du 9 décembre 2021 au 26 février 2022,
- 4.564,99 € au titre des indemnités de prévoyance, somme arrêtée au 19 mai 2022, date du prononcé de l'ordonnance,
- 1.287,53 € à titre de rappel de salaire impayé du mois d'octobre 2021,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des sommes précitées,
- condamné Monsieur [G] [U] à verser à Maître [Z] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Monsieur [U] a relevé appel de cette ordonnance le 1er juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Il a fait assigner l'intimé devant la cour par acte du 3 août 2022
Les premières conclusions des parties ont été notifiées le 29 juillet 2022 pour l'appelant et le 2 septembre 2022 pour l'intimé soit avant l'avis de fixation à bref délai de l'affaire délivré par le greffe.
La requête de Monsieur [F] aux fins de radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile adressée et relevant de la compétence du délégué du premier président de la cour d'appel a été par erreur fixée à une audience d'incidents du 7 novembre 2022.
A cette date, il a été convenu avec les parties, qui avaient toutes deux conclu au fond, de fixer l'affaire à bref délai à l'audience du 5 décembre 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelant notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [U] a demandé à la cour de :
Réformer l'ordonnance de référé déférée,
Débouter Monsieur [F] de ses demandes tendant à le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1.337,02 € à titre de complément de salaire pour la période du 9 décembre 2021 au 26 février 2022,
- 4.564,99 € au titre des indemnités de prévoyance, somme arrêtée au 19 mai 2022, date du prononcé de l'ordonnance,
- 1.287,53 € à titre de rappel de salaire impayé du mois d'octobre 2021,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des sommes précitées
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] soutient qu'il n'est pas redevable des provisions qui ont été mises à sa charge alors que :
- s'agissant de l'indemnité au titre du complément de salaire, s'il est acquis que le salarié était absent à compter du 9 décembre 2021, il n'a justifié ni de son incapacité dans les 48 heures, ni de sa prise en charge par la sécurité sociale, l'employeur n'ayant été en mesure de procéder aux calculs des sommes dues que dans le cadre de la présente instance, et ayant adressé à celui-ci un chèque d'un montant de 995,94 € par lettre recommandée avec accusé de réception officielle du 30 novembre 2022, le montant de la somme allouée devant être réformé,
- s'agissant de l'indemnité de prévoyance: le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire en allouant au salarié une somme de 4.564,99 € alors que le défendeur n'était informé que d'une demande de 1.680,44 €, l'indemnité de prévoyance, destinée à compléter le salaire et sa mise en oeuvre ne pouvant conduire à ce que le salarié perçoive une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait travaillé correspondant au salaire net déduction faite des sommes perçues au titre de l'assurance maladie, l'appelant n'ayant pu procéder au calcul des sommes dues n'ayant eu connaissance de l'attestation de perception des indemnités journalières pour un montant de 5.268,21 € pour la période du 1er avril 2022 au 1er décembre 2022 qu'au jour de l'audience,
- il a payé en liquide le salaire du mois d'octobre,
- le juge des référés n'est pas compétent pour allouer des dommages-intérêts n'ayant pas à se prononcer sur une question de fond.
Par conclusions n°2 d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [F] a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [U] à lui verser les sommes suivantes:
- 1.337,02 € à titre de complément de salaire pour la période du 9 décembre 2021 au 26 février 2022,
- 4.564,99 € au titre des indemnités de prévoyance, somme arrêtée au 19 mai 2022, date du prononcé de l'ordonnance,
- 3.168,28 € au titre des indemnités de prévoyance à compter du 1er avril 2022 jusqu'au 1er décembre 2022 au titre des indemnités de prévoyance,
- 1.287,53 € à titre de rappel de salaire impayé du mois d'octobre 2021,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des sommes précitées,
1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] de ses demandes de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la transmission tardive de l'attestation de salaire, par le paiement tardif des indemnités de prévoyance et en réparation du préjudice subi du fait du paiement tardif du salaire du mois d'octobre 2021,
Statuant à nouveau:
- condamner Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la transmission tardive de l'attestation de salaire,
- condamner Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement tardif des indemnités de prévoyance,
- condamner Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement tardif du salaire du mois d'octobre 2021,
- condamner Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [F] la somme de 4.000 euros à titre de provision sur indemnités de prévoyance pour la période d'arrêt de travail postérieure à la décision de première instance (somme à parfaire),
- condamner Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [U] à remettre à Monsieur [F] les documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de reatrd, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Monsieur [F] répond à l'appelant que les sommes allouées à titre provisionnel lui sont dues:
- s'agissant de l'indemnité au titre du complément de salaire, qu'il ne lui a pas adressé tardivement ses arrêts de travail l'employeur lui ayant demandé un RIB pour réaliser ce règlement par courrier du 20 février 2022 alors qu'il reconnaît lui devoir une somme de 1.286,17 euros et que le chèque de 995,94 € dont il fait état ne lui a jamais été remis, l'employeur ne prouvant pas avoir exécuté son obligation,
- s'agissant de l'indemnité de prévoyance, que cette obligation repose exclusivement sur l'employeur qui ne peut s'en exonérer, qu'il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire la saisine initiale précisant que la somme sollicitée serait à actualiser au jour de l'audience et que s'agissant d'une procédure orale il pouvait parfaitement actualiser sa demande, que l'employeur disposait dès la première instance du relevé des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse d'assurance maladie.
Par courrier du 6 décembre 2022, le conseil de Monsieur [F] a fait savoir qu'il avait reçu le même jour un chèque de 995,94 € libellé à son nom et émis par Monsieur [G] [U].
SUR CE :
Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :
- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la provision sur l'indemnité au titre des compléments de salaire :
L'article L.1226-1 du code du travail dispose que 'tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale à condition :
1°) d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L.169-1 du code de la sécurité sociale,
2°) d'être pris en charge par la sécurité sociale,
3°) d'être soigné sur le territoire fraçais ou dans l'un des autres états membres de la communauté européenne ou dans l'un des autres états partie à l'accord sur l'espace économique.'
Monsieur [F] démontre avoir adressé son arrêt de travail initial ainsi que les prolongations de celui-ci dans le délai requis en versant aux débats les copies des accusés de réception des courriers adressés à l'employeur alors que Monsieur [U] n'a pas relevé avant la présente instance une quelconque tardiveté ayant d'ailleurs réclamé au salarié un RIB destiné à lui régler les sommes dues par courrier du 20 février 2022.
Monsieur [U] reconnaît d'ailleurs être redevable d'une somme de 1.296,17 € correspondant à :
- 919,82 € pour la période du 9 décembre 2021 au 8 février 2022
- 376,35 € pour la période du 9 février 2022 au 19 mars 2022,
et justifie avoir adressé à Monsieur [F] par l'intermédiaire de son avocat un chèque de 995,94 € suivant courrier officiel du 30 novembre 2022 que le salarié a confirmé avoir reçu.
Cependant, l'appelant n'ayant contesté ni le montant du salaire mensuel brut de 1.680,44 € qui a servi de base de calcul ni les calculs eux-même lui permettant de retenir pour la période de 80 jours du 9 décembre 2021 au 26 février 2022, une somme exacte de 3.449,60 €, c'est à juste titre que l'ordonnance déféré a condamné l'employeur à verser à Monsieur [F] une somme provisionnelle de 1.337,02 € dont il conviendra de déduire la somme de 995,94 € lorsque le salarié aura encaissé le chèque.
Sur la provision sur l'indemnité de prévoyance :
Contrairement aux affirmations de Monsieur [U], le conseil de prud'hommes n'a pas violé le principe du contradictoire alors qu'ainsi que le salarié le justifie, celui-ci avait expressément précisé dans sa saisine que la somme de 1.680,40 € serait à actualiser le jour de l'audience de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une demande dont le défendeur absent n'avait pas connaissance.
Dans le chapitre 40 de l'accord du 10 juin 2008 relatif aux prestations, le 1°) détaillant les garanties de prévoyance, stipule que, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident, le salarié bénéficiera en relais de la mensualisation (c'est à dire à compter de l'expiration des périodes d'indemnisation par l'employeur en application des dispositions légales ou conventionnelle) du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué son activité ce dont il se déduit que doivent être déduites les indemnités journalières de la MSA perçues.
Ainsi, à compter du 27 février 2022 jusqu'au 5 décembre 2022, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.680,44 € correspondant à un salaire net de 1.290,07 €, Monsieur [F] aurait dû perçevoir des salaires en net de 11.610,63 € dont il convient de déduire les indemnités jounalières perçues en net de la MSA pour la période correspondante, soit la somme de 7.390,69 €, Monsieur [U] devant lui régler à titre provisionnel une somme de 4.219,94 € pour la totalité de la période concernée et non celle de 4.564,99 € pour la période du 27 février 2022 au 19 mai 2022, les dispositions de l'ordonnance entreprise l'ayant retenue étant ainsi infirmées.
Sur le rappel de salaire impayé du mois d'octobre 2022 :
Par application de l'article 1353 du code de procédure civile celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation étant précisé qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, Monsieur [U] qui reconnaît ne pas avoir réglé le salaire de Monsieur [F] du mois d'octobre 2021 par chèque du 31 octobre 2021 tel que mentionné sur le bulletin de salaire correspondant verse aux débats le témoignage de Monsieur [P] affirmant s'être trouvé chez Monsieur [U] le 12 novembre 2021, lui avoir réglé en espèces une facture de plants de poireaux et l'avoir vu remettre à Monsieur [F], qui lui demandait de lui régler son salaire, 'une certaine somme d'argent' (pièce n°8) , ce que confirme Monsieur [O] (pièce n°9) qui indique quant à lui qu'il venait livrer des courges et qu'il a assisté 'au règlement en espèces de son ouvrier qui réclamait son salaire'.
Cependant, outre que la facture évoquée par le premier témoin n'est pas produite et que le montant des sommes prétendument remises en espèces à Monsieur [F] n'est pas précisé, l'employeur qui ne verse aux débats aucun document comptable ne justifie pas s'être effectivement acquitté de son obligation de paiement du salaire de son salarié.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant condamné Monsieur [U] à verser à Monsieur [F] une provision de 1.287,53 € à titre de rappel du salaire impayé du mois d'octobre 2021 sont confirmées.
Sur les dommages-intérêts sollicités pour retard de paiement des sommes précitées, transmission tardive de l'attestation de salaire, paiement tardif des indemnités de prévoyance et paiement tardif du salaire du mois d'octobre 2021:
S'il ne revient pas au juge des référés de condamner l'employeur à des dommages-intérêts, il peut cependant accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La formation de référé a fait droit à la demande de Monsieur [F] en condamnant Monsieur [U] à lui verser à titre provisionnel une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en raison du retard de paiement des sommes précitées, dispositions qui seront confirmées le salarié n'ayant pas été payé de son salaire du mois d'octobre 2021, justifiant être demeuré (pièce n°4- n°10) au moins deux mois sans aucun revenu alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, l'employeur ayant tardé à faire parvenir à la caisse l'attestation qu'il lui incombait d'établir contraignant le salarié à saisir le juge des référés.
Il n'y a cependant pas lieu de faire droit à ses autres demandes de condamnation provisionnelle à des dommages-intérêts celui-ci ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les sommes déjà allouées à titre de provision.
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts du salarié pour transmission tardive de l'attestation de salaire, paiement tardif des indemnités de prévoyance et paiement tardif du salaire du mois d'octobre 2021 sont confirmées.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
Les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, date à laquelle, Monsieur [U] a été cité devant la formation de référée du conseil de prud'hommes de Marseille suivant acte d'huissier de justice déposé en étude.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant condamné Monsieur [U] aux dépens et à payer à Maître [Z] une somme TTC de 1000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- condamné à titre provisionnel Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [F] les sommes de :
- 1.337,02 € à titre de complément de salaire pour la période du 9 décembre 2021 au 26 février 2022 sauf à déduire de ce montant la somme de 995,94 € lorsque le salarié aura encaissé le chèque de l'employeur,
- 1.287,53 € à titre de rappel du salaire impayé du mois d'octobre 2021,
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement des sommes précitées,
- 1000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts du salarié pour transmission tardive de l'attestation de salaire, paiement tardif des indemnités de prévoyance et paiement tardif du salaire du mois d'octobre 2021,
- condamné Monsieur [G] [U] aux dépens de première instance.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne à titre provisionnel Monsieur [G] [U] à verser à Monsieur [F] la somme en net de 4.219,94 € au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 27 février 2022 au 1er décembre 2022.
Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président