Texte intégral
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSSI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2024
Cybèle VANNIER, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'ORNE en date du 13 février 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [D] [R]
né le 15 Avril 1983 à [Localité 1] - COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE DE L'ORNE en date du 13 février 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [R] ayant pris effet le 13 février 2024 à 20h45 ;
Vu la requête du PREFECTURE DE L'ORNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 12h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [D] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 février 2024 à 20h45 jusqu'au 14 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 février 2024 à 12h06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE L'ORNE,
- à Me Marie CAMAIL, avocat eau barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [D] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFECTURE DE L'ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Marie CAMAIL, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[D] [R] de nationalité ivoirienne a été placé en rétention administrative le 13 février 2024.
Le Préfet de l'ORNE a , le 15 février 2024 saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la mesure .
Par ordonnance en date du 16 février 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la requête recevable, rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation de le rétention de M.[D] [R] pour une période de 28 jours à compter du 15 février 2024 à 20h 45 soit jusqu'au 14 mars 2024 à la même heure.
M.[R] a interjeté appel de la décision le 17 février 2024.
A l'audience son conseil sollicite l'infirmation de la décision, expose que M.[R] est arrivé en France à l'âge de 6 ans avec ses parents , son frère et sa s'ur, que ses parents sont décédés et que son frère et sa s'ur ont la nationalité française. Il fait valoir que l'autorité administrative agit de façon déloyale en ne produisant que des pièces relatives à sa détention à [Localité 9] , qu'il entretenait des liens avec sa famille durant ses périodes de détention lorsque les lieux de détention était plus proches des domiciles de ses proches, que les décisions selon ce qui est noté ont toutes été notifiées à 20 h 45 ce qui est matériellement impossible. Il ajoute que M.[R] a des problèmes de santé mais n'a pu rencontrer un médecin au centre de rétention mais seulement une infirmière ce qui est irrégulier, que par ailleurs l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M.[R], qu'il est invoqué le fait qu'il n'a pas d'attaches en France ce qui est faux puisqu'il a un frère et une s'ur et une compagne, que si la Comission du titre de séjour a été saisie c'est qu'il résidait depuis plus de 10 ans en France , qu'il peut être assigné à résidence chez sa s'ur ou chez sa compagne.Il ajoute que l'administration n'a pas fait de diligence utiles avant sa sortie de prison , que la mesure de rétention constitue une atteinte à sa vie privée.
M.[D] [R] déclare que s'il a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales, c'est en raison de son addiction à la cocaïne pendant quelques années mais qu'aujourd'hui il ne consomme plus de stupéfiants, qu'il a réfléchi en détention ,a rencontré un psychologue , a passé un BTS et qu'il n'est plus la même personne.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui requiert la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
L'appel est recevable.
Il est établi par les pièces du dossier qu'[D] [R] est très défavorablement connu, ainsi le bulletin n°2 de son casier judiciaire mentionne 30 condamnations prononcées entre 2001 et 2019, il est à noter qu'entre le 10 avril 2018 et le 5 mars 2019 , 3 condamnations ont été prononcées pour des peines supérieures ou égales à deux ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés et violences. Ses longues périodes d'incarcération démontrent que contrairement à ce qui est allégué il ne pouvait entretenir de relations suivies avec sa famille ou une compagne, et il ne peut être considéré comme déloyal de ne produire que des éléments relatifs aux dernières incarcérations. S'agissant des notifications , il est noté que ces dernières ont été effectuées entre 20h 45 et 20 h55 , aucun élément contraire ne démontre que les notifications n'ont pas été effectuées étant observé que sur chacune des décisions , il est mentionné que l'intéressé « refuse de signer » tout comme il a refusé le 15 janvier 2024 de sortir de sa cellule et de se soumettre aux opérations d'identification.
Le fait que M.[R] ait vu une infirmière à son arrivée au centre de rétention et non un médecin n'est pas une irrégularité , s'agissant en tout état de cause d'une assistance médicale.
En raison des nombreuses périodes de détention subies , et des nombreuses juridictions qui ont prononcé des condamnations à l'encontre d'[D] [R] , [Localité 3] , [Localité 7] , [Localité 2], [Localité 4] , [Localité 8] , [Localité 6], il n'est pas établi qu'[D] [R] ait été en situation de concubinage avec une compagne qui puisse l'héberger, ou ait des attaches suffisantes avec d'autres membres de sa famille, s'il indique qu'il peut être assigné à résidence , son parcours de vie démontre une grande mobilité , de sorte que l'autorité administrative n'a pas fait d'erreur dans l'appréciation de sa situation en estimant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation .
Les diligences ont été faites dans un délai raisonnable puisque les autorités consulaires ont été saisies le 14 février 2024 . Le maintien en rétention ne saurait constituer une violation de sa vie privée .
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable l'appel interjeté par [D] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours à compter du 15 février 2024 20h 45 jusqu'au 14 mars 2024 même heure.
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Février 2024 à 17h12 .
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment