Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 27 Novembre 2025
Ordonnance N° 49
Dossier N° RG 25/00035 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMUC
Affaire Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 12 Mars 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0339
Ordonnance du vingt sept novembre deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
Mme [W], [P], [Z] [I]
Chez Monsieur [R] [N], [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 16 octobre 2025 et après avoir mis en délibéré au 27 novembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Le 31 juillet 2019, le Crédit agricole mutuel de Centre France a ouvert au nom de Mme [D] [I] un compte individuel n°[XXXXXXXXXX05] sans découvert autorisé.
Le 20 avril 2022, le Crédit agricole mutuel de Centre France a consenti à Mme [I] un prêt personnel n°3970255 d'un montant de 36.000 €, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,50 %, remboursable en 72 mensualités.
Par jugement du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamné Mme [I] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France les sommes de :
*322,54 € au titre du solde débiteur de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX05] et ce sans intérêt, même au taux légal ;
*34.006,52 € avec intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 6 novembre 2023
* 1.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire et des intérêts majorés requalifiés en clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du prêt personnel n°3970255.
Mme [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2025 enregistrée le 28 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, elle a fait assigner la banque devant le premier président de la cour d'appel de Riom.
Mme [I] demande au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Le Crédit agricole s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de Mme [I] aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2025.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par Mme [I].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la Société coopérative Crédit agricole mutuel de Centre France.
MOTIFS :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, Mme [I] indique que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle ne peut pas faire face à la condamnation mise à sa charge avec les ressources dont elle dispose.
Pour justifier de sa situation financière, elle verse un relevé de compte de la CAF du 8 juillet 2025 indiquant qu'elle a bénéficié du RSA pour les mois de juillet 2024 à juin 2025.
Toutefois, cette seule pièce est insuffisante à apprécier la réalité de ses revenus et l'étendue de son patrimoine en octobre 2025, aucun justificatif de charges n'étant par ailleurs versé aux débats.
Il résulte en outre des éléments versés par le défendeur (pièces n°6 et 7) que Mme [I] est toujours inscrite au Répertoire SIREN en tant qu'entrepreneur individuel et que son activité de pierceuse est toujours promue sur les réseaux sociaux.
Mme [I] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Faute pour la requérante d'établir que l'exécution de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons Mme [D] [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Condamnons Mme [D] [I] aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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