Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVNG
AFFAIRE : [I], [L] C/ [F], [J]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Février 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Janvier 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [T] [L] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Salima MOUTROUS-ZOUARAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Février 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Janvier 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Février 2023.
Par jugement prononcé le 19 septembre 2022, exécutoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a notamment condamné Mme et M. [I] à procéder à la démolition :
- du mur et dépose de la clôture empiétant sur la parcelle de Mme [J] et M. [F],
- du bâtiment à usage de logement et
dit que, faute pour les consorts [I] de procéder aux démolitions visées dans le présent jugement dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ils seront redevables d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 100 jours.
Mme et M. [I] ont interjeté appel de ces dispositions, par déclaration du 6 octobre 2022.
Par exploit délivré le 30 décembre 2022, les époux [I] ont fait assigner Mme [J] et M. [F] en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Les appelants soutiennent :
- qu'ils font valoir devant la cour des moyens sérieux de réformation au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [Z], géomètre-expert,
- que l'exécution de la décision querellée risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, au regard du coût de l'opération et du montant modeste de leur retraite.
Pour leur part, les intimés soulèvent l'irrecevabilité des prétentions des appelants, concluent subsidiairement à leur débouté et réclament paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rétorquent que, n'ayant pas fait valoir des observations sur l'exécutoire provisoire en première instance, alors qu'ils étaient comparants, les appelants sont irrecevables dans leur demande à défaut de se prévaloir de circonstances postérieures au 19 septembre 2022. Subsidiairement, ils soutiennent que la preuve de difficultés qui résulteraient de l'exécution de la décision de première instance n'est pas rapportée et que les critiques des conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas fondées.
Il est renvoyé aux écritures déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que les conseils des parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Toutefois, ayant comparu à l'audience du tribunal judiciaire - chambre de proximité à laquelle l'affaire a été retenue, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, ils sont tenus de justifier au préalable que les conséquences manifestement excessives dont ils se plaignent se sont révélées après le prononcé de la décision de première instance, disposition légale imposant ainsi aux plaideurs de discuter de l'exécution provisoire d'une décision devant le premier juge.
En effet, la décision dont appel ne fait pas état d'une opposition des demandeurs à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement statuant sur la demande reconventionnelle des défendeurs. Les époux [I] ne démontrent pas qu'ils auraient déposé devant le premier juge des conclusions en ce sens.
Ils seront donc déclarés irrecevables à agir en arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président.
Mme et M. [I], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, supporteront les dépens de la présente procédure et le paiement à Mme [J] et M. [F] d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande présentée par Mme et M. [I],
Condamnons Mme et M. [I] à payer à M. [F] et Mme [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme et M. [I] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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