Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Chantal TEBOUL ASTRUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [S] [Y] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XA2
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024
DEMANDERESSE
FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de ASTRUC AVOCATS SAS,avocat au barreau de PARIS,vestiaire A235
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Y] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XA2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2011, M. [B] [J] [R] [K] PAIVA, aux droits duquel est venue la SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST, a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [U] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2 150 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5 160,72 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 12 décembre 2023, la SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour aux fins de :
faire valider le congé qu'elle a fait délivrer à la locataire, à effet au 11 janvier 2023, pour motif légitime et sérieux,faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er février 2023,être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [Y] [U] [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec au besoin, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,statuer sur le sort des meubles,fixer le montant de l’indemnité d'occupation à une somme égale à celle du loyer et des charges qiu sera due jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés,condamner Mme [Y] [U] [S] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 décembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 16 février 2024, la SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST, représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande de validation de congé pour ne maintenir que ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion de Mme [Y] [U] [S] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Elle a précisé ne former aucune demande en paiement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [U] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, la SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST a été invitée à produire le justificatif de la saisine de la CCAPEX.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…).
En l'espèce, la SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, étant précisé que dans le cours du délibéré, elle a renvoyé le justification de la dénonciation de l'assignation à la préfecture, de sorte que sa demande aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire est irrecevable.
Elle sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
La SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie, en l'espèce, d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
DÉBOUTE la SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS FONCIERE ECO PLUS SAINT PRIEST aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La greffier La juge
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