Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01927 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z427 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [O]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D] [F]
DEFENDEUR :
M. [L] [O]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je parle et comprends le français.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai
- absence de caractérisation du risque de trouble à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis en France depuis 2011. C’est compliqué, je suis un peu perdu. J’avais des papiers, mais ils m’ont bloqué mes papiers. J’ai un fils de 7 ans. J’ai travaillé, je travaillé un peu partout, des petits contrats. Je suis fatigué, ça fait 9 mois que ça dure.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier RG 25/01927 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z427
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 24/06/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 19/07/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 18/08/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 01/09/2025 reçue et enregistrée le 01/09/2025 à 13H48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [O]
né le 05 Mai 1981 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 juin 2025 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [O] né le 5 mai 1981 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (à sa levée d’écrou)
Par décision en date du 24 juin 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 22 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a confirmé la décision du juge en date du 19 juillet ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [O] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 18 août 2025, le juge du tribunal judiciaire a ordonné une prolongation pour 15 jours.
Par requête en date du 1er septembre 2025, reçue à 13h48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le représentant de l’administration indique que l’administration se base principalement sur le trouble à l’ordre public qui est un moyen autonome. La cour de cassation a indiqué que le trouble et la menace n’avaient pas à être actuel.
Le conseil de [L] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
Sur la menace à l’ordre public la condamnation remonte à 2023 et elle n’est donc ni actuelle ni caractérisée.
Absence de preuve de délivrance du laissez passer à bref délai.
[L] [O] indique vivre en France depuis 2011 et avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant ordre de quitter le territoire français au moment du renouvellement de son titre qui a expiré en 2023. Il est père d’un enfant de 7 ans. Il était livreur. Il dit avoir contesté l’OQTF en vain. Il ne sait pas comment se projeter. Il se dit fatigué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
L'identification de l'intéressé est toujours en cours, il n'y a pas eu d'audition consulaire et l'administration ne peut établir que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Pour autant, en l’absence d’obstruction depuis la dernière décision de prolongation prise le 18 août 2025, la rétention ne peut être valablement prolongée sur le fondement de l’article L 742-5 1° et 3° du CESEDA, en l’absence de réponse des autorités algériennes permettant de conclure à une perspective d’éloignement à bref délai.
Pour autant, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel le 28 août 2023 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours sur conjointe ou concubine et violation de domicile, peine exécutée du 3 janvier 2025 au 20 juin 2025. Outre cette condamnation, il ressort des pièces de la procédure que [L] [O] a été préalablement condamné à trois reprises pour des faits de violences conjugales : le 27 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, le 18 janvier 2019 à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et enfin le 14 novembre 2022 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire.
Ces antécédents judiciaires importants qui s’inscrivent sur près de 5 ans permettent de retenir l’actualité et le caractère pérenne du trouble à l’ordre public qui n’a cessé que par l’incarcération récente de l’intéressé. Cette menace justifie, s’agissant d’un critère autonome, la prolongation à titre exceptionnel de la mesure de rétention pour un ultime délai de 15 jours.
En conséquence il sera fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [L] [O] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 02 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01927 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z427 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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