Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZ3
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 25 février 2023
N° de Minute : 345
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 05 Août 1995 à INDE
Actuellement incarcéré au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Guillaume SALOMON, Président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 25 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention administrative de M. [D] [Z] depuis le 7 février 2023
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 février 2023 qui a prolongé le placement en rétention administrative pour une période de 28 jours à compter du 10 février 2023.
- Vu la requête adressée le 23 février 2023 par M. [D] [Z] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu les motifs exposés dans cette requête et tendant à : la mise en liberté de M. [D] [Z]
Vu l'ordonnance en date du 24 février 2023 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 février 2023 à 13h08 , par M. [D] [Z]
- Vu la demande d'observations du Premier Président ou de son délégué, adressée à toutes les parties par courriel du 24 février 2023 ;
- Vu les observations communiquées dans le délai imparti ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Z], né le 5 août 1995, ressortissant indien, a été placé en rétention administrative le 7 février 2023. Cette rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) de Boulogne sur mer en date du 10 février 2023.
Par ordonnance du 24 février 2023, le JLD a rejeté une demande de mise en liberté.
M. [Z] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance.
Dans ses observations adressées au premier président, il fait valoir que :
- la demande de réexamen par l'administration a été transmise quatre jours après le refus des autorités autrichiennes datant du 20 février 2023, soit tardivement,
- la faculté pour le pays requérant de lancer une procédure additionnelle de réexamen est enfermée dans le délai maximum de reprise en charge qui est de deux semaines maximum lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac : en l'espèce, ce délai est expiré depuis le 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 28 3° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'un étranger
relevant de la procédure dite 'DUBLIN III' peut être placé en rétention en vue de garantir la
procédure de transfert à destination de l'état responsable du traitement de sa situation.
L'État requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'État requis doit
répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la demande de l'État requérant et à l'obligation de reprise en charge de l'étranger.
Une fois la réponse de l'État requis reçue par l'administration française requérante, ou une fois l'acceptation tacite acquise, celle-ci dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Etat de réadmission.
Lorsque l'État requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de
prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de
six semaines la personne n'est plus placée en rétention
En l'espèce, il résulte des propres déclarations du représentant de la préfecture devant le JLD lors de l'audience du 10 février 2023 que l'Autriche, pays requis ayant été saisi par M.
[Z], ressortissant non communautaire, d'une demande d'asile selon la borne EURODAC, dispose d'un délai de 'deux semaines' pour apporter une réponse à une demande de reprise en charge.
L'annexe III intitulée 'formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge', adressée le 7 février 2023, vise une demande de réponse urgente par les autorités autrichiennes, à fournir au plus avant le 21 février 2023.
Les autorités autrichiennes ayant opposé un refus exprès de reprise en charge de M. [Z], le préfet ne pouvait plus solliciter, selon un courriel adressé le 22 février 2023 aux services de la police aux frontières une demande d'audition complémentaire, alors que ce délai de deux semaines était expiré.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance du JLD et d'ordonner la remise en liberté de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
ORDONNE la remise en liberté de M. [D] [Z].
Séverine STIEVENARD, Greffière
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 25 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZ3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [D] [Z], à PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 25 février 2023
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZ3
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