Texte intégral
ARRET
N° 362
[Y]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
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N° RG 21/02389 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC3I - N° registre 1ère instance : 19/02863
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ( Pôle Social) EN DATE DU 26 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [C] veuve [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
Représentée par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006963 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
La CARSAT NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [B] a sollicité le bénéfice d'une allocation veuvage, le 11 octobre 2004, suite au décès de son époux, M. [Z] [B] titulaire d'une pension vieillesse par le régime général de la sécurité sociale, intervenu le 1er juillet 2003 et a adressé un formulaire à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) le 2 décembre 2004.
Par décision du 12 janvier 2005, la CARSAT a refusé sa demande au motif que l'une des épouses de son conjoint avait atteint l'âge de 55 ans, âge lui permettant de prétendre à une pension de réversion.
Mme [B] a alors déposé une nouvelle demande de pension de réversion le 12 décembre 2010, laquelle a de nouveau été refusée par décision du 10 mars 2011 au motif qu'elle n'avait pas atteint l'âge requis.
Le 14 mai 2015, Mme [B] a déposé une autre demande de pension de réversion, qui a été accordée par décision du 4 juillet 2018 avec effet à compter du 1er septembre 2015.
Contestant la date d'effet de sa pension de réversion et estimant que cette dernière devait lui être versée à compter de la date du décès de son époux, soit le 1er juillet 2003, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable le 13 décembre 2018 laquelle, par décision du 15 mai 2019, a rejeté sa demande.
Mme [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 26 janvier 2021 a':
- dit Mme [B] recevable à contester la décision en date du 12 janvier 2005 relative au rejet de sa demande d'allocation veuvage,
- débouté Mme [B] de sa demande d'attribution d'une allocation veuvage,
- débouté Mme [B] de sa demande d'attribution d'une pension de réversion à compter du 1er juillet 2003,
- condamné Mme [B] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2021, suite à une notification intervenue le 4 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022 lors de laquelle il a été procédé au renvoi à l'audience du 17 janvier 2023.
Par conclusions, déposées au greffe le jour de l'audience et soutenues oralement, Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, prie la cour de':
A titre principal,
- constater, dire et juger qu'elle pouvait bénéficier de la pension de réversion à compter du 1er juillet 2003,
- condamner la CARSAT Nord Picardie au paiement de la pension de réversion à compter du 1er juillet 2003, date de décès de son époux,
- constater, dire et juger qu'elle pouvait bénéficier de l'allocation veuvage à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 1er septembre 2015,
- condamner la CARSAT Nord Picardie au paiement de l'allocation veuvage à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 1er septembre 2015,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- constater, dire et juger qu'elle pouvait bénéficier de la pension de réversion à compter du 1er juillet 2003,
- condamner la CARSAT Nord Picardie au paiement de la pension de réversion à compter du 1er juillet 2003, date du décès de son époux,
- constater, dire et juger qu'elle pouvait bénéficier de l'allocation veuvage à compter du 9 janvier 2009, date du décès de la seconde épouse de son mari, et ce jusqu'au 1er septembre 2015,
- condamner la CARSAT Nord Picardie au paiement de l'allocation veuvage à compter du 9 janvier 2009 et ce jusqu'au 1er septembre 2015,
- condamner la CARSAT Nord Picardie aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait essentiellement valoir que la seconde épouse de M. [B], Mme [M], âgée de 55 ans, n'a jamais perçu d'allocations depuis le décès de M. [B] et que, dès lors, de 2003 à 2015 aucun cumul de prestations ne saurait être relevé, de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'elle puisse percevoir l'allocation veuvage depuis le 1er juillet 2003.
Par conclusions, déposées au greffe le jour de l'audience et soutenues oralement, la CARSAT Nord Picardie prie la cour de'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle soutient que l'allocation veuvage et la pension de réversion ne se cumulent pas et que si l'une des épouses peut obtenir une retraite de réversion les autres épouses n'ont plus le droit à l'allocation veuvage et ce peu importe si la première épouse n'a pas fait valoir son droit à pension de réversion dès lors que ce droit restait ouvert.
Elle précise que l'allocation veuvage est une allocation temporaire qui n'est servie que sur une période de deux ans suivant le décès et que Mme [B] ne pouvait prétendre à une pension de réversion qu'à compter du 1er septembre 2015, premier jour du mois suivant ses cinquante-et-un ans.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la pension de réversion
En vertu de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Aux termes de l'article D. 353-3 du même code, la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension. Toutefois, l'article 2-II du décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 prévoit, par dérogation à l'article précité, que l'âge prévu est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009.
L'article R. 353-7 dudit code précise que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion sous réserve des conditions suivantes':
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois';
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1';
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois':
a) lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le décès';
b) lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
De ces éléments il ressort que M. [B] est décédé le 1er juillet 2003, que Mme [B], née le 19 août 1964, pouvait prétendre à une pension de réversion après avoir atteint l'âge de 51 ans, soit le 19 août 2015, étant rappelé que la date à compter de laquelle le conjoint survivant peut entrer en jouissance de la pension de réversion est nécessairement le premier jour d'un mois.
Dès lors, force est de constater que la CARSAT a respecté les dispositions précitées en refusant de verser la pension de réversion dès le 1er juillet 2003, telle que demandée par l'assurée, mais à partir du 1er septembre 2015, premier jour du mois suivant les cinquante-et-un ans de Mme [B].
Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à obtenir paiement d'une pension de réversion à compter du 1er juillet 2003.
Sur l'allocation veuvage
Aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5 des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'allocation veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas un plafond fixé par décret, sinon l'allocation est réduite à due concurrence.
L'article L. 356-2 du même code précise que l'allocation veuvage a un caractère temporaire
En vertu de l'article R. 356-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il était prévu le versement de l'allocation veuvage mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
Par ailleurs, eu égard à l'article 34 de la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 il est prévu que':'«'Si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation':
a) Lorsque toutes les épouses résident en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés à l'organisme algérien désigné par l'arrangement administratif, qui en détermine la répartition selon le statut personnel des intéressées. Les versements ainsi effectués sont libératoires tant à l'égard de l'institution débitrice que des intéressées';
b) Lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés en totalité à l'épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence. S'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entres elles par parts égales. Une nouvelle répartition doit être faite à chaque fois qu'une épouse réunit à son tour les conditions d'ouverture du droit.
Le décès d'une épouse n'entraîne pas une nouvelle répartition à l'égard des autres épouses survivantes'».
Aux termes de la circulaire n°101/83 du 7 septembre 1983 il a été précisé que l'allocation veuvage ne peut pas être octroyée si l'une au moins des épouses a un droit ouvert à une pension de réversion, ces deux prestations étant, de par leur finalité, exclusives l'une de l'autre.
Dès lors, si la convention précitée prévoit le partage d'une même prestation entre épouses, celle-ci n'autorise cependant pas l'attribution cumulée de deux prestations et, en outre, peu importe le statut personnel d'un assuré, celui-ci ne peut pas créer pour la caisse, d'obligations supplémentaires.
Ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, lorsqu'en 2004 Mme [B] a formulé une demande d'allocation veuvage, la première épouse de M. [B], Mme [M], alors âgée de plus de cinquante et un ans disposait d'un droit ouvert à la pension de réversion.
De ce fait, les deux prestations ne pouvant se cumuler, le bénéfice d'un droit ouvert à la pension de réversion de l'une des épouses de M. [B] avait pour conséquence de fermer le droit à l'allocation veuvage pour les autres.
En tout état de cause, s'agissant de la demande formulée à titre subsidiaire par Mme [B], tendant au bénéfice de l'allocation veuvage à compter du décès de la première épouse de M. [B], soit le 9 janvier 2009, et ce jusqu'à la date de l'ouverture de son droit à pension de réversion, soit le 1er septembre 2015, il ne saurait y être fait droit et ce pour les mêmes motifs que ceux évoqués en amont, à savoir qu'à partir du moment où un droit à la pension de réversion était ouvert pour l'une des épouses, le droit à l'allocation veuvage se trouvait fermé pour les autres épouses et, en tout état de cause, en l'absence de droit ouvert à la pension de réversion, le droit à l'allocation veuvage n'aurait pu être servi que sur une période de deux années.
Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'allocation veuvage.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [C], veuve [B], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [C], veuve [B] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,