Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05918 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKJT
N° de Minute : 24/00068
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2024
[X] [O]
C/
[V] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [D], son mari, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une tentative de conciliation non aboutie en date du 11 avril 2023 ayant réuni Monsieur [G] [D], propriétaire bailleur, Monsieur [X] [O] , locataire et la société CENTURY 21 TGS NORD, mandataire de l’immeuble de la copropriété et par requête reçue le 15 juin 2023, Monsieur [X] [O] a saisi ce tribunal afin de voir condamner son propriétaire, Madame [V] [D] à lui payer la somme de 1.800 € en principal et la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts pour être resté 6 mois sans chauffage dans deux pièces du logement T3 de 84 m² pris à bail, à savoir une chambre et la salle de bains. Le loyer de ce logement est de 1.020 €.
Les parties ont comparu à l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [X] [O] en personne et Madame [V] [D] représentée par son mari, Monsieur [D], régulièrement mandaté.
A cette audience, Monsieur [X] [O] déclare être resté sans chauffage dans ces deux pièces de septembre 2022 à octobre 2023 par suite de la défectuosité de vannes thermostatiques. Il précise que la première somme de 1800 € doit être considérée comme une réduction partielle de loyer de 300 € pendant les 6 mois de période froide.
Monsieur [D] précise que le problème n’a pas pu être réglé par le syndic car l’intervention aurait perturbé l’ensemble du système de chauffage central de l’immeuble de sorte qu’après beaucoup de difficultés, il a pu, in fine, être trouvé un moyen technique de parvenir à traiter le problème par gel des canalisations concernées.
Monsieur [D] déclare avoir toujours été de bonne foi, être intervenu et avoir essayé depuis le début de remédier à ce problème technique particulier.
Monsieur [D] conteste le montant des sommes demandées et en demande le débouté.
SUR CE
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, de lui délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation avec ses équipements en bon état et de lui assurer une jouissance paisible du logement.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté l’absence de fonctionnement du système de chauffage dans une chambre et la salle de bains pendant la saison froide 2022-2023 ni la bonne foi du bailleur qui a rencontré un problème technique ayant mis du temps à se résoudre.
Cette absence de confort minimum lié à un défaut d’équipement a nécessairement créé un préjudice que ce tribunal liquide, non pas en une réduction de loyer, mais à des dommages et intérêts liés aux troubles, soucis et dérangements subis qui seront fixés à la somme de 750 € pour tenir compte de la surface limitée affectée par ce désordre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Condamne Madame [V] [D] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 750 € en réparation de son préjudice.
Déboute Monsieur [X] [O] du surplus de ses demandes.
Condamne Madame [V] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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