Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02649 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6AK
Ordonnance de référé (N° 23/00479)
rendue le 23 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [F] [W]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Madame [Y] [C]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Justine Cordonnier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [S] [I]
et
Madame [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentés par Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Leyre Munoz, avocat au barreau de Lille
ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE
Monsieur [P] [D]
né le 18 septembre 1957 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [T] [D]
née le 21 mai 1961 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [O] [D]
née le 15 février 1965 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [A] [D]
né le 25 décembre 1967 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [N] [D]
née le 18 novembre 1955 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 1er février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2023
****
Le 9 septembre 2022, M. [S] [I] et Mme [M] [L] ont acquis de M.'[F] [W] et Mme [Y] [C], son épouse, une maison située [Adresse 5] à [Localité 16].
Faisant état de la découverte de ce que l'immeuble, contrairement à ce que stipule l'acte de vente, n'était pas raccordé au réseau public d'assainissement, ils ont fait assigner les vendeurs en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille afin de les voir condamner solidairement à leur verser à titre provisionnel la somme de 22 508 euros, montant des devis relatifs aux travaux de raccordement et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mai 2023, le juge des référés a condamné M. [W] et Mme [C], solidairement, à payer à M. [I] et Mme [L] la somme provisionnelle de 20 933 euros pour les travaux de raccordement de l'immeuble vendu au réseau d'assainissement collectif, et in solidum, à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette ordonnance et ont en outre assigné en intervention forcée leurs auteurs, Mmes [N], [T] et [O] [D], MM. [P] et [A] [D].
Aux termes de leurs conclusions remises le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leur argumentation, ils demandent à la cour, au visa des articles 54, 56, 5, 6, 114 et suivants, 145, 66, 331 et 555 du code de procédure civile, 1603 et 1604 du code civil :
à titre principal, d'annuler l'assignation délivrée le 29 mars 2023 et l'ordonnance dont appel,
à titre subsidiaire,
- d'infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de désigner un expert judiciaire avec notamment pour mission d'examiner le réseau d'assainissement de l'immeuble litigieux, de chiffrer le coût des éventuels travaux et de dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination,
en tout état de cause,
- de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- de déclarer recevables les mises en cause des consorts [D],
- de condamner solidairement ces derniers à les garantir de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge et, à tout le moins, à la somme de 21 083 euros correspondant à la condamnation résultant de l'ordonnance de référé du 23 mai 2023,
- de condamner in solidum les intimés à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les conclusions de M. [I] et Mme [L] d'une part, des consorts [D] d'autre part ont été déclarées irrecevables par ordonnances du président de chambre des 9 novembre et 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allégation de la nullité de l'assignation et de l'ordonnance par voie de conséquence
L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient notamment, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée et un exposé des moyens en fait et en droit.
Les appelants soutiennent que l'assignation qui leur a été délivrée le 29 mars 2023 est nulle en vertu de ce texte dès lors, d'une part, que la date de l'audience, mentionnée en haut de la deuxième page de l'acte, aurait été illisible à cause de l'agrafage des feuillets le composant, d'autre part, qu'aucun moyen de droit n'y serait mentionné, et que ces irrégularités leur auraient causé grief en les plaçant dans l'impossibilité de comparaître et de se défendre utilement.
Cependant, l'assignation n'est pas produite devant la cour telle qu'elle aurait été présentée aux appelants, sous la forme de feuillets agrafés, mais reliée avec les autres pièces en un volume, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier leurs allégations mais, en toute hypothèse, il leur suffisait d'enlever l'agrafe pour connaître la date de l'audience qui se trouvait nécessairement, et effectivement, en haut de la deuxième page puisque la dernière ligne de la première page mentionnait « l'audience (...) fixée'» suivie des deux points annonciateurs de la date.
Par ailleurs, l'assignation mentionne (page 5) que « en déclarant dans le contrat de vente que l'évacuation des eaux usées de l'immeuble était raccordée au réseau d'assainissement public alors qu'il avait été constaté le contraire, M. [W] et Mme [C] ont méconnu leur obligation de livrer un immeuble conforme aux stipulations contractuelles'» et qu'ils « sont donc tenus d'une obligation de réparation à l'égard de M. [I] et Mme [L]'» ; elle précise donc bien le fondement juridique de la créance dont se prévalent les demandeurs, à savoir un manquement à l'obligation de délivrance donnant lieu à une créance de réparation du préjudice en résultant. Elle vise en outre expressément en son dispositif les articles 835 et 145 du code de procédure civile qui permettent de demander, le premier, la condamnation du débiteur d'une obligation non sérieusement contestable à verser une provision au créancier de celle-ci et, le second, une mesure d'expertise avant un procès au fond. Elle soulève donc des moyens parfaitement identifiés.
Ni ladite assignation ni par, conséquent, l'ordonnance rendue n'encourent donc la nullité.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
C'est par une motivation n'appelant pas de critique, fondée d'une part sur le contrat de vente conclu entre les parties stipulant expressément que l'évacuation des eaux usées de l'immeuble était raccordée au réseau d'assainissement public, d'autre part sur un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice assisté d'un technicien en la matière et divers devis, que le premier juge a considéré comme suffisamment démontrés, sans nécessité d'une expertise à ce stade, un manquement à l'obligation de délivrance, justifiant une demande d'indemnisation des acquéreurs, et donc une créance non sérieusement contestable correspondant au coût des travaux à réaliser pour y remédier, autorisant l'octroi d'une provision.
L'ordonnance mérite donc confirmation.
Sur la demande de M. et Mme [W] à l'encontre des consorts [D]
L'article 555 du code de procédure civile, que visent expressément les appelants, dispose que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution doit être caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure, modifiant les données juridiques du litige.
Si les appelants font valoir que l'acte par lequel ils ont eux-mêmes acquis l'immeuble litigieux des consorts [D] comporte également une clause affirmant le raccordement de celui-ci au réseau public d'assainissement alors qu'à l'évidence, il n'en était rien, cette circonstance n'est pas nouvelle et ne saurait, de surcroît, être considérée comme « impliquant'» une mise en cause des consorts [D] constitutive simplement d'un appel en garantie qui ne s'impose pas pour la solution du litige opposant les parties initiales, circonscrit à une demande de provision en référé.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Au vu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il appartient aux appelants, parties perdantes, de supporter la charge des dépens et de leurs autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise,
déclare irrecevable la demande de M. et Mme [W] à l'encontre de Mmes [N], [T] et [O] [D], MM. [P] et [A] [D],
condamne M. et Mme [W] aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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