Texte intégral
ARRÊT DU
25 NOVEMBRE 2022
DB / NC
-----------------------
N° RG 22/00437
N° Portalis DBVO-V-B7G -C77Z
-----------------------
[F], [C] [V]
[L] [Z] épouse [V]
C/
[28]
Société [23]
Société SIP [Localité 9]
[32]
[27]
S.A. [35]
Société [22]
[29]
SA [25]
Société [40]
Société [24]
Société [26]
[M] [B]
Société [34]
-----------------------
EXPÉDITIONS
ET NOTIFICATIONS
le
à toutes les parties
ARRÊT n° 451-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
dans l'affaire
ENTRE :
[F], [C] [V]
né le 15 avril 1952 à [Localité 30] (Maroc)
[L] [Z] épouse [V]
née le 08 mai 1954 à [Localité 38]
domiciliés ensemble : [Adresse 18]
[Localité 8]
[L] [Z] épouse [V] comparant en personne
APPELANTS d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLENEUVE-SUR-LOT en date du 08 avril 2022, RG 11-21-000131
d'une part,
ET :
[28]
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Société [23]
Centre de Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 16]
Société SIP [Localité 9]
[Adresse 31]
[Localité 9]
Société [32]
Chez [33]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [27]
[Adresse 15]
[Localité 5]
SA [35]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Société [22]
Chez [36]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Société [29]
CHEZ [39]
[Adresse 2]
[Localité 20]
SA [25]
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Société [40]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Société [24]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Société [26]
Chez [39]
[Adresse 2]
[Localité 20]
[M] [B]
[Adresse 37]
[Localité 7]
Société [34]
Chez [33]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparants
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 23 septembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Claude GATÉ, présidente de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, conseiller,
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' '
'
FAITS :
Le 24 novembre 2020, [F] [V], retraité, et [L] [Z] son épouse, également retraitée (les époux [V]) ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne (la Commission), en expliquant ne plus pouvoir faire face à leur passif.
Ils avaient antérieurement bénéficié d'un précédent plan de surendettement d'une durée de 15 mois.
Selon la déclaration de surendettement, M. [V] bénéficie d'une pension mensuelle de 1 743 Euros et Mme [V] de 779 Euros, soit un total de 2 522 Euros.
Le couple est locataire de son logement à [Localité 9].
Le 28 décembre 2020, la Commission a déclaré le dossier recevable et l'a orienté vers des mesures imposées.
Le 9 avril 2021 la Commission a décidé de mesures imposées sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 872 Euros avec plan de remboursement sur 69 mois et effacement des soldes dus en fin de plan.
Les dettes arrêtées le 24 juin 2021 sont d'un total de 41 321,14 Euros composées essentiellement de crédits à la consommation.
Les époux [V] ont contesté cette décision en indiquant que la mensualité qui leur est imposée est trop élevée.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
- confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde (en réalité du Lot et Garonne) le 9 avril 2021 au profit de M. [F] [V] et Mme [L] [V] née [Z],
- rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,
- dit que le débiteur devra s'abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l'actif ou augmenterait le passif, notamment acceptation d'un nouveau prêt, d'un découvert bancaire ou d'une carte de crédit,
- dit que le débiteur est tenu d'informer les créanciers en cas de retour à meilleure fortune,
- dit qu'en cas de défaillance du débiteur et dans un délai de 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le plan de redressement judiciaire sera caduc,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- fixé les modalités de notification du jugement.
Le juge des contentieux de la protection a considéré qu'il n'existait aucun élément de nature à procéder à un nouveau calcul.
Par lettre recommandée du 23 mai 2022, les époux [V] ont déclaré former appel du jugement en expliquant que la mensualité mise à leur charge est trop élevée.
Par lettres du 1er août 2022, les parties ont été convoquées à l'audience de la Cour du 23 septembre 2022.
[F] [V] a signé l'avis de réception de sa convocation le 3 août 2022 et n'a pas comparu à l'audience.
[L] [V] a signé l'avis de réception de sa convocation le 3 août 2022 et a comparu à l'audience.
Elle a expliqué qu'avant de prendre sa retraite en 2019, elle était femme de ménage, qu'actuellement ses revenus mensuels sont de 845 Euros et de 1 850 Euros pour son mari, et qu'il ne lui est pas possible d'assumer le paiement de la mensualité fixée, laquelle est trop élevée.
Aucun créancier n'a comparu.
Les appelants ont été invités, par lettre du 16 septembre 2022, à présenter leurs observations sur la recevabilité de leur appel au regard de la date à laquelle il a été formé.
Mme [V] a été interrogée sur ce point lors de l'audience.
--------------------
MOTIFS :
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours.
Ce délai a un caractère impératif et tout appel formé au-delà doit être déclaré d'office irrecevable en application de l'article 125 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement rendu le 8 avril 2022 a été notifié à chacun des époux [V] le mardi 19 avril 2022 selon les avis de réception.
En application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel du jugement a expiré le mercredi 27 avril à 24H00.
Or, ils n'ont formé leur appel que par lettre recommandée envoyée au greffe de cette Cour le mardi 24 mai 2022.
Ils ont donc formé leur recours au-delà du délai légal, et même au-delà du délai d'un mois qui leur a été indiqué, par erreur, par le greffe du tribunal de proximité.
Par conséquent, leur appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DÉCLARE les appels irrecevables ;
- CONDAMNE [F] et [L] [V] aux dépens de l'appel.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment