Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05671 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
S.A.R.L. ARIM PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 344 094 008
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clara CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0797
INTIMEE
Madame [F] [N] ÉPOUSE [X]
Née le 19/07/1969 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [N], épouse [X], a été embauchée par la sarl Arim Promotion par un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 2 décembre 2004, en qualité de femme de ménage, pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 576 euros.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière et la société a plus de dix salariés.
A compter du 11 avril 2014, Mme [N] est en arrêt de travail pour maladie qui sera reconnue, par décision de la CPAM en date du 23 juillet 2014, comme étant d'origine professionnelle.
Le 1er juillet 2015, la société informe la salariée qu'avant toute reprise de travail, une visite de contrôle à la médecine du travail est obligatoire. La société lui demande de prendre contact avec la médecine du travail pour organiser cette visite de reprise et de la tenir informée.
Le 22 octobre 2015, la médecine du travail adresse à la société une convocation pour un examen médical de suivi au travail de Mme [N] pour le 20 novembre 2015 et sollicite que la société le lui 'retourne au plutôt'. Cette convocation n'aura aucune suite, la société n'y répondant pas et ne l'a communiquant pas à la salariée.
A compter du 15 septembre 2016 et jusqu'au 23 juillet 2017, la CPAM a décidé d'une reprise d'activité de Mme [N] en mi-temps thérapeutique qui, à défaut de visite de reprise, ne sera pas effective.
Le 30 novembre 2016, Mme [N] sollicite de son employeur une attestation de salaire. Elle rappelle qu'à compter du 15 septembre 2016, elle est en mi-temps thérapeutique comme elle l'a déjà informée par téléphone et en lui adressant par courrier le justificatif de la CPAM.
Le 26 décembre 2016, le médecin du travail, dans le cadre du suivi de santé au travail de la salariée, adresse à la société une nouvelle convocation pour Mme [N] et fixe un rendez-vous au 9 janvier 2017. Cette convocation, non communiquée à Mme [N], est restée sans suite.
Le 28 décembre 2016, en réponse au courrier du 30 novembre, la société indique n'avoir jamais reçu de document concernant le mi-temps thérapeutique de Mme [N] et l'informe, cependant, qu'il lui adressera les attestations dès la réception de ceux-ci.
Le 4 janvier 2017, Mme [N] renvoie des copies des documents la plaçant en mi-temps thérapeutiques et demande à être examinée par le médecin du travail.
Le 14 janvier 2017, la société demande à Mme [N] de prendre contact avec la médecine du travail et à être informée de la suite de cette visite.
Le 12 juillet 2017, la salariée informe son employeur que son mi-temps thérapeutique arrivant à échéance le 23 juillet, elle souhaite reprendre son travail à temps plein et reste à sa disposition pour déterminer les conditions de son retour.
Le 31 juillet 2017, la société lui demande de se présenter à la médecine du travail afin d'effectuer une visite de pré-reprise.
Par un courrier non daté, la salariée précise que le service de médecine du travail l'a informée, à plusieurs reprises, que c'est à l'employeur d'effectuer les demandes pour obtenir un rendez-vous pour une viste de reprise.
Le 3 janvier 2018, la société déclare que la reprise de travail doit être effectuée après la visite médicale et informe la salariée qu'elle est en absence injustifiée depuis le 4 avril 2017 n'ayant reçu aucun arrêt maladie et lui dit être à jour des attestations.
Le 17 janvier 2018, Mme [N] rappelle qu'elle ne peut effectuer la prise de rendez-vous auprès du médecin du travail et que les attestations de salaires sont en partie manquantes ou mal renseignées.
Le 10 janvier 2019, le conseil de la salariée écrit à l'employeur pour lui faire part des différents griefs que la salariée formule à son encontre.
Le 10 février 2019, la société demande à la salariée de passer une visite médicale afin de reprendre son travail.
Le 9 avril 2019, Mme [N] saisit le conseil des prud'hommes qui par jugement du 1er juillet 2020 :
- Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la sarl Arim Promotion à la date du présent jugement.
- Condamne la sarl Arim Promotion à verser à Mme [N], épouse [X], les sommes suivantes :
- 19 584 euros au titre d'un rappel de salaire ;
- 1 958, 40 euros au titre des congés payés afférents ;
- 576 euros au titre des congés payés de l'année 2014 ;
- 576 euros au titre des congés payés acquis pendant la période de maladie professionnelle ;
- 1 152 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 115,20 euros au titre des congés payés afférents ;
- 3 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Prononce l'exécution provisoire dans la limite de neuf mois de salaire sur la base d'un salaire de référence de 576 euros.
- Condamne la société Arim promotion à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonne à la sarl Arim Promotion de remettre à Mme [N], épouse [X], un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision.
- Déboute Mme [N], épouse [X], du surplus de ses demandes.
- Condamne la sarl Arim Promotion aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2020, la sarl Arim Promotion a interjeté appel à ce jugement. Elle n'a pas exécuté le jugement du 1er juillet 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la sarl Arim Promotion demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la sarl Arim Promotion à verser à Mme [N], épouse [X], diverses sommes.
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [N] de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcée :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la sarl Arim Promotion à verser à Mme [N] diverses sommes.
Statuant à nouveau,
- Limiter l'indemnisation de la salariée à 2 144 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1 728 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouter Mme [N] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner Mme [N] à verser à la sarl Arim Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [N], épouse [X], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes entrepris sauf dans ses dispositions relatives aux congés payés au titre de la maladie professionnelle et pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Porter les dites condamnations aux sommes suivantes :
- 7 728 euros au titre des congés payés au titre de la maladie professionnelle ;
- 6 912 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la sarl Arim Promotion à verser à Mme [N], épouse [X], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 29 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
La société soutient qu'elle n'a commis aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle affirme, d'une part, n'avoir jamais refusé d'organiser la visite de reprise de la salariée, ni même omis d'en prendre l'initiative, et d'autre part, que l'absence d'organisation de la visite médicale ne saurait être un motif suffisant pour prononcer une résiliation judiciaire.
Elle soutient avoir toujours accompli ses obligations et demandé à la médecine du travail de convoquer la salariée. La société déclare que la salariée n'a jamais manifesté sa volonté de reprendre le travail de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché.
S'agissant des attestations de salaire, la société affirme que celles-ci ont toujours été fournies comme le démontrent les nombreux courriels échangés.
La salariée soutient que son employeur n'a jamais organisé de visite médicale de reprise malgré ses relances, ni à la fin de ses arrêts maladie ou de son placement en mi-temps thérapeutique, ni à la fin de celui-ci pour sa reprise à temps complet. Mme [N] soutient que son employeur ne souhaitait pas qu'elle revienne travailler puisqu'il l'avait remplacée. Elle indique également que son employeur ne lui a pas remis les attestations de salaire nécessaires à la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale et ne l'a pas rémunérée ni lors de son mi-temps thérapeutique ni à temps complet postérieurement à ce dernier.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Sur l'absence de visite médicale de reprise
L'article R 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2017, dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail:
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'article R4624-23 du même code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2017, dispose que l'examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
L'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017 dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L'article R4624-32 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017 dispose que l'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Il est, donc, constant que l'organisation de la visite de reprise est une obligation légale de l'employeur, la médecine du travail statuant sur l'aptitude du salarié à sa reprise de poste.
Par ailleurs, lorsque la CPAM fait bénéficier le salarié d'une reprise avec une activité à temps partiel pour motif thérapeutique, l'employeur est tenu :
- d'organiser une visite de reprise avec le médecin du travail qui émet un avis d'aptitude ou d'inaptitude,
- d''établir une attestation indiquant son accord de principe avec cette reprise, la nature de l'emploi à temps partiel et la rémunération correspondante. Cette attestation communiquée au salarié est transmise à sa caisse primaire d'assurance maladie,
- de déclarer les conditions de durée et de rémunération pendant la durée du temps partiel thérapeutique, celles-ci sont à définir avec le salarié, dans le respect des prescriptions du médecin du travail.
Au regard des éléments produits aux débats par les parties, notamment des télétransmissions des arrêts de travail de 2015 au 23 juillet 2017 produits par la société, la cour relève que cette dernière a parfaitement été informée des différents arrêts de travail de Mme [N], d'abord consécutifs à un accident du travail puis en bénéficiant d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle puis par son positionnement par la CPAM en mi-temps thérapeutique, enfin par la fin de celui-ci et une reprise à temps complet.
Or, et malgré ses dénégations, la société n'a jamais contacté la médecine du travail pour l'organisation de visites de reprise comme elle n'a jamais informé ces organismes (CMIE d'abord puis CIAMT) des arrêts de Mme [N] et qui ont continué à la convoquer à des visites de surveillance en 2015 et 2016, étant noté que ces convocations n'ont jamais été communiquées à Mme [N] avant la présente procédure.
Ces absences de convocation pour des visites de reprise, malgré les demandes directes de Mme [N] faites à la société et aux dits organismes de médecine du travail, constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations de santé et de sécurité.
Au surplus, les absences de visites de reprise, qui ont exclu Mme [N] du bénéfice d'une reprise de sa rémunération à 50 % à compter du 15 septembre 2016 puis à 100 % à compter du 23 juillet 2017, sont des manquements d'une gravité telle qu'elles empêchent la poursuite de la relation contractuelle.
Sur l'absence d'attestations de salaire pour la CPAM
Au regard des pièces produites par les parties, la cour relève qu'à l'exception des trois attestations produites par la salariée, à savoir :
- Une attestation de salaire du 24 avril 2014 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014 ;
- Une attestation de salaire du 16 juin 2016 indiquant seulement le dernier jour travaillé : le 10 avril 2014 ;
- Une attestation de salaire du 20 janvier 2017 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016 avec salaire nul.
Il n'est justifié d'aucune autre attestation de salaire pour la période d'avril 2014 au 23 juillet 2017 ce qui n'a pas permis à Mme [N] d'être indemnisée, à ce titre, par la sécurité sociale.
L'absence d'édition des attestations de salaires destinées à la CPAM est un manquement d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite de la relation contractuelle.
La cour, confirmant le jugement entrepris, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 1er juillet 2020.
Sur le paiement des salaires pour la période du 12 juillet 2017 au 1er juillet 2020
Mme [N] sollicite le paiement d'un rappel de salaire depuis le 12 juillet 2017 jusqu'au prononcé du jugement entrepris le 1er juillet 2020 pour un total de 19 284 euros outre les congés payés afférents représentant 30 mois de salaire mensuel. Elle fait valoir s'être tenue à la disposition de son employeur à compter de sa reprise à temps partiel thérapeutique le 15 septembre 2016 et n'a pu effectivement travailler son employeur refusant de la faire convoquer à une visite de reprise.
La société soutient que Mme [N] n'a jamais repris son poste depuis le 10 avril 2014 et qu'elle n'avait pas l'intention de le reprendre. La société fait valoir que ce n'étant pas tenue à sa disposition, la salariée ne peut réclamer le paiement des salaires.
Sur ce,
Il est constant que l'employeur ne peut se dispenser de payer leur rémunération aux salariés se tenant à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail.
Il est aussi constant que pour les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur est tenu d'organiser une visite de reprise et la simple demande du salarié d'une visite de reprise induit qu'il se tient à disposition et que l'employeur est redevable des salaires antérieurs à la date de la résiliation judiciaire.
Or, alors que la suspension du contrat de travail a cessé le 15 septembre 2016, date du positionnement de Mme [N] en temps partiel thérapeutique par la CPAM, et qu'au 23 juillet 2017 une reprise à temps complet aurait dû s'effectuer suite à la fin du temps partiel thérapeutique, malgré les demandes de la salariée de visites de reprise, la société s'est abstenue de les organiser. La cour, confirmant le jugement entrepris et dans la limite des demandes, condamne la société à payer, à ce titre, à Mme [N] la somme de 19 584 euros outre 1 958,40 euros à titre de congés payés afférents.
Sur le paiement des congés payés au titre de l'année 2013/2014
Un solde de congés payés de 30 jours est mentionné sur les bulletins de salaire d'avril/mai 2014 pour l'année de référence de mai 2013 à avril 2014. Ces jours de congés payés n'ont été ni pris ni rémunéré à Mme [N].
Ainsi, il est dû à la salariée soit le dixième des salaires annuels soit le versement du salaire effectif du reliquat de 30 jours.
En confirmation du jugement et dans la limite de la demande, la société est condamnée à payer à Mme [N] la somme de 576 euros au titre des congés payés 2014.
Sur le paiement des congés payés pendant pour la période du 1er janvier 2015 au 23 juillet 2017
Mme [N] sollicite le paiement de ses congés payés acquis pendant ses arrêts pour maladie professionnelle soit du 1er janvier 2015 au 23 juillet 2017.
Or il est constant que les arrêts maladie non professionnelle, professionnel et pour accident du travail constituent des périodes de travail effectif déterminant la durée du congé au même titre que les congés maternité sans se limiter à la première année de l'arrêt de travail.
Ainsi, le salarié en arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail est en droit d'acquérir des congés payés comme s'il travaillait.
Par ailleurs, la cour relève que la société Arim n'a pas mis Mme [N] en mesure de prendre les dits congés payés.
Ainsi, infirmant le jugement entrepris et dans la limite de la demande, la cour condamne la société à payer à Mme [N] la somme de 7 728 euros au titre d'un reliquat de congés payés pour la période considérée.
Sur le conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvre droit à la salariée, outre les indemnités de rupture, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
L'article 15 de la convention collective de la promotion immobilière stipule que sauf en cas de faute grave ou lourde, un préavis doit être respecté pour rompre le contrat de travail, en dehors de la période d'essai. (...)
Conformément à la loi, le préavis est porté à deux mois en cas de licenciement d'un non cadre de niveaux I et II, ayant au moins deux ans d'ancienneté.
Mme [N] ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il lui sera fait droit d'indemnité compensatrice de préavis de 1 152 euros outre 115,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
Madame [N] possède au 1er juillet 2020, date du prononcé de la résiliation judiciaire et préavis inclu, une ancienneté égale à quinze ans, neuf mois et dix-neuf jours.
L'article R 1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En confirmation du jugement entrepris il sera fait droit à Mme [N] d'une somme de 2 572,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [N] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et treize mois de salaire, soit entre 1 728 euros et 7 448 euros.
Au moment de la rupture, Mme [N] était âgée de 51 ans et elle ne justifie de sa situation de demanderesse d'emploi, étant rappelé qu'en raison de sa maladie professionnelle elle perçoit une pension d'invalidité.
Au vu de cette situation, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice, dans la limite de sa demande, à la somme 6 912 euros.
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Arim Promotion au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [N], épouse [X], dans la limite de six mois d'indemnité.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'ordonner à la société la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes au présent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 9 avril 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 1er juillet 2020.
La société Arim Promotion qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à Mme [N], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 3 500 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 576 euros les congés payés afférents à la maladie professionnelle ;
Statuant à nouveau et y a joutant,
Condamne la société Arim Promotion à payer à Mme [F] [N], épouse [X], les sommes suivantes :
- 7 728 euros au titre des congés payés afférents à la maladie professionnelle,
Avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019,
- 6 912 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ;
Dit que les créances salariales prononcées par le jugement du 1er juillet 2020 produisent intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;
Dit que les créances indemnitaires prononcées par le jugement du 1er juillet 2020 produisent intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 ;
Condamne la société Arim Promotion au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à Mme [F] [N], épouse [X], dans la limite de six mois d'indemnité. ;
Condamne la société Arim Promotion à la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Arim Promotion aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente