Texte intégral
Ordonnance n° 22/328
N° RG 22/00360 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOTR
J.L.D. NIMES
03 juin 2022
[C]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 décembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 6 mai 2022, notifiée le même jour à 17h20 concernant :
M. [T] [C]
né le 05 Juillet 1991 à HAMMAMET (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 3 juin 2022 à 9h30, enregistrée sous le N°RG 22/02482 présentée par M. le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Juin 2022 à 16h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [C];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 5 juin 2022 à 17h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [C] le 04 Juin 2022 à 12h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [E] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [T] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [C] a reçu notification le 15 décembre 2021 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois.
Monsieur [T] [C] a reçu notification le 16 mars 2022 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour l'assignant à résidence avec obligation de pointage dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
Selon procès-verbal de la Police aux frontières de [Localité 2] du 30 mars 2022, Monsieur [C] a cessé de déférer à son obligation de pointage à compter du 28 mars 2022.
Monsieur [C] a reçu notification le 28 avril 2022 d'un nouvel arrêté du Préfet du Rhône du même jour l'assignant à nouveau résidence avec obligation de pointage.
Selon procès-verbal de la Police aux frontières de [Localité 2], il a cessé de déférer à son obligation de pointage à compter du 2 mai 2022.
Il a été placé en garde à vue le 5 mai 2022 pour des faits de vol avec dégradations.
C'est dans ces conditions que le Préfet du Rhône, relevant qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour plusieurs délits, a pris un arrêté de placement en rétention administrative le 6 mai 2022 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, cet arrêté ayant été notifié le jour même à l'intéressé.
Par requête du 8 mai 2022, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 mai 2022.
Sur l'audience devant la cour il demandait à être libéré du Centre, en faisant valoir qu'il avait été assigné à résidence à [Localité 2] et signait au commissariat deux fois par semaine, qu'il devait comparaître devant le tribunal correctionnel en 2023 et devait se présenter à cette audience et se préparer matériellement pour payer l'avocat.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête en date du 3 juin 2022, le Préfet du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 3 juin 2022 à 16h08, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juin 2022.
Sur l'audience, Monsieur [T] [C] demande sa remise en liberté.
Son avocat soutient le moyen de fond de première instance, à savoir le défaut de diligences de l'administration entre le 6 et le 18 mai 2022, les empreintes dactylographiques auraient dues être transmises aux autorités consulaires dès leur saisine.
Monsieur le Préfet du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 4 juin 2022 à 12h04 par Monsieur [T] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 3 juin 2022 à 16h08, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] [C] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Rhône le 3 juin 2022, par délégation par Madame [R] [L], attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 avril 2022 lui portant délégation de signature en son article 6 page 3.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir effectué en temps utile toutes les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies le 6 mai 2022, soit le jour-même de son placement en rétention.
En réponse à la demande du consulat d'Algérie à [Localité 3], les empreintes dactylographiques de l'intéressé ont été transmise le 18 mai 2022. Une relance a été effectuée le 30 mai 2022.
Si le premier juge a cru pouvoir considérer que l'administration démontre avoir fait des diligences suffisantes, la cour considère au contraire que l'administration aurait dû, dès la demande d'identification faite le 6 mai 2022 aux autorités consulaires, comme elle le fait habituellement, y joindre les empreintes dactylographiques de l'intéressé.
L'administration indique elle-même que c'est à la demande des autorités consulaires qu'elle a transmis les empreintes dactylographiques de l'intéressé le 18 mai 2022.
C'est donc manifestement qu'elle avait omis de le faire le 6 mai 2022 et ne s'est rendu compte de cet oubli que lorsque les autorités consulaires le lui ont fait observer.
Il y a donc eu une perte de temps de 12 jours par l'administration pendant lesquels l'intéressé a été inutilement privé de liberté.
En application des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, la cour infirmera la décision déférée un étranger ne pouvant être maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration ayant manqué de diligences en retardant a minima de 12 jours le départ de l'intéressé et donc en le privant inutilement de liberté.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [C] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [C] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [T] [C] ;
RAPPELONS à Monsieur [T] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2022 à 12h09
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [T] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [T] [C], pour notification au CRA
Me Raphaël BELAICHE, avocat
M. Le Préfet du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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