Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18690 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC23C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de SAINT-MAUR-DES-FOSSES - RG n° 11-19-722
APPELANTE
Madame [H] [W] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yolande DE SENNEVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 326
INTIMES
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ordonnance de caducité partielle en date du 8 février 2021
Société RATP HABITAT anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Beaudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS, toque : L27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2015, la SA D'HLM Logis transports, désormais dénommée RATP Habitat, a donné à bail à M. [Y] [X] et Mme [H] [W] [D] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] selon un loyer hors charges de 433,72 euros.
Le bailleur était informé de troubles causés par Mme [D] à la fin de l'année 2018, prenant la forme d'agressions à l'encontre des voisins et du gardien de l'immeuble. Il écrivait ainsi à Mme [D] un courrier recommandé en date du 4 avril 2019 afin qu'elle adopte une attitude respectueuse. Cependant, d'autres évènements étaient rapportés au bailleur qui décidait de fixer un rendez-vous à Mme [D] le 24 mai 2019 dans ses locaux. Cette dernière n'honorait pas la convocation.
Une sommation était adressée à la requête du bailleur le 6 juin 2019 afin qu'elle cesse les troubles occasionnés dans l'immeuble. Cependant, d'autres faits de dégradations imputés à Mme [D] étaient révélés depuis lors.
C'est dans ce contexte que RATP Habitat, par actes des 10 et 11 septembre 2019, a fait assigner Mme [D] et M. [X] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la résiliation du bail ; subsidiairement, de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; en tout état de cause, d'ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [D] et de M. [X] et de toutes personnes dans les lieux de leur fait ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde meubles qu'il plaira à la juridiction de désigner ; de condamner solidairement Mme [D] et M. [X] à payer à RATP Habitat la somme de 725,64 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 6 juin 2019 ainsi que 118,47 euros correspondant au coût du commandement de payer et de 53,02 euros correspondant au coût de la sommation délivrés le 6 juin 2019, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal ; de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 544,23 euros au titre des loyers et charges dus pour la période du 6 juin 2019 jusqu'au 1er septembre 2019, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal; d'ordonner une expulsion de tous occupants des locaux donnés à bail à Mme [D] et M. [X] ainsi que la séquestration à leurs frais des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles ; de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à la libération des lieux, remise des clés et état des lieux, au montant du loyer en cours outre les charges et condamner solidairement Mme [D] et M. [X] à payer ladite indemnité ; enfin, de condamner les défendeurs à payer à RATP Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a ainsi statué :
- Prononce la résiliation du bail conclu le 2 novembre 2015 entre RATP Habitat et Mme [H] [W] [D] et M. [Y] [X] portant sur l'appartement [Adresse 1] situé [Adresse 1] à [Localité 4],
- Ordonne en conséquence à Mme [H] [W] [D] et M. [Y] [X] et à tous occupants de leur chef de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement,
- Dit qu'à défaut pour Mme [H] [W] [D] et M. [Y] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, RATP Habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Dit que, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires, en un lieu qu'ils auront choisi, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
- Condamne solidairement Mme [H] [W] [D] et M. [Y] [X] à verser à RATP Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- Condamne solidairement Mme [H] [W] [D] et M. [Y] [X] à verser à RATP Habitat la somme de 7911,08 euros (décompte arrêté au 1er octobre 2020, terme d'octobre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 sur la somme de 725,64 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- Rejette toute autre demande,
- Condamne Mme [H] [W] [D] et M. [Y] [X] à verser à RATP Habitat la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [H] [W] [D] et M. [Y] [X] aux dépens,
- Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2020 par Mme [H] [W] [D],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2021 par lesquelles Mme [H] [W] [D] demande à la cour de :
- Recevoir Mme [D] en son appel et de l'y déclarer bien fondée ;
Statuant à nouveau,
- Réformer la décision rendue le 9 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société RATP Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge exclusive de la Société RATP Habitat.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2021 au terme desquelles la société RATP Habitat demande à la cour de :
- Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Réactualiser la dette et condamner Mme [D] au paiement de la somme de 11.188,48 euros,
- Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 2021, la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [D] à l'égard de M. [Y] [X] a été prononcée pour défaut de signification de la déclaration d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d'une part, l'appelante n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et qu'elle n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, et que, d'autre part, son conseil a indiqué par RPVA le 13 janvier 2023 que l'appelante n'avait pas déposé son dossier d'aide juridictionnelle et ne l'avait plus contacté, raison pour laquelle il n'intervenait plus, et ne s'est pas présenté à l'audience du 27 janvier 2023, la cour constatera donc que l'appel de Mme [H] [W] [D] est irrecevable.
A toutes fins utiles, il convient d'ajouter que le conseil de l'appelante n'a pas non plus déposé de dossier, que ce soit dans le délai imposé par l'article 912 du code de procédure civile ou à l'audience.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la SA d'HLM RATP Habitat en confirmation du jugement et sur ses moyens en réponse aux demandes de l'appelante.
Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur la demande de la SA d'HLM RATP Habitat de "réactualisation de la dette", dès lors qu'elle ne constitue pas un appel incident, et qu'elle disposera du titre exécutoire constitué par le jugement entrepris pour recouvrer sa créance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la SA d'HLM RATP Habitat une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [H] [W] [D],
Et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] [D] à payer à la SA d'HLM RATP Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [W] [D] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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