Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Commerciale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° 22/ 09, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00093 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GPC
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de MAMOUDZOU - RG n° 2021J00008
APPELANTE
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION
[Adresse 4]
[Localité 2] (REUNION)
représentée par Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Luc BAZZANELLA, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3])
non comparant, non représenté
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédacteur de l'arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Exposé du litige:
M.[G] [F] est entrepreneur individuel et immatriculé au RCS de Mamoudzou.
Le 25 août 2008, il s'est vu consentir par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion, dans le cadre de son activité professionnelle, l'ouverture d'un compte de dépôt à vue n°90018688744.
Par acte d'huissier signifié le 18 mai 2021 à M.[G] [F], la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (ci-après la CRCAMR) a saisi le tribunal de commerce mixte et sollicité, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de voir:
concilier les parties se faire se peut et à défaut, déclarer recevable la CRCAMR en ses demandes et la juger bien fondée,
condamner M.[G] [F] à lui régler, selon décompte arrêté au 10 mars 2021, la somme de 9365,07 euros à parfaire et détaillée comme suit:
9365,07€ solde débiteur,
mémoire pour les intérêts débiteurs jusqu'au paiement,
le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a:
débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion de ses demandes,
laissé les dépens à sa charge,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2021, appel de la décision précitée a été interjeté par la CRCAMR.
Par conclusions signifiées par acte d'huissier du 21 janvier 2021 et soutenues oralement à l'audience, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion sollicite, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 9, 563 et 700 du code de procédure civile, de voir:
déclarer recevable la CRCAMR en son appel,
déclarer recevable la CRCAMR en ses demandes et l'en dire bien fondée,
en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
condamner M.[G] [F] à lui régler, selon décompte arrêté au 10 mars 2021, la somme de 9365,07€ à parfaire et détaillée comme suit,
compte chèque professionnel n°90018688744
* 9365,07€ de solde débiteur,
* mémoire pour les intérêts débiteurs jusqu'au paiement,
condamner M.[G] [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M.[G] [F] n'ayant pas constitué avocat, le greffe de la chambre d'appel en a informé par RPVA du 11 janvier 2022 la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion aux fins de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier déposé à l'étude le 21 janvier 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (ci-après la CRCAMR) a notifié à M.[G] [F] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
Selon l'article 528 du code de procédure civile, 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie'.
Selon l'article 538 du code de procédure civile, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
En l'espèce, par courrier daté du 22 juillet 2021, le greffe du tribunal mixte de commerce a notifié le jugement querellé. Néanmoins, il n'est pas précisé la forme de cette notification ni produit le moindre accusé de réception, de sorte que la notification du jugement n'a pas date certaine.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion a interjeté appel par déclaration d'appel du 14 octobre 2021, a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que son appel est recevable.
Sur le fond
Les premiers juges ont débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion en constatant qu'elle versait 'une convention d'ouverture de compte professionnel illisible. Il n'apparaît pas l'identité des parties à la convention, le numéro de compte, les conditions générales et particulières du contrat, la signature des parties et la date du contrat', de sorte qu'ils ne pouvaient pas apprécier la régularité de la mise en demeure de payer adressée à M.[G] [F] faute de connaître les conditions auxquelles elle devait répondre. Les premiers juges ajoutant que 'la requérante ne démontre pas l'absence d'autorisation de découvert ainsi que les conditions d'application des frais d'intervention, de rejet et les intérêts débités. Le tribunal n'est donc pas en mesure d'apprécier la liquidité, et l'exigibilité de la créance invoquée'.
Devant la cour d'appel, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion présente une nouvelle copie de la convention conformément à l'article 563 du code de procédure civile.
La première page du document intitulé 'ouverture de compte courant professionnel' fait bien apparaître l'identité de M.[G] [F], la nature professionnelle du compte, les taux d'intérêts et tranches et la date d'ouverture le 25 août 2008. La mention des 'taux d'intérêts et tranches' figurant sur cette page ne fait que préciser le taux en cas de solde débiteur +14,2% DÉBIT et en cas de solde créditeur, +0% CREDIT. Cela ne permet à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion de démontrer qu'aucune autorisation de découvert n'avait été accordée à M.[G] [F].
Cette convention comporte également en page 4 un paragraphe intitulé 'concours à durée indéterminée'. Un concours à durée indéterminée est un crédit ouvert, sans échéance fixe, qui correspond pour les particuliers à un découvert autorisé, disponible mais qui ne sera l'objet de commissions que s'il est utilisé.
Or, il y a lieu de constater qu'il y est rappelé qu'un découvert autorisé ne peut résulter que 'd'un accord écrit des parties qui en fixent les conditions, en montant, durée, devise, taux, sûretés à constituer, et modalités de perception des intérêts débiteurs commissions. Par ailleurs, il pourra être perçu à titre de confirmation, à la signature de l'accord du découvert, une commission calculée sur le montant consenti. Conformément à l'article L313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel que la caisse régional consentirait au titulaire ne pourra être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui sauf convention contraire, est fixé à 60 jours Calendaires
La caisse régionale sera dispensée de tout préavis en cas de comportement gravement répréhensible du titulaire ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise '.
La fiche d'information produite par l'appelante concernant un autre client ne permet pas de vérifier si ce type de fiche et donc d'informations relative au fonctionnement du compte, et notamment à l'avertissement concernant la nécessité d'un solde suffisant et ses conséquences en cas de solde débiteur, a bien été notifiée à M.[G] [F], ainsi que la plaquette tarifaire des frais dus.
En tout état de cause, les relevés de compte produits par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion font apparaître que le compte présentait un solde débiteur depuis au moins le 31 janvier 2016 (l'appelante ne produisant pas les relevés depuis l'ouverture du compte) jusqu'au 31 mai 2016, sans discontinuité, date où le solde redevient créditeur puis présentait de nouveau un solde débiteur à compter du 30 juin 2016 jusqu'au 30 avril 2020 sans discontinuité. Il convient de relever que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion ne produit pas non plus l'intégralité des relevés bancaires notamment ceux de septembre 2017 au 30 avril 2018, de mai 2018 au 30 avril 2019, de mai 2019 au 30 avril 2020.
Il convient de rappeler que la permanence des soldes négatifs d'un compte courant qui fonctionne constamment en position débitrice montre l'existence d'un découvert autorisé par la banque à hauteur du solde moyen (Cour d'appel de Paris 31 janvier 1991; Com. 2 juin 1992, n° 90-17.667).
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion ne peut donc pas contester avoir toléré ces soldes débiteurs sans avoir proposé à M.[G] [F] de régulariser sa situation et éventuellement signer une convention de découvert autorisé en précisant les conditions d'octroi et de paiement. Elle ne l'a pas fait. Elle sollicite une somme qui comprend nécessairement les intérêts et frais sans produire l'intégralité des relevés bancaires.
Comme relevés par les premiers juges, 'Le tribunal n'est donc pas en mesure d'apprécier la liquidité, et l'exigibilité de la créance invoquée', de sorte que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion sera déboutée de son appel et le jugement querellé confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou du 9 juillet 2021;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Morgane PILORGET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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