Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[H]
[H]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : F N° RG 21/02697 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDNX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [B]
née le 18 Janvier 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah DELVAL substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [H]
né le 09 Juillet 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [H]
né le 17 Mars 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 04 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [O] [K], propriétaire à [Localité 9] (80) d'une maison de type longère a sollicité deux artisans, M. [P] [H] et M. [S] [H], aux fins de lui proposer un devis de réfection des façades à l'avant et à l'arrière de la maison, en torchis.
Un devis a été établi en date du 2 mars 2010 à la double en-tête de [P] [H] et de [S] [H] d'une part et de la 'société Trait de Jupiter' d'autre part, le devis précisant en bas 'SIRET en cours - Société en formation' pour, après lattage par le client lui-même, pose du gros torchis, puis pose d'un torchis de finition sur les deux façades.
Ce devis a été accepté par l'envoi d'un premier acompte par chèque le 11 avril 2011. Les travaux ont été terminés en mai 2012.
Le 30 mars 2017, M. [K] a vendu sa maison à Mme [T] [B].
Celle-ci a fait constater par huissier de justice, le 18 mai 2018, un certain nombre de fissures et désordres affectant le torchis.
Son conseil a vainement cherché un assureur garantissant le sinistre, auprès de la société Allianz d'abord, qui a décliné sa garantie en indiquant ne couvrir que « les chantiers ouverts » à compter du 16 mai 2011, puis auprès de la société MAAF Assurances qui a indiqué n'avoir été que l'assureur de MM. [H] sur l'année 2010.
Par acte du 20 janvier 2020, Mme [B] a assigné M [P] [H] et M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, arguant de leur responsabilité personnelle aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 12 402,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, outre 180 € au titre du constat d' huissier de justice du 18 mai 2018.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal l'a déboutée de ses demandes, estimant que son action était mal dirigée et qu'aucune faute personnelle ne pouvait leur être reprochée.
Mme [B] a relevé appel du jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 6 décembre 2021 par Mme [T] [B] visant à l'infirmation du jugement et à la condamnation personnelle de M. [P] [H] et de M. [S] [H], au titre de la réparation des désordres, à lui payer la somme de 12 402,50 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, outre 180 € au titre du constat d' huissier de justice du 18 mai 2018.
Mme [B] reprend et développe ses moyens de première instance. MM. [H] sont bien ceux qui ont délivré le devis à son vendeur ou qui, en tout cas, ont entretenu une confusion dommageable entre eux-mêmes et la société. A tout le moins ils ont commis une faute personnelle en ouvrant un chantier sans l'assurance de garantie décennale obligatoire à peine de sanction pénale.
Vu les conclusions notifiées par M. [P] [H] et de M. [S] [H] le 7 septembre 2021 aux fins de confirmation du jugement.
Pour eux l'action est mal dirigée en tant qu'elle est exercée contre eux personnellement.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que Mme [B], ayant cause à titre particulier de M. [K], a reçu l'action personnelle de celui-ci contre celui ou ceux qui ont accompli les travaux.
1. Sur la responsabilité personnelle de MM. [H].
Mme [B] fait deux reproches à MM. [H], lesquels les mettraient en faute, contractuelle ou délictuelle, à son égard et permettraient d'engager leur responsabilité civile personnelle au titre des désordres qu'elle développe dans le C de ses conclusions :
1.1. MM. [H] ont contracté en leur nom propre ou en tout cas ont entretenu une 'confusion' sur la véritable personne du contractant engagé.
La cour ne peut que reprendre l'argumentation du premier juge sur ce point qui montre que le moyen manque en fait.
Il n' y a eu aucune ambiguïté ni irrégularité.
M. [P] [H] et M. [S] [H] exerçait en nom propre une activité de charpentier, couvreur, menuisier. Il est justifié de ce qu'ils étaient l'un et l'autre couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la MAAF, justification fournie pour la période de l'année 2010, couvrant les dommages avant réception et les dommages après réception.
Le devis a été émis le 2 mars 2010 à la double en-tête de [P] [H] et [S] [H] d'une part et de la société Trait de Jupiter d'autre part, le devis précisant clairement 'SIRET en cours' - 'Société en formation').
La société a été immatriculée le 26 mars 2011 avec reprise des engagements au 1er mars 2011 (pièce [H] 7).
Le devis a été accepté par le versement par M. [K] du premier acompte, par chèque du 11 avril 2011.
La facture d'acompte (pièce [B] 2) datée du 19 avril 2011 est cette fois au nom seul de la SARL Trait de Jupiter. L'assurance souscrite au bénéfice de la société auprès d'Allianz couvre les 'chantiers ouverts' à partir du 16 mai 2011 (pièces [B] 9 et 10, point non contesté).
Un deuxième acompte au seul en-tête de la Sarl encore est appelé le 23 août 2011 dont les termes permettent de penser qu'il correspond, comme l'indiquent MM. [H], à l'ouverture du chantier : 'acompte demandé pour la pose du gros torchis : 3 000 €. Restera à payer à la pose du torchis de finition : 1096,38 €'.
Un acompte est normalement à valoir sur une prestation à venir.
Le solde de 1 096,38 € sera facturé nettement plus tard, le 17 mai 2012, là encore au nom de la Sarl (pièce idem 4).
Comme l'a retenu le premier juge, selon toute vraisemblance, en l'absence de tout élément contraire, il y a tout lieu de penser que le chantier a commencé très probablement au moment de l'appel du deuxième acompte, la pose du gros torchis étant la première prestation prévue par le devis, « à l'été 2011 », comme le soutiennent les intimés.
Le chantier a été terminé et facturé par la Sarl pour le solde en mai 2012.
L'examen de ces faits convainc de ce que le chantier a bien été exécuté par la Sarl, après son immatriculation, facturé par celle-ci, assuré par celle-ci et il n'y a aucune faute à avoir établi le devis au nom à la fois des deux artisans et de la société en formation.
1.2. 'A la date où ils proposé leur devis, (les consorts [H]) n'étaient pas assurés en garantie décennale ce qui constitue une faute délictuelle' (conclusions [B], page 6).
Dans la mesure où l'assurance couvre 'les chantiers ouverts' à telle ou telle date, il importe peu de savoir à quelle date a été établi le devis. L'expression « chantier ouvert » vise le commencement effectif des travaux.
L'argument est sans valeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté l'engagement personnel de MM. [H].
2. Sur la faute détachable commise par MM. [H] en leur qualité de gérants.
Selon Mme [B], en première instance comme en appel, 'en s'abstenant de souscrire à une assurance obligatoire de garantie décennale pour couvrir les activités de la société Trait de Jupiter, Messieurs [H] ont commis une infraction pénale d'une particulière gravité qui est de nature à constituer une faute séparable des fonctions sociales des dirigeants (Cass.com 28 septembre 2010, n° 09-66.255; Cass.coM. 9 décembre 2014, n° 13-26-398).
A ce titre, expose-t-elle, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, MM. [H] pourraient être condamnés au titre des travaux.
Sur ce point également, la juridiction d'appel ne pourra que répondre comme l'a fait le premier juge.
L'expression 'chantier ouvert' a un sens précis en assurance-construction et signifie le début effectif des travaux, lesquels sont susceptibles de réaliser le risque assuré de malfaçons.
Le moyen suppose que MM. [H] ont (sciemment) ouvert le chantier avant que ne commence leur garantie par la compagnie Allianz, le 16 mai 2011 (pièces [B] 9 et 10), prenant le risque délibéré de laisser le maître de l'ouvrage sans assurance de garantie décennale.
Or, comme l'a relevé le tribunal, Mme [B], sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute, n'établit pas que le chantier ait commencé avant cette date du 16 mai 2011, tandis que MM. [H] soutiennent qu'il a commencé 'à l'été 2011", ce qui a été montré comme hautement vraisemblable au premier point du présent arrêt.
Le moyen manque en fait et le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point aussi, indépendamment du motif surabondant selon lequel, en tout état de cause, la garantie décennale ne serait pas mobilisable au regard des désordres tels qu'ils peuvent être appréhendés à l'examen du constat de Maître [D] (pièce [B] 6), lesquels ne paraissaient pas à la juridiction de première instance mettre en cause la solidité de l'ouvrage ou sa destination.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 14 avril 2021,
Condamne Mme [T] [B] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct pour Maître [I], et à payer une somme de 1 500 € à M. [P] [H] et à M. [S] [H], unis d'intérêt, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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