Texte intégral
C 9
N° RG 21/01521
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZZT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS
Me Naceur DERBEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00851)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 05 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021
APPELANTE :
Madame [W] [R]
née le 18 Février 1962 en ARMENIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [U] [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [W] [R], née le 18 septembre 1962, a été embauchée du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2016 par la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements [U] [C], suivant contrat de travail à durée déterminée en la forme d'un contrat unique d'insertion.
Le 8 septembre 2016, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, la SAS [U] [C] embauchant Mme [W] [R] en qualité de couturière, moyennant un salaire mensuel brut de 1'473 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Mme [W] [R] et la SAS Etablissements [U] [C] ont échangé par courriers des 31 octobre 2018 et 14 novembre 2018 au sujet du travail de la salariée.
Mme [W] [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 novembre 2018 au 12 janvier 2019.
Un nouvel arrêt a été prescrit du 16 janvier 2019 au 15 février 2019, puis prolongé jusqu'au 29 mars 2019.
En janvier 2019, la SAS Etablissements [U] [C] a communiqué avec Mme [W] [R] sur la mise en place d'un rendez-vous ayant pour objet de négocier une rupture conventionnelle fixé au 4 février 2019. Mme [W] [R] ne s'est pas rendue à ce rendez-vous, fixé pendant son arrêt de travail.
Le 1er avril 2019, lors de la visite médicale de reprise de Mme [W] [R], le médecin l'a déclarée inapte et a précisé que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Par courrier en date du 3 avril 2019, Mme [W] [R] a été convoquée par la SAS [U] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 avril 2019.
Par courrier recommandé en date du 23 avril 2019, la SAS Etablissements [U] [C] a notifié à Mme [W] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée a été dispensée de préavis.
Par requête en date du 11 octobre 2019, Mme [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la situation de harcèlement moral dans laquelle est intervenu son licenciement afin d'en obtenir la nullité ou subsidiairement de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Etablissements [U] [C] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- constaté que Mme [W] [R] ne rapporte pas la preuve avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur,
- dit et jugé que la SAS [U] [C] a respecté son obligation de sécurité de résultat,
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [R] est justifié,
- débouté Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS [U] [C] de sa demande reconventionnelle.
- laissé les dépens à la charge de Mme [W] [R].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 mars 2021 pour la société Etablissements [U] [C] et à une date indéterminée pour Mme [R].
Par déclaration en date du 1er avril 2021, Mme [W] [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, Mme [W] [R] sollicite de la cour de':
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail';
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail,
Vu l'article 24 de la Charte européenne des droits sociaux,
Vu l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Dire que Mme [W] [R] a été victime de harcèlement moral au sein de la SAS Etablissements [U] [C].
Constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [W] [R].
A titre principal, dire que le licenciement dont a fait l'objet Mme [W] [R] est nul.
Par conséquent, condamner la société Etablissements [U] [C] à verser à Mme [W] [R] la somme de 14.000,00 € au titre de l'indemnité pour nullité de son licenciement.
A titre subsidiaire, dire que le licenciement dont a fait l'objet Mme [W] [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, condamner la société Etablissements [U] [C] à verser à Mme [W] [R] une somme de 10.000,00 € à ce titre.
En tout état de cause, condamner la société Etablissements [U] [C] à verser à Mme [W] [R] une somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil
Condamner la société Etablissements [U] [C] à verser à Mme [W] [R] la somme de 8.000,00 € pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat, sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail
Condamner la société Etablissements [U] [C] à verser à Madame la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Etablissements [U] [C] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021, la SAS Etablissements [U] [C] sollicite de la cour de':
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [W] [H].
Dire et juger qu'il est mal fondé.
- Confirmer le jugement du 5 mars 2021 en ce qu'il a :
- Constaté que Mme [W] [R] ne rapporte pas la preuve avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur.
- Dit et jugé que la SAS [U] [C] a respecté son obligation de sécurité de résultat.
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [R] est justifié.
- Débouté Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes.
- Laissé les dépens à la charge de Mme [W] [R].
- Débouter Mme Mme [W] [R] de toutes ses demandes.
- Condamner Mme [W] [R] à payer aux Etablissements [U] [C] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Mme [W] [R] en tous les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 7 décembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le harcèlement moral':
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l'espèce, Mme [R] n'établit pas la matérialité des éléments de fait suivants':
- les attestations de M. [J] [V], de Mme [N] [R], de Mme [TI] [LH], de M. [B] [AX] et de Mme [WT] [K] ne présentent aucune force probante au titre d'éléments de fait de harcèlement moral dans la mesure où, outre qu'elles émanent de proches ou de parents de la salariée, il s'agit de personnes qui ne travaillaient pas dans l'entreprise, sa s'ur Mme [LH] tout au plus venait la rejoindre sur son temps de pause à midi, de sorte que ces témoins ne font que rapporter les propos tenus par la salariée elle-même. Ils décrivent certes une détérioration de l'état de santé de Mme [R] mais ils ne sont pour autant pas professionnels de santé, de sorte qu'il ne peut s'agir que d'une appréciation très subjective, sans valeur probante quant à l'objectivation d'une altération de sa santé psychique.
Mme [R] objective en revanche la matérialité des éléments de fait suivants':
- par courrier en date du 31 octobre 2018, l'employeur a écrit à Mme [R] au sujet de divers problèmes qui ont été évoqués à plusieurs reprises de manière récente et lors du dernier entretien de développement professionnel du 23 octobre 2017 (2018'' NDR). L'employeur explicite en indiquant que la collaboration dure depuis trois ans, qu'elle est une bonne couturière mais précise «'(') mais vous n'avez pas assimiler et compris certains travaux que l'on vous demande, car vous n'avez pas intégrer les différents grades, ainsi que les différents corps d'armées, et donc certains travaux prennent beaucoup trop de retard, et trop de temps à vous réexpliquer sans cesse. Nous avons essayé de vous apprendre une méthode de travail qui est spécifique aux confections que l'on vous demande de fournir en grosse quantité et que vous n'appliquez pas, et qui gêne le bon fonctionnement de l'entreprise. Pour vous aider nous avons embauché une stagiaire jusqu'au mois de décembre, et qui restera avec vous l'année prochaine, afin de vous soulager. Nous vous ferons faire également jusqu'à la fin de l'année, quelques journées de stage à notre atelier de [Localité 6] avec Mme [I] et Mme [L] qui sont aux services de l'armée depuis 35 ans et qui seront aptes à vous former, bien entendu vos frais de déplacements seront pris en charge par la société. De plus je reviens également sur le fait que vous apportez du travail personnel et que le faites pendant vos heures de travail, ce qui n'est plus acceptable. Je vous ai donné l'autorisation pendant votre heure de pose (pause NDR) entre midi et 13h, ou après la fin de votre journée de travail, mais certainement pas à 7h du matin, heure à laquelle nous commençons'! A l'avenir je me verrai dans l'obligation de vous sanctionner, car nous avions déjà par le passé abordé ce sujet et je le constate encore. Je vous demande également comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises de ne plus parler étranger au sein de notre établissement avec votre gendre ou autre, cela peut gêner certains qui ne parlent pas votre langue'». Mme [R] a répondu par courrier du 14 novembre 2018, dans les termes suivants': «'le 23 octobre 2017 (2018'' NDR) nous avons bien eu un entretien avec M. [C] [U] concernant la façon de travailler, le partage des tâches et avons fini avec le désir de continuer à travailler dans une bonne ambiance tous ensemble. Jusqu'à ce jour, tous les travaux que vous m'avez donnés ont été effectués avec beaucoup de soins sans refuser de faire les tâches urgentes en grosses quantité. Je fais mon travail par rapport à un carton sur lequel il est noté ce que je dois faire. Si le moindre doute persiste, je me renseigne auprès de M. [C] [U] afin de ne pas faire d'erreur. Mme [C] me fait le reproche de ne pas avoir cousu le bon grade sur les vestes. Or, j'ai fait comme il était noté sur le carton. Là-dessus, la situation s'envenime, elle me fait des reproches, que je ne sais pas travailler, que je ne connais rien, je ne comprends rien, je perds trop de temps pour le repassage et autres travaux. Le stress m'envahit, je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête, les larmes coulent, je tremble et je n'arrive plus à me concentrer car je suis très blessée par des phrases répétitives (je ne connais rien, ne sais rien, je demande toujours) et en plus je ne suis pas capable de former des stagiaires (pourtant c'est moi qui le fais) car deux salariés sont partis. Je ne refuse pas d'aller faire une formation à [Localité 6]. Un matin juste avant 7H00, je cousais mon bouton de pantalon lorsque Mme [C] m'a surprise entrain de le faire. Mais en aucun cas, je n'avais apporté un travail personnel. L'entourage dans lequel je travaille parle français donc je parle français entre eux. Il faut quand même rappeler que s'il y a une bonne ambiance, il y a du bon travail et pas de stress'». Il s'évince de cet échange entre l'employeur et la salariée qu'en réponse aux reproches que lui a adressés l'employeur, Mme [R] s'est plainte de ses conditions de travail et notamment d'un comportement allégué comme inadapté de Mme [C], qui selon elle lui fait des remontrances injustifiées au point qu'elle s'en trouve mal
- ensuite d'un arrêt maladie, du 15 novembre 2018 au 12 janvier 2019, l'employeur a écrit à Mme [C] pour l'informer qu'elle devra se présenter à la médecine du travail le 16 janvier 2019 et que dès lundi 14 janvier 2019, elle devra se rendre à la [Adresse 5] à [Localité 6] afin de suivre une formation avec Mmes [I] et [L], sauf le mercredi, ses frais de déplacement étant pris en charge par l'employeur. En réponse à un courrier ultérieur de l'employeur du 25 janvier 2019 l'invitant à un rendez-vous le 4 février 2019 pour évoquer une rupture conventionnelle, dans une lettre non datée produite par les deux parties, Mme [R] a fait observer à son employeur qu'elle l'avait informé au préalable de son impossibilité de conduire pour aller à [Localité 6] en formation'; ce à quoi il lui avait été répondu que «'c'est comme ça et pas autrement sinon c'est le licenciement pour faute grave'», de sorte que c'est son mari qui a fait le trajet aller-retour sur 2 jours, les 14 et 15 janvier 2019. Elle s'est par ailleurs plainte du fait que «'cela fait plusieurs fois que vous me faites des reproches, vous me criez dessus, vous me faites pleurer. La situation s'envenime, ça tourne au harcèlement moral et je me sens plus bas que terre et petit à petit je me sens détruit par vos propos, reproches mal placés. Tout le travail fournit (fourni NDR) jusqu'avant mon arrêt vous a donné entière satisfaction mais malgré tout cela les reproches étaient là.(') Le 16 janvier au matin, je me suis présentée sur mon lieu de travail à Varces comme vous m'aviez demandée (demandé NDR) et là vous m'avez dit «'qu'est-ce que vous faîtes là'». Je voulais vous parler calmement et vous m'avez envoyé directement à la médecine du travail. Le lundi 04 février, je ne pourrais pas me présenter au rendez-vous à 17h30 à Varces car ma santé fragile ne me le permet pas. Le médecin du travail a constaté que je n'étais pas en état de prendre une décision. (')'». Il ressort de ces échanges de correspondances que Mme [R] a alerté son employeur sur la poursuite de la dégradation de ses conditions de travail avec un impact péjoratif sur sa santé. Il apparaît qu'elle a de manière concomitante fait l'objet d'un arrêt maladie du 16 janvier au 17 avril 2019 et que le médecin du travail a écrit le 16 janvier 2019 au médecin traitant de la salariée dans les termes suivants «'la reprise du travail n'est pas envisageable vu le contexte et l'état de santé de Mme [R]. Merci de prolonger l'arrêt de travail afin que Mme [R] puisse se «'reposer'» et préparer son départ de l'entreprise. Je vais l'aider via l'inaptitude'». Le Dr [Y], médecin traitant, a confirmé dans des certificats des 15 février 2019 et 11 mai 2020 que Mme [R] présentait des troubles anxieux en rapport avec des soucis professionnels, selon les dires de la patiente
- le médecin du travail a mis en 'uvre ce qu'il avait annoncé au médecin traitant le 16 janvier 2019 puisque, selon avis en date du 01 avril 2019, il a déclaré Mme [R], à l'issue d'une visite de reprise, inapte avec une dispense pour l'employeur de reclassement eu égard au fait que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une étude de poste ayant été faite le 07 février 2019, un échange avec l'employeur étant intervenu le 01 avril 2019 et la fiche entreprise ayant été actualisée le 07 février 2019
- M. [LI] [AX], certes gendre de la salariée, mais également collègue de travail, a témoigné du fait que «'pendant 2 ans tous se passait très bien avec le patron et sa femme. On peut même dire qu'on était comme une famille. Ils étaient très content de notre travail, ils nous complimentaient sans cesse. D'un jour à l'autre [OU] (la femme du patron) a commencé à s'acharner sur ma belle-s'ur alors que deux jours avant elle l'a présenté comme sa s'ur de c'ur. Il n'y avait aucune raison car le travail était toujours fait à temps et très bien. Les reproches de [OU] n'était pas justifiés. Plus les jours passaient plus je voyais ma belle-mère triste, pleurer toute seul dans un coin. Ma belle-mère avait peur, elle était toujours angoissée car [OU] faisait que crier sur elle en l'accablant avec des mots très durs. Elle subissait un harcèlement moral quotidiennement'». Dans une seconde attestation, il a indiqué, après avoir rappelé qu'il n'y avait que 4 salariés et que l'ambiance de travail était très agréable au début, que «'Mais elle s'est fortement dégradée, Mme [C] cherchait tout le temps le conflit. Le 15 novembre, lorsque Mme [C] c'est de nouveau acharné sur Mme [R]. Mme [R] a donc commencé à tembler, à pleurer, Mme [EJ] est allée prevenir M. [C]. M. [C], voyant l'état de Mme [R], lui a dit d'aller chez le médecin. Je l'ai donc accompagné à la porte moi-même. Suite à çà le médecin l'a arrêté.'»
- Mme [O] [M], épouse [EJ], autre salariée, a également établi deux attestations. Dans la première, elle détaille pour l'essentiel des conditions de travail dégradées qu'elle attribue quasi exclusivement à des propos et des comportements inadaptés de Mme [C]. Ces faits ne concernent dès lors pas directement Mme [R]. Toutefois, dans la seconde attestation, elle a décrit plus précisément la situation dans laquelle se trouvait cette dernière dans les termes suivants': «'dès que je suis arrivée, Mme [C] m'a mise à l'aise «'tutoiement'» petit cadeau pour ma fille. Et là, après coups que je me suis rendue compte que Mme [C] voulait me «'mettre contre Mme [R]'» car dès mon arrivée, elle «'Mme [C]'» était toujours entraint de reprendre et rabaisser Mme [R]. Voilà «'l'histoire'». Tous les matins M. [C] nous donner le travail à réaliser durant la journée, et on se mettait d'accord. Puis lorsque Mme [C] arrivé, elle commençait à crier, à changer les ordres de son mari et disait régulièrement à Mme [R] qu'elle ne savait pas travaillée, qu'elle mélanger tout, qu'elle faisait n'import quoi alors que nous avions tout mis en place quelques heures avant avec M. [C]. C'était régulièrement que Mme [R] me disait qu'elle en avait mare de cette ambiance et que le soit elle rentrait en pleurant, avec la boule au ventre, elle était à bout de force morale et physique. Le matin du 15 novembre 18 Mme [C] a de nouveau hurler sur Mme [R], celle-ci à commercer à tremblée. Je suis allé prévenir M. [C] et lorsqu'il est arrivé, et en voyant l'état de Mme [R], il lui a priait d'aller se rendre chez son médecin. Quand Mme [R] est partie, Mme [C] s'en est prise à moi. Ce que j'ai expliqué dans mon premier témoignag. A la suite de ces évènements, M. [AX], Mme [R] et moi-même sommes allés voir l'inspection du travail pour expliquer les conditions de travail infernales, dans cette entreprise'»
- il est versé aux débats une capture d'écrans d'un SMS attribué à M. [A] [CP], adressé à [U] ([U] [C]) qui se plaint de ses conditions de travail dans l'entreprise, indiquant avoir dû se rendre chez son médecin traitant et souffrir d'hypertension, précisant vivre un enfer et avoir tenté de lui en parler avec «'[Z] [OX]'», se plaignant du comportement de [OU] ([OU] [C]) dans les termes suivants «'[OU] nous à détruit les un après les autres en ton absence, je ne serai donc plus présent pour subir cet harcèlement morale et être rabaisser plus bas que terre (')'».
L'ensemble de ces éléments de fait laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'ils mettent en lumière des conditions de travail dégradées, subies notamment par Mme [R], résultant pour une large part de propos et d'un comportement inadaptés prêtés à Mme [OU] [C], épouse de M. [U] [C], le dirigeant, en particulier en son absence, mais également en un abus allégué du pouvoir de direction ayant consisté à imposer à Mme [R] de se rendre à une formation avec sa voiture, quoique les frais de déplacement soient pris en charge, alors qu'elle avait signalé une difficulté à ce titre et à lui adresser des reproches contestés par la salariée, étant relevé qu'il est objectivé de manière concomitante une dégradation progressive de l'état de santé de la salariée ayant abouti à sa déclaration d'inaptitude définitive au poste par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement, le professionnel de santé faisant référence «'au contexte'» dans un courrier au médecin traitant de la salariée.
La société Etablissements [U] [C] n'apporte pas les justifications étrangères suffisantes à tout harcèlement moral en ce que':
- les insuffisances ou fautes reprochées par l'employeur à la salariée ne ressortent en définitive que du seul courrier du 23 octobre 2018 qu'il a adressé à la salariée. En particulier, la société Etablissements [U] [C] ne verse pas aux débats de compte-rendu de l'entretien de développement professionnel évoqué dans cette correspondance. La société Etablissements [U] [C] ne justifie au demeurant pas avoir répondu aux explications circonstanciées de Mme [R] dans son courrier de réponse, mettant en cause Mme [C] et contestant avoir amené du travail personnel à l'atelier.
L'attestation de M. [EI] [S] [P], employé de l'entreprise, travaillant à l'atelier de [7], ne constitue pas la preuve suffisante que les reproches adressés par l'employeur à Mme [F] l'ont été dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction. En effet, si ce témoin indique comprendre la réaction de sa patronne eu égard au fait selon lui que «'[Z] ne faisait aucun effort pour apprendre les grades et de ce fait, passait beaucoup de temps à demander quoi faire sur tel ou tel vêtement, pour moi cela était une perte de temps comme celui qui consistait à repasser certains vêtements alors que la patronne lui avait dit de ne pas le faire'», force est néanmoins d'observer, d'une première part, que le témoin ne travaille dans l'entreprise que le mercredi et que, d'une seconde part, il a fait état de reproches faits à la salariée non pas par le dirigeant, M. [C], mais par Mme [C], qu'il qualifie certes de «'patronne'» sans pour autant que l'employeur ne se justifie sur l'étendue de ses prérogatives, notamment en matière d'autorité hiérarchique. D'une troisième part et surtout, cette attestation corrobore au contraire les éléments de fait apportés par la salariée sur une détérioration des conditions de travail puisque le témoin indique que «'tout semblait se passer normalement du moins la première et deuxième année de présence'» mais il a ensuite signalé un problème «'qui a sûrement exaspéré la patronne'»'; l'exaspération renvoyant, en définitive, à une forme d'énervement dans la manière dont les reproches ont été faits à Mme [R], qui plus est par une autre salariée dont l'autorité hiérarchique n'est pas établie.
L'attestation de Mme [X] [E], qui a déclaré avoir travaillé dans l'atelier depuis le 03 décembre 2018, n'infirme en rien les éléments de fait apportés par Mme [R] sur ses conditions de travail dégradées puisque le témoin a déclaré «'j'ai remarqué, après quelques semaines, que l'ambiance était tendue dans l'atelier mais personnellement, je n'ai eu aucun problème avec personne, que ce soit avec [U] et [OU], les collègues ou les stagiaires'»'; ce dont il s'évince a contrario que d'autres salariés ont travaillé dans des conditions objectivement dégradées à raison d'une ambiance tendue, dont le témoin n'explicite pas les causes, étant toutefois relevé que Mme [R] a conclu, sans être contredite par des pièces utiles de l'employeur, n'avoir pas travaillé avec ce témoin
- les attestations de M. [AX] et de Mme [EJ] ne sauraient être écartées au seul motif que le premier est le gendre de la salariée et que tous deux ont vu leur contrat de travail rompu pour faute grave dès lors que leurs déclarations sont corroborées par les autres éléments de fait produits par la salariée et que l'employeur a lui-même indiqué que M. [AX] avait initié une procédure prud'homale pour contester son licenciement et que Mme [EJ] a contesté, dans une de ses attestations, les motifs de son éviction de l'entreprise. Surtout, il est objectivé que sur une période de temps très courte, quatre salariés travaillant à l'atelier de [7] ont vu leur contrat de travail rompu, tous s'étant plaints du comportement et des propos de Mme [C], la société Etablissements [U] [C], n'apportant aucune explication et encore moins ne versant le moindre élément sur les conditions et les raisons pour lesquelles M. [A] [CP], identifié sur la pièce n°27 de l'appelante, a été amené à quitter l'entreprise, indépendamment même du contenu du SMS produit
- les attestations de Mmes [I] et [L] sont jugées dépourvues de valeur probante et ce pour deux raisons. Tout d'abord, ces deux salariées exercent leur activité au sein de l'atelier de [Localité 6] alors que Mme [R] a travaillé habituellement dans celui de Varces et ne s'est rendue dans l'autre établissement que deux jours, pour effectuer une formation. En outre, l'une et l'autre commencent par la même formule «'Cette lettre que vous lisez fait suite à la plainte déposée par Mme [R] contre Madame et Monsieur [C]'»'; ce qui permet d'invalider le fait qu'il ait pu s'agir de témoignages spontanés de faits que les témoins ont personnellement constatés
- l'attestation de M. [D], employé à l'atelier de [Localité 6] et délégué du personnel, ne comporte aucune justification utile puisqu'il est indifférent que Mme [R] ait pu se rétracter de son souhait de régulariser une rupture conventionnelle après avoir exprimé à plusieurs reprises son accord. Le fait que cette dernière ait pu déclarer que 'Mme [R] n'a pas arrêté de me dire qu'elle allait tout pour faire 'couler' l'entreprise de M. [C], lors de ces mêmes entretiens' est effectivement pour le moins invraisemblable comme le soutient l'appelante puisqu'elle aurait dans le même temps à la fois exprimé son souhait de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle proposée par son employeur et de manière contradictoire, fait part de sa volonté de nuire à ce dernier.
- l'attestation de Mme [WU], épouse [L], salariée de l'entreprise, est dépourvue de toute utilité pour les débats puisqu'elle fait part de son expérience professionnelle au sein de l'atelier de [Localité 6] où Mme [R] ne travaillait pas, si ce n'est qu'elle s'y est rendue quelques jours pour suivre une formation.
- Les témoignages des salariés [G] et [T] sont sans utilité pour éclairer les débats puisque Mme [R] affirme, sans être contredite par des pièces utiles de l'employeur, ne pas avoir travaillé avec ces personnes, qui ne relatent d'ailleurs aucun fait la concernant.
En conséquence, eu égard aux éléments de fait retenus pris dans leur globalité et à l'absence de justifications suffisantes fournies par l'employeur, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [R] a été victime de harcèlement moral.
Tenant compte de la nature préjudiciable des agissements et de la durée de quelques mois pendant lesquels Mme [R] a eu à subir lesdits faits, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Sur l'obligation de sécurité':
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L. 1152-4 du même code prévoit que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, alors qu'il a été vu précédemment que Mme [R] avait expressément attiré l'attention de son employeur sur ses conditions de travail dégradées, la société Etablissements [U] [C] ne justifie avoir pris aucune mesure pour prévenir et faire cesser les faits de harcèlement moral, dont il est par ailleurs jugé qu'ils sont avérés.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Etablissements [U] [C] à payer à Mme [R] la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le licenciement':
L'article L. 1153-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Au cas d'espèce, il est suffisamment établi que l'inaptitude définitive avec dispense de reclassement selon avis du médecin du travail du 1er avril 2019 fondant le licenciement notifié le 23 avril 2019 procède en tout ou partie des faits de harcèlement dont a été victime la salariée, le médecin du travail ayant lui-même fait état du contexte de travail de la salariée dans une correspondance du 16 janvier 2019 au médecin traitant de Mme [R] en annonçant d'ores et déjà envisagé une déclaration d'inaptitude, étant observé qu'il est fait état sur l'avis d'un échange avec l'employeur sur lequel ce dernier reste taisant.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer nul le licenciement notifié par courrier du 23 avril 2019 par la société Etablissements [U] [C] à Mme [R].
Au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, au jour de son licenciement nul, Mme [R] avait plus de 2 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 1457,57 euros bruts.
Elle justifie de son inscription à Pôle Emploi le 24 avril 2019 et d'un emploi à durée déterminée à temps plein du 12 octobre 2020 au 31 janvier 2021, moyennant une rémunération de 1558,17 euros.
Elle ne fournit pas d'éléments sur sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 10203 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, le surplus des prétentions de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner la société Etablissements [U] [C] à payer à Mme [R] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Infirmant le jugement entrepris, il convient au visa de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner la société Etablissements [U] [C], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [R] a été victime de harcèlement moral
DIT que la société Etablissements [U] [C] a manqué à son obligation de sécurité
DÉCLARE nul le licenciement notifié le 23 avril 2019 par la société Etablissements [U] [C] à Mme [R]
CONDAMNE la société Etablissements [U] [C] à payer à Mme [R] les sommes suivantes':
- 5000 euros nets (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 1000 euros nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 10 203 euros (dix mille deux cent trois euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Outre intérêt au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent arrêt
DÉBOUTE Mme [R] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Etablissements [U] [C] à payer à Mme [R] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Etablissements [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président