Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Juin 2022
N° RG 21/00014 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GSY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 14 Décembre 2020, RG 19/00731
Appelante
S.A.R.L. ALPES EVASION, dont le siège social est sis 244 rue de la Dent du Chat - 73420 VOGLANS prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [J] [K]
né le 07 Septembre 1950 à CASABLANCA - MAROC, demeurant 44 rue Jean Girard Madoux - 73000 CHAMBERY
Représenté par la SELARL CONNILLE - POZZALLO AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 août 2017, M. [J] [K] a passé commande auprès de la SARL Alpes Evasion d'un camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM contre la reprise de son ancien camping-car de marque Hummer évaluée à la somme de 74 900 euros.
M. [J] [K] a pris possession de ce camping-car le 18 août 2017 et la société Alpes Evasion a émis une facture le 31 août 2017 d'un montant de 76 821,76 euros, l'acheteur s'acquittant finalement d'une soulte de 1 821,76 euros.
Par la suite, M. [J] [K] a constaté plusieurs pannes et désagréments sur son véhicule qui l'ont conduit à saisir le juge des référés d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge a ordonné une expertise et désigné M. [G] [W] pour y procéder.
Dans son rapport du 6 mars 2019, l'expert a établi que le véhicule n'était pas conforme quant à l'identification relevée sur le certificat d'immatriculation, notamment en raison de la différence entre le poids relevé et le poids indiqué sur le certificat d'immatriculation, et a chiffré le préjudice de M. [J] [K] à la somme de 95 813,38 euros, prenant en compte les frais d'expertise.
Par acte du 25 avril 2019, M. [J] [K] a alors assigné la SARL Alpes Evasion en garantie de conformité et, subsidiairement, en garantie contre les vices cachés.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- rejeté les demandes de la société Alpes Evasion tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture du 11 juillet 2019, ordonner la réouverture des débats et renvoyer l'affaire à la mise en état,
- déclaré irrecevables les conclusions de la société Alpes Evasion notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, soit postérieurement à cette ordonnance de clôture du 11 juillet 2019,
- dit que la différence significative de la masse réelle en ordre de marche du camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM par rapport à celle mentionnée sur le certificat d'immatriculation afférent, de l'ordre de 834,30 kilogrammes, est constitutive d'une non-conformité à l'obligation de délivrance à la charge de la société Alpes Evasion,
- prononcé la résolution de la vente du 4 août 2017, intervenue entre la société Alpes Evasion et Monsieur [K] et portant sur un camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM,
- dit que M. [J] [K] sera tenu de restituer le camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM, c'est-à-dire de le mettre à disposition de la société Alpes Evasion, et au besoin l'y a condamné,
- dit que la société Alpes Evasion sera tenue de restituer le prix total de vente, soit 76 821,76 euros, à M. [J] [K], et au besoin l'y a condamné,
- condamné la société Alpes Evasion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [K] la somme de 2 868,99 euros à titre de remboursement des dépenses engagées pour la conservation ou l'amélioration du camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM,
- rejeté les autres demandes de M. [J] [K], tendant à la condamnation de la société Alpes Evasion à lui payer la somme de 2 295,75 euros au titre des 'frais techniques',
- condamné la société Alpes Evasion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné la société Alpes Evasion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Alpes Evasion prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W], soit 4 048,64 euros.
Par déclaration du 5 janvier 2021 la société Alpes Evasion a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Alpes Evasion demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
à titre principal,
- juger nul le rapport d'expertise déposé le 06 mars2019,
- débouter M. [J] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- réformer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il :
- a dit que la différence significative de la masse réelle en ordre de marche du camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM par rapport à celle mentionnée sur le certificat d'immatriculation afférent, de l'ordre de 834.30 kilogrammes, est constitutive d'une non-conformité à l'obligation de délivrance à la charge de la société Alpes Evasion,
- a prononcé la résolution de la vente du 04 août 2017,
- a dit que M. [J] [K] sera tenu de lui restituer le camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM,
- a dit qu'elle sera tenue de restituer le prix total de vente, soit 76 821,76 euros, à M. [J] [K],
- l'a condamnée à payer à M. [J] [K] la somme de 2 868,99 euros à titre de remboursement des dépenses engagées pour la conservation ou l'amélioration du camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM,
- l'a condamnée à payer à M. [J] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- l'a condamnée à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W], soit 4 048,64 euros.
- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [K] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 2 295,75 euros au titre des 'frais techniques',
à titre subsidiaire,
- débouter M. [J] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- réformer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il :
- a dit que la différence significative de la masse réelle en ordre de marche du camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM par rapport à celle mentionnée sur le certificat d'immatriculation afférent, de l'ordre de 834.30 kilogrammes, est constitutive d'une non-conformité à l'obligation de délivrance à la charge de la société Alpes Evasion,
- a prononcé la résolution de la vente du 04 août 2017,
- a dit que M. [J] [K] sera tenu de lui restituer le camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM,
- a dit qu'elle sera tenue de restituer le prix total de vente, soit 76 821,76 euros, à M. [J] [K],
- l'a condamnée à payer à M. [J] [K] la somme de 2 868,99 euros à titre de remboursement des dépenses engagées pour la conservation ou l'amélioration du camping-car de marque Carthago Chic 51 QB immatriculé BP-643-FM,
- l'a condamnée à payer à M. [J] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- l'a condamnée à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W], soit 4 048,64 euros.
- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] [K] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 2 295,75 euros au titre des 'frais techniques',
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise sur le véhicule Carthago Chic 51 QB et désigner, pour y procéder, tel expert qu'il plaira à la cour, avec la mission telle que décrite dans l'ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2018,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif,
en tout état de cause,
- débouter M. [J] [K] de l'intégralité de ses demandes, y compris celles formulées à titre d'appel incident,
- condamner M. [J] [K] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
- statuer à nouveau sur l'indemnisation de ses préjudices,
- chiffrer la reprise du véhicule à la somme de 81 600 euros,
- allouer des frais annexes au titre des frais techniques engagés par lui à la somme de 5 164.74 euros,
- condamner la société Alpes Evasion au remboursement de la somme de 4 048,64 euros au titre des frais de consignation exposés,
- lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- dire et juger que l'appel de la société Alpes Evasion est recevable, mais non fondé,
- débouter la société Alpes Evasion de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Alpes Evasion à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alpes Evasion à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l'expertise et la demande de nouvelle expertise
La SARL Alpes Evasion reproche en substance à l'expert de ne pas avoir mené sa mission dans les règles de l'art. Elle indique notamment que la vérification du poids ne faisait pas partie de sa mission. Elle critique également la manière dont a été effectué la pesée du véhicule sans déduction du poids des nombreux équipements ajoutés depuis l'achat et sans tenir compte des données constructeur et des notifications de code de la route.
La cour relève que l'expertise a été menée au contradictoire des parties en exécution de l' ordonnance de référé du 25 septembre 2018. Les missions confiées par le juge des référés à l'expert étaient, à titre principal, les suivantes :
- prendre connaissance de tous documents afférents au litige,
- examiner le véhicule, retracer son historique, les conditions de sa maintenance et de son entretien,
- décrire les désordres allégués et donner un avis sur la ou les causes de leur provenance,
- rechercher l'origine des dysfonctionnements, désordres ou non conformité décrits dans l'assignation,
- fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues,
- préciser si les désordres allégués sont en relation avec l'usure du véhicule liée à un usage normal.
Il convient de noter que l'étude de la conformité du véhicule examiné par rapport aux caractéristiques techniques indiquées sur son certificat d'immatriculation, notamment en ce qui concerne son poids, représente une opération ordinaire dans l'expertise (examen des documents et examen du véhicule). En conséquence, il ne saurait être reproché à l'expert d'avoir outrepassé sa mission en procédant à la pesée du véhicule pour en vérifier la conformité aux caractéristiques du certificat d'immatriculation.
Par ailleurs, la SARL Alpes Evasion ne saurait prétendre que, le jour de la pesée, le véhicule était chargé de l'intégralité des affaires de M. [J] [K] et avait des réservoirs d'eau, de gaz et de carburants presque pleins pour critiquer le travail de l'expert. En effet, en page 23 et 24 de son rapport, l'expert indique qu'à sa demande le véhicule a été vidé des affaires personnelles de son propriétaire. Il prend soin ensuite d'enlever le poids de l'ensemble des accessoires qui n'entrent pas dans le calcul et précise que, selon les normes de calcul issues de la réglementation européenne, la pesée se fait en comptant le poids théorique d'un conducteur (75 kilogrammes), une bouteille de gaz pleine, un réservoir d'eau à 90 % plein et un réservoir de carburant à 80 % plein. La SARL Alpes Evasion établit dans ses conclusions (p. 10 et 11) une liste d'équipements avec le poids de chacun des éléments représentant un poids total de 438,6 kilogrammes mais n'apporte aucune pièce à l'appui de cette affirmation.
La SARL Alpes Evasion critique encore le fait que la pesée aurait dû être effectuée à l'aide d'une balance homologuée et étalonnée sans toutefois démontrer que la bascule utilisée ne l'était pas. Au demeurant la cour observe que :
- l'expert relève que cette pesée a été faite avec le matériel de la société SAS Alois Kober (AL-KO) laquelle a procédé pour la SARL Alpes Evasion à la transformation du système de suspension en octobre 2014 avec une pesée à l'issue des travaux (rapport p.26), pesée que n'a jamais critiquée la SARL Alpes Evasion,
- la SARL Alpes Evasion n'a jamais remis en question la nature du matériel de pesée lors de l'expression de ses dires.
Enfin, la cour relève que si l'expert n'a pas examiné l'ensemble des désordres allégués dans l'assignation en référé, il s'en est expliqué. Il note en effet que M. [J] [K] se plaignait de 47 désordres différents dont l'analyse aurait été dispendieuse dès lors qu'avait été mis au jour un défaut dirimant. Il explique également, en réponse aux dires, que les désordres constatés sont globalement liés à une fragilité de l'ensemble du camping-car elle-même essentiellement due à une utilisation en dehors des masses autorisées. La cour observe au demeurant que, dans le cadre des dires adressés à l'expert, M. [J] [K] ne s'est, à aucun moment, plaint du caractère incomplet de la réalisation de la mission. Enfin, l'absence d'analyse des défauts ne saurait constituer une cause de nullité de l'expertise mais ne permettrait que de relever le caractère incomplet de la mission, lequel en l'espèce ne s'oppose pas à une appréciation du fond du dossier par le juge.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité de l'expertise et celle, formulée à titre infiniment subsidiaire de nouvelle expertise.
Sur le défaut de conformité
Le véhicule litigieux est, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, un véhicule de la catégorie 'M1" c'est-à-dire conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. A ce titre, il relève, en ce qui concerne sa masse et ses dimensions, des dispositions de la directive 92/21/CEE du 31 mars 1992, telle que modifiée par la directive 95/48/CE du 20 septembre 1995, transposées en droit interne par les arrêtés du 5 octobre 1992 et du 6 décembre 1995.
Il résulte de l'article 3.2.1 de la directive que "la masse maximale techniquement admissible du véhicule ne peut être inférieure à la masse du véhicule en ordre de marche plus la masse de la charge conventionnelle". Selon le point 2 de l'appendice de l'annexe de la directive, les résultats de la pesée d'un véhicule à moteur de la catégorie M1 sont considérés comme satisfaisants si, en particulier : 'les masses et les charges par essieu du véhicule vide [colonne (a) poids à vide du véhicule] correspondent à celles déclarées par le constructeur, avec une tolérance d'environ 5 % [dans un tel cas, la valeur de la masse déclarée par constructeur est adoptée pour le calcul des masses des colonnes (b) poids à pleine charge) et (c) poids à pleine charge avec une charge sur le dispositif d'attelage]'.
En l'espèce, le certificat d'immatriculation du véhicule indique :
- une masse en charge maximale techniquement admissible (F1) de 5 000 kg,
- une masse en charge maximale admissible du véhicule seul (F2) de 5 000 kg,
- une masse en charge maximale admissible de l'ensemble (F3) de 6 000 kg,
- une masse du véhicule en service avec attelage (G) de 3 745 kg (comprenant la structure, la carrosserie, le dispositif d'attelage et un poids présumé du conducteur de 75 kg),
- un poids à vide national (G1) de 3 670 kg représentant le poids de la catégorie 'G' moins le poids présumé du conducteur.
La pesée de l'expertise faite sans conducteur (4 698) et en ôtant le poids des éléments ajoutés (193,70) aboutie à un poids à vide national de 4 504,30 kg (4 698 - 193,70), soit 834,30 kg de plus que l'indication du constructeur. La marge de tolérance de 5 % représente 183,50 kg. Il en résulte que le poids à vide national réel du véhicule litigieux est supérieur à celui indiqué sur le certificat d'immatriculation bien au delà de la marge de 5 % puisque, déduction faite de cette marge, il reste supérieur de plus de 650 kg.
L'article 1604 du code civil dispose, en matière de vente, que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il est constant que la notion de conformité est inhérente à l'obligation de délivrance. Il est tout aussi constant que la différence entre les indications du certificat d'immatriculation et la réalité des caractéristiques du véhicule constitue un manquement à l'obligation de délivrance (cass. civ. 1ère, 25 mars 2020, n°19-14.462). En l'espèce, la différence entre le poids national à vide indiqué sur le certificat d'immatriculation par rapport au poids réel ne constitue pas un défaut apparent dont l'acheteur pouvait se convaincre. Dès lors, il n'est pas couvert par la réception sans réserve.
Il convient enfin de relever que l'usage du véhicule par l'acheteur n'est pas susceptible d'avoir eu une quelconque influence sur la différence de poids ainsi relevée.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution peut résulter d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par un contractant. En l'espèce, le non respect de l'obligation de délivrance revêt ce caractère. En effet, comme relevé dans l'expertise, le risque de rouler en surcharge est permanent. Or, un tel défaut peut conduire facilement à une perte de contrôle du véhicule ainsi qu'à des dégâts conséquents sur celui-ci, certains désordres relevés n'en étant que les prémisses.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le véhicule litigieux était affecté d'une non conformité liée à l'obligation de délivrance dont était débitrice la SARL Alpes Evasion.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution de la vente entraîne des restitutions réciproques. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [K] à restituer le véhicule litigieux à la SARL Alpes Evasion. En ce qui concerne le prix de vente, M. [J] [K] sollicite la restitution de 81 600 euros. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, les factures produites montrent que le prix total d'achat du véhicule est de 76 821,76 euros payé à hauteur de 74 900 euros par la reprise de l'ancien véhicule de M. [J] [K] et à hauteur du solde de 1 921,76 euros par chèque émis le 4 août 2017 (pièces intimé n°3 et 4). Le jugement déféré sera ainsi également confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 76 821,76 euros le coût de la restitution du prix de vente dû par la SARL Alpes Evasion à M. [J] [K].
Sur les indemnisations
M. [J] [K] sollicite le paiement d'une somme de 5 164,74 euros au titre de 'frais techniques' engagés sur le camping-car. Il résulte de l'article 1352-5 du code civil (ancien article 1381) que, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et à celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
En l'espèce, le tribunal a retenu pertinemment que, parmi les documents produits au soutien de la demande, seules devaient être prises en compte les dépenses d'entretien du véhicule pour un total de 2 868,99 euros. Les autres documents sont en effet relatifs à des dépenses d'hébergement, d'énergie, de sacs d'aspirateur, de pressing, d'achat de 'super-glu' ou encore de carburant, lesquelles ne sont pas en lien de causalité avec le défaut de conformité relevé. Les autres pièces constituent un devis non signé ne prouvant pas l'engagement d'une dépense (devis 'loisir 4 saisons') et une facture pour le remplacement d'un 'boîtier CEE 17 gris' dont il n'est pas démontré qu'il s'agit d'un objet nécessaire à l'entretien du véhicule ou qui l'aurait amélioré (facture Mendes).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Alpes Evasion à payer à M. [J] [K] la somme complémentaire de 2 868,99 euros et en ce qu'il a débouté celui-là de ses demandes indemnitaires complémentaires.
Bien que le défaut de conformité a été révélé par l'expertise en décembre 2018, M. [J] [K] subit les conséquences de ce défaut depuis l'achat de son véhicule auprès de la SARL Alpes Evasion. Il en résulte que le préjudice de jouissance qu'il allègue est établi. L'allocation d'une indemnité à hauteur de 3 000 euros est de nature à réparer intégralement ce préjudice. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Alpes Evasion qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et ce compris les frais d'expertise à hauteur de 4 048,64 euros. Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En équité, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Alpes Evasion à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de la condamner à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros au même titre à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la demande de nullité de l'expertise,
Rejette la demande de nouvelle expertise,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Alpes Evasion aux dépens d'appel,
Déboute la SARL Alpes Evasion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Alpes Evasion à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente