Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03674 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S262
[G] [O]
C/
CAF DE SEINE SAINT DENIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [R] [H] lors des débats et Monsieur [C] [B] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 21/00236
****
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier PREMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [O] a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH) depuis août 2010 et a présenté une demande de renouvellement qui lui a été accordée par décision du 20 juillet 2018 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH), pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021. La CDAPH a alors précisé qu'afin de vérifier si les conditions administratives de son versement étaient remplies, son dossier serait transmis à la caisse d'allocations familiales (la CAF) du Finistère.
Le 3 août 2018, M. [O] s'est vu notifier un refus de versement de cette prestation au motif que l'AAH ne pouvait pas être versée aux personnes dont le taux d'incapacité est compris entre 50% et 80% et qui, comme lui, ont atteint l'âge légal de départ à la retraite.
Le 30 avril 2020, il a contesté le refus d'attribution de l'AAH du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017 devant la commission de recours amiable de la CAF de Seine-Saint-Denis, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 mai 2020.
Le 10 septembre 2020, M. [O] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui, par jugement du 31 mai 2021, s'est déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement du 28 avril 2022, ce tribunal a :
- dit que M. [O] ne peut bénéficier de l'AAH pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017 ;
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 1er juin 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [O] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de condamner la CAF de Seine-Saint-Denis à lui verser 4 697,76 euros au titre du montant d'AAH due pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017 ;
- de condamner la CAF de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
- de condamner la CAF de Seine-Saint-Denis à verser à son avocat la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 décembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de M. [O] ;
- confirmer la position de la CAF de Seine-Saint-Denis ;
- condamner M. [O] à prendre en charge tous dépens et frais d'exécution, s'il y a lieu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, de l'article 34 du code de procédure civile et de l'article R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 € et il doit être tenu compte du dernier état de la demande devant le tribunal.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 125 du même code précise que : ' Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment quand elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture de voies de recours'.
Le 29 août 2022, en application de ces textes, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a fait injonction aux parties de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel en ce que les sommes en litige sont inférieures à 5 000 euros et que le jugement rendu est inexactement qualifié de jugement susceptible d'appel.
Le conseil de M. [O] s'est expliqué sur ce moyen dans ses dernières conclusions auxquelles il s'est référé oralement à l'audience.
La CAF n'a pas fourni d'explications sur ce point.
En l'espèce, il ressort du jugement de première instance que la demande de M. [O] portait certes sur l'infirmation de la décision de la CAF mais plus précisément en ce qu'elle a rejeté sa demande d'AAH pour la période du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017, pour un montant de 4 697,76 €.
Contrairement à ce que soutient M. [O] devant la cour, les demandes présentées devant le pôle social étaient donc parfaitement déterminées et d'un montant global inférieur au taux du ressort qui était de 5000 euros. Dans ces conditions, son appel sera déclaré irrecevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en premier ressort'.
M. [O] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens d'appel et par conséquent sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] ;
Déboute M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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