Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01685 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOGL
URSSAF RHONE ALPES
C/
Association [5]
Saisine sur renvoi de la cour de cassation
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ETIENNE
du 23 Avril 2018
RG : 20170215
Arrêt de la Cour d'appel de LYON section PS
du 10 Septembre 2019
RG : 18/03834
Arrêt de laCour de Cassation
du 18 Février 2021
RG : 125 F-D
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 Mars 2021
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association [5] a pour activité la mise à disposition de ressources humaines.
L'association [5] a fait l'objet d'un contrôle, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 concernant l'application des législations sociales, par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF), à l'issue duquel l'organisme lui a notifié le 27 septembre 2016, une lettre d'observations comportant un chef de redressement (réduction générale des cotisations : majoration liée à l'effectif).
La vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 32 642 euros.
Malgré les observations formulées par l'association, l'URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 28 octobre 2016 et mis en demeure cette dernière de régler la somme réclamée, outre la somme de 5 318 euros de majorations de retard, le 16 décembre 2016.
L'association a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme social le 16 janvier 2017, afin de contester le redressement, son recours ayant été rejeté par décision notifiée le 25 avril 2017.
L'association [5] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 14 avril 2017 en lui demandant d'annuler les deux lettres d'observations de l'URSSAF, ainsi que la mise en demeure afférente et la décision de rejet de la commission de recours amiable et de la décharger du règlement de la somme réclamée par l'URSSAF Rhône-Alpes.
Par jugement du 23 avril 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par l'association [5] ;
- annulé le redressement porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 et par voie de conséquence la mise en demeure du 16 décembre 2016 ;
- infirmé la décision rendue le 31 mars 2017 par la commission de recours amiable ;
- débouté l'association [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
L'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de ce jugement, le 24 mai 2018.
Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
- débouté l'association [5] de sa demande au titre de la méconnaissance du principe d'égalité ;
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à l'association [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par l'URSSAF Rhône-Alpes, la Cour de cassation, par arrêt du 18 février 2021, a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
- condamné l'association [5] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association [5] et l'a condamnée à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 5 mars 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a saisi la présente cour d'appel de renvoi.
Par ses conclusions auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'URSSAF Rhône-Alpes sollicite de la cour de :
- constater la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 10 septembre 2019 (n°18/03834) ;
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 25 avril 2018 ;
et statuant à nouveau,
- confirmer le chef de redressement qu'elle a notifié concernant le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 31 247 euros, ainsi que 5 292 euros de majorations de retard ;
- condamner l'association [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association [5] groupement d'employeurs demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne en date du 23 avril 2018
y ajoutant,
- de condamner l'URSSAF Rhône Alpes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE :
L'URSSAF soutient que lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'association [5] ([5]) avait appliqué la réduction majorée sur les rémunérations des salariés mis à la disposition des membres du groupement sans s'assurer de l'effectif des membres de son groupement, alors que l'application de la formule de la réduction dite 'FILLON', issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, impose de tenir compte des membres du groupement d'employeurs pour l'application du coefficient de réduction.
L'URSSAF fait grief à l'association [5] d'avoir pris en compte la position ministérielle de 2011 qui a force juridique inférieure dans la hiérarchie des normes à la loi de financement.
L'association [5] demande la confirmation du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne du 23 avril 2018 aux motifs, d'une part, de l'erreur de droit, d'autre part de la méconnaissance du principe d'égalité des cotisants devant les charges publiques.
L'association [5] soutient qu'aucun texte n'impose de prendre en considération l'effectif de l'ensemble des membres du groupement d'employeurs pour déterminer si le coefficient majoré trouve à s'appliquer. Elle reproche à l'URSSAF une erreur de droit résultant de l'application, à tort, d'une circulaire de la direction de la sécurité sociale n°DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs selon laquelle, s'agissant des groupements d'employeurs, l'effectif à prendre en compte est constitué de la somme des effectifs des employeurs adhérents.
L'association [5] soutient que cette circulaire ajoute une condition non prévue par les textes applicables et que cette position de la direction de la sécurité sociale a d'ailleurs été dénoncée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé dans sa lettre ministérielle du 1er avril 2011, dans les termes suivants :
'La circulaire DSS /5B/2010/38 du 1er février 2010 dispose en effet que, s'agissant des groupements d'employeurs, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des membres adhérents. Toutefois, compte tenu des spécificités des groupements d'employeurs et à plus forte raison, des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification dont la mission est des recruter des travailleurs afin de les mettre à dispositions des membres du groupement, cette disposition va être rapportée et il convient de ne pas en faire application.
Dés lors, pour la détermination de l'effectif du groupement d'employeurs en tant que tel, doivent être pris en compte :
*les salariés propres du groupement
*les salariés ayant vocation à être placés dans les entreprise adhérentes, liées à ce groupement par un contrat d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile qu'ils aient été ou non mis à disposition d'une de ces entreprises.'
L'association [5] fait valoir au surplus que l'URSSAF a méconnu le principe d'égalité des cotisants devant les charges publiques en créant une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité illégitime des cotisants. Elle fait valoir qu'à l'occasion du contrôle opéré auprès d'une autre association également groupement d'employeurs, l'URSSAF a pris en considération non pas l'effectif des membres de l'association mais de l'association même.
****
L'article L. 241-13, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015, soit à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses énonce :
'I- Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60% font l'objet d'une réduction dégressive.(...)
III- Le montant de la réduction est calculée chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1par un coefficient.(...)
La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :
1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.(...)'
L'article D. 241-7, III, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations
litigieuses, énonce :
'Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué
sur l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt
salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres
inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail
effectuée sur l'année.'
L'article D. 241-26, dans sa rédaction issue du décret n 2009-776 du 23 juin 2009,
applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit :
'Pour l'application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au
31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois
au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.'
Il est constant que la lettre du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 1er avril 2011 est revenue sur la circulaire DSS/5B n 2010-38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs selon lesquelles, s'agissant des groupements d'employeurs, l'effectif à prendre en compte est celui des membres adhérents à l'exclusion des salariés qu'ils mettent à disposition d'une entreprise extérieure.
Mais les circulaires et lettres ministérielles sont dépourvues de toute portée normative, de même que les instructions et réponse ministérielles qui sont sans valeur réglementaire, de sorte que l'association [5] ne peut se prévaloir des termes de cette lettre ministérielle pour contester le redressement dont elle a fait l'objet.
En outre les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui instituent un
mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s'il l'invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit, ne sont applicables qu'en matière fiscale.
Il en résulte que l'association [5] ne pouvait faire application de la réduction dite 'FILLON' que si l'effectif des membres du groupement auprès desquels elle avait mis ses salariés à disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, était inférieur à vingt salariés, conformément aux dispositions de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale sus-visé.
L'association [5] qui n'établit pas que cet effectif était inférieur à vingt salariés n'est par conséquent pas fondée à imputer à l'URSSAF de Rhône Alpes une erreur de droit.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, l'association [5] qui ne développe pas ce moyen, n'établit pas en quoi l'URSSAF de Rhône Alpes aurait traité de manière distincte des cotisants placés dans une même situation au regard de la loi applicable.
Le jugement sera infirmé.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par l'association [5], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
CONFIRME le chef de redressement notifié par l'URSSAF Rhône- Alpes à hauteur de la somme de 31 247 euros à titre de rappel de cotisations et contributions sociales et de celle de 5292 euros au titre des majorations de retard
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE l'association [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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