Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01635 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGS6
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2024, à 18h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 26 juin 1990 à [Localité 2], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Marion Ogier, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [V] (Interprète en langue serbe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée
sous le numéro 24/00131 et celle introduite par le recours de M. [G] [S] enregistrée sous le numéro 24/00132, rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant le recours de M. [G] [S] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 avril 2024, à 17h31 complété à 17h35, par M. [G] [S] ;
- Vu les pièces complémentaires adressées par M. [G] [S] le 10 avril 2024 à 08h36 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le défaut de base légale,outre la motivation du premier juge, le document remis en langue serbe est inscuceptible de rapporter la preuve que l'intéressé a exécuté la mesure d'éloignement ; que la remise du passeport de l'intéressé au centre de rétention ne répond pas aux exigences de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, l'intéressé est démuni de garanties suffisantes de représentation et ne justifie pas d'un domicile stable, certain et effectif sur le territoire, étant précisé que l'attestation d'hébergement remise est insuffisante à l'établir, l'intéressé ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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