Texte intégral
Arrêt n° 25/00379
16 Décembre 2025
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N° RG 23/02113 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBYG
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
19 Octobre 2023
F 22/00050
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Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 16 décembre 2025
à :
- Me Cabaillot Cécile
Copie délivrée + retour pièces
le 16 décembre 2025
à :
- Me Hellebrand Marc
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
seize Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Association [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2] - FRANCE
Représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉ :
M. [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie AHLOUCHE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, l'association [7] a embauché, à compter du 3 septembre 2018, M. [M] [T] en qualité de reporter-rédacteur-présentateur, les relations contractuelles étant encadrées par les stipulations de la convention collective nationale de la radiodiffusion.
Par lettre du 9 août 2021, M. [M] [T] a démissionné de son poste de travail.
Aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, M. [M] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] par demande introductive d'instance enregistrée le 30 mars 2022.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville a :
Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à temps plein à compter du 3 septembre 2018 ;
Condamné l'association [7], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] [T] les sommes suivantes :
52 192,08 euros brut au titre de rappel de salaire,
5 219,21 euros brut au titre des congés payés y afférents,
8 864,34 euros brut au titre de la prime d'ancienneté,
886,43 euros brut au titre des congés payés y afférents,
5 506,72 euros brut au titre du 13ème mois,
550,67 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêt de droit au taux légal à compter du jour de la demande soit le 30 mars 2022
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux nouvelles dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
Débouté M. [M] [T] du surplus
Débouté l'association [7] de ses demandes reconventionnelles
Condamné la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Le 07 novembre 2023, l'association [7] a interjeté appel du jugement susvisé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 16 juillet 2025 l'association [7] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville n° RG F 22/00050 du 19 octobre 2023 s'agissant des points visés dans la déclaration d'appel formulée par l'association [5] en date du 7 novembre 2023, en ce qu'il a condamné l'association, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [M] [T] :
52 192,08 euros brut au titre de rappel de salaire,
5 219,21 euros brut au titre des congés payés y afférents,
8 864,34 euros brut au titre de la prime d'ancienneté,
886,43 euros brut au titre des congés payés y afférents,
5 506,72 euros brut au titre du 13ème mois,
550,67 euros brut au titre des congés payés y afférents
Statuant à nouveau ;
Débouter M. [M] [T] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de l'association [5] et de ses conclusions d'appel incident ;
Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 03 mai 2025, M. [M] [T] demande à la cour :
« PRONONCER la recevabilité des moyens de fait et de droit de Monsieur [M] [T] ;
En conséquence ;
DEBOUTER l'Association [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de THIONVILLE en date du 19 octobre 2023 en ce qu'il a :
Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à temps plein à compter du 3 septembre 2018 ;
Condamné l'association [7], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [M] [T] les sommes suivantes :
52 192,08 euros bruts au titre de rappel de salaire,
5 219,21 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
8 864,34 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté,
886,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
5 506,72 euros bruts au titre du 13ème mois,
550,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents
1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU :
RECEVOIR l'appel incident de M. [M] [T] ;
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de THIONVILLE en date du 19 octobre 2023 en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de ses demandes visant à voir condamner l'Association [7] à lui payer les sommes de :
13 656 euros pour le préjudice subi du fait de s'être maintenu à la disposition exclusive de son employeur se privant d'une source supplémentaire de rémunération ;
2000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
5000 euros pour l'exploitation des 'uvres du salarié pendant une durée de 5 ans :
3000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
En conséquence,
DEBOUTER l'Association [7] de l'ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : à défaut de requalification du temps partiel en temps plein :
CONDAMNER L'Association [7] à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes :
3935,092 bruts au titre de la prime d'ancienneté depuis septembre
2018 jusqu'à la rupture de son contrat de travail
393,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
1157,37 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois depuis septembre 2018 jusqu'à la rupture de son contrat de travail
115,74 euros bruts au titre des congés payés afférents
DANS TOUS LES CAS :
CONDAMNER l'Association [7] à payer à M. [M] [T] les sommes de :
2 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
5 000 euros pour l'exploitation des 'uvres du salarié pendant une durée de 5 ans,
3 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
CONDAMNER l'Association [7] à payer à M. [M] [T] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la présente instance ;
CONDAMNER l'Association [7] aux entiers frais et dépens. »
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 29 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet :
L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L.3121-14 la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il est constant que le contrat de travail conclu le 3 septembre 2018 entre l'association [7] et M. [M] [T] ne fait ne fait pas mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, ni même de la répartition des heures de travail pour les semaines et les mois considérés. Celui-ci est par conséquent présumé à temps complet.
Pour s'opposer à la demande de requalification présentée, l'association [7] soutient préliminairement que M. [M] [T] avait une parfaite connaissance de son rythme de travail, avant la conclusion de son contrat, ce qui est confirmé selon elle par les courriels en date des 4 et 9 août 2019, échangés dans la cadre d'une négociation des conditions de ce dernier, faisant état d'un accord sur un temps de travail de 3 heures 30 par jour de 15 heures 45 à 19 heures 15.
L'association [7] affirme également que ce dernier avait connaissance de la grille des programmes pour la rentrée 2018 et 2019 et ainsi de ses interventions à l'antenne. Elle précise enfin que sa direction affichait dans ses locaux les nouveaux horaires, de manière nominative pour chaque membre du personnel, à chaque nouvelle saison, si bien que M. [M] [T] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas par conséquent l'obligation de se tenir constamment à sa disposition de son employeur.
Cependant, les échanges intervenus entre l'association [5] et M. [M] [T], avant la conclusion du contrat de travail, les 4 et 9 août 2019, ayant trait notamment aux discussions des parties sur le nombre d'heures devant être effectuées, ainsi que sur une définition des horaires journaliers du salarié, sont insusceptibles de renverser la présomption édictée par les dispositions rappelées ci-dessus. Ces échanges sont en effet antérieurs à la signature, le 3 septembre 2018, du contrat de travail.
Par ailleurs, l'article 4 du contrat de travail prévoit que « compte tenu des fonctions occupées et de la latitude dont il dispose pour la préparation des émissions, il est expressément convenu que sa rémunération dans son ensemble soit la contrepartie de son activité ainsi que tous les dépassements d'horaires que le salarié pourrait être amené à effectuer ». En outre, l'article 5 stipule que « les tranches et horaires sont modifiables à tout instant par simple décision de l'employeur et ce en fonction des besoins de l'entreprise ».
Ces deux clauses du contrat de travail attestent que la durée exacte du temps de travail par semaine ou par mois de M. [M] [T] n'a fait l'objet d'aucune fixation contractuelle et que ce dernier était par conséquent dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, compte tenu du pouvoir discrétionnaire, dont disposait l'employeur sur ses horaires qu'il pouvait modifier « à tout instant » et « en fonction des besoins de l'entreprise ».
L'association [5] ne rapporte pas la preuve d'une communication à M. [M] [T] de ses horaires de travail pour l'année 2018-2019, étant observé que le courriel en date du 24 août 2018, produit aux débats, est antérieur à la signature du contrat de travail de l'intéressé et qu'il a été adressé à « [6] [C] », et non à lui personnellement.
Pour les périodes postérieurs, L'association [5] justifie certes qu'elle a adressé de manière nominative par courriels à M. [M] [T] ses plannings de travail pour les périodes correspondant aux années 2019-2020, puis 2020-2021. Il est cependant démontré par la production plusieurs courriels postérieurs que les horaires mentionnés sur ces derniers présentaient un caractère prévisionnel et qu'ils ont été modifiés à plusieurs reprises par l'employeur en exécution de l'article 5 du contrat de travail.
L'affichage des horaires du travail des salariés dans les locaux l'association [5] ne constitue pas également une preuve que M. [M] [T] était en capacité de connaître à l'avance son rythme de travail et qu'il n'était pas ainsi dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il a été démontré précédemment leur absence de fixité, l'employeur ayant en effet procédé à plusieurs reprises à des modifications de ces derniers, comme le permettait l'article 5 du contrat de travail.
Il convient au vu de ce qui précède de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
Sur le rappel de salaire :
L'article 4 du contrat de travail prévoit qu'« en rémunération de ses services, le Salarié percevra une rémunération brute mensuelle de 1 123 euros pour 67,33 heures pas mois, compris la prime d'ancienneté carte presse, soit 1 058,88 euros + 9% d'ancienneté dans la profession en qualité de journaliste calculée sur les barèmes minima des salaires, soit 64,12 euros d'où un total de 1 123 euros ».
Le montant du salaire de M. [M] [T] s'élève donc à 1 058,88 euros, hors prime d'ancienneté, soit 1 058,88 euros pour un taux horaire de 15,73 euros (1 058,88 : 67,33 heures). En conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, le salarié aurait dû percevoir 2 385,28 euros.
Il convient de tenir compte dans la reconstitution du salaire de M. [M] [T] le fait qu'il a été en arrêt maladie du 12 mars 2020 au 17 avril 2020 et qu'il a perçu durant cette période des indemnités journalières à hauteur de 726 euros. Il a été embauché par l'association [5] du 3 septembre 2018 au 29 août 2021 (36 mois), de sorte qu'il aurait dû percevoir 85 144 euros (soit 85 870 euros ' 726 euros = 85 144 euros).
De ce total, conformément au calcul opéré par l'association [5], après déduction des périodes d'absence pour maladie et en tenant compte des primes et des congés payés, tels que reportés sur les bulletins de paie, M. [M] [T] a droit à un rappel de salaire d'un montant de 43 521,43 euros, après déduction des sommes déjà versées par l'employeur (soit 84 424,23 euros ' 40 902,80 = 43 521,43 euros).
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Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner l'association [5] à payer à M. [M] [T] la somme de 43 521,43 euros brut, à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 4 352,14 euros brut au titre des congés payés y afférents, majorées des intérêts au taux légal courant à compter du 30 mars 2022.
Sur la prime d'ancienneté :
L'article 24 de la convention collective nationale des journalistes prévoit que les barèmes minima des traitements sont majorés d'une prime d'ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel égale à 9% pour quinze années d'ancienneté.
M. [M] [T] a été engagé en qualité de reporter-rédacteur-présentateur (3ème échelon coefficient 150), soit sur une base de rémunération minimale de 1 608,30 euros. M. [M] [T] a droit en conséquence au paiement d'une prime d'ancienneté pour les années 2018 à 2021 d'un montant de 5 210,64 euros brut, outre les congés payés afférents à celle-ci, soit 521,06 euros.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner l'association [5] à payer à M. [M] [T] la somme de 5 210,64 euros brut au titre du reliquat de la prime d'ancienneté, ainsi que la somme de 521,06 euros brut au titre des congés payés afférents à celle-ci, majorées des intérêts au taux légal courant à compter du 30 mars 2022.
Sur la prime de 13ème mois :
L'article 25 de la convention collective nationale des journalistes prévoit qu'à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel perçoit à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre.
Sur la base d'un salaire reconstitué à temps complet d'un montant de 2 530,02 euros, en incluant la prime d'ancienneté (144,74 euros), M. [M] [T] a droit pour les années 2018 à 2021 à un reliquat sur la prime de 13ème d'un montant de 4 503,72 euros brut, ainsi que les congés payés y afférents, soit 450,37 euros brut.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner l'association [5] à payer à M. [M] [T] la somme de 4 503,72 euros brut, outre la somme de 450,37 euros brut au titre des congés payés afférents à celle-ci, majorées des intérêts au taux légal courant à compter du 30 mars 2022.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'exploitation des productions :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [M] [T] fait valoir que l'article 13 du contrat de travail stipule qu'il cède à titre exclusif et définitif à l'entreprise l'ensemble des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur ses contributions, conformément aux dispositions des articles L. 132-35 et suivants du code de propriété intellectuelle.
Il rappelle que l'article 132-37 du code de propriété intellectuelle dispose que l'exploitation de l''uvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. Il ajoute que l'article L. 132-38 du même code précise que l'exploitation de l''uvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise, ou à défaut, par tour autre accord collectif.
La clause prévue à l'article 16 du contrat, aux termes de laquelle M. [M] [T] cède ses droits intellectuels sur ses contributions à l'association [5], son employeur, à titre définitif et exclusif, est contraire aux dispositions rappelées ci-dessus, lesquelles prévoit le versement d'une rémunération sous forme de droits d'auteur ou de salaire dans les conditions déterminées par un accord collectif ou d'entreprise.
M. [M] [T] ne justifie pas cependant que l'association [5] aurait réexploité ses 'uvres diffusés à l'occasion des émissions radiophoniques dont il était chargé de l'animation. Il ne démontre par conséquent aucun préjudice financier qui serait constitué par la violation de droits d'auteur lui revenant en application des dispositions de l'article L. 132-38 du code de la propriété intellectuelle.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L. 4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par le même texte.
En application de des dispositions susvisées, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu'il a pris des mesures nécessaires pour s'acquitter de cette obligation.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [M] [T] fait grief à l'association [5] de ne pas avoir mis en application au sein de l'entreprise du protocole sanitaire en date du 29 octobre 2020 imposant la mise en place du télétravail dans le cadre de la prévention du risque d'infection au SARS-CoV-2, afin de limiter les interactions sociales sur et aux abords des lieux de travail. Il reproche également à l'employeur de ne pas avoir respecter les « gestes barrières » en dépit des deux alertes effectuées les 3 et 13 novembre 2020.
L'association [5] justifie avoir pris des mesures préventives à compter du 6 mars 2020 afin de préserver le personnel utilisant ses locaux des risques de contamination par le virus Covid19, s'agissant notamment de la mise en 'uvre du télétravail au sein de l'entreprise, du rappel des « gestes barrières » et de distanciation sociale, ainsi que du port obligatoire du port du masque, chacune de ces mesures ayant fait l'objet d'une information personnelle délivrée à tous les salariés.
Il ressort par ailleurs de la lecture des attestations de M. [Z] [X] et de Mme [B] [J], salariés, que les mesures de prévention précédemment prises par l'employeur ont été respectées, aucune défaillance de ce dernier dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et le cas échéant de sanction des salariés contrevenants n'étant en l'espèce démontrée.
Au vu des observations précédentes, il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une exécution fautive ou déloyale du contrat de travail par l'employeur.
En l'espèce, M. [M] [T] soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel comme le prévoit les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail. Il fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle au cours de l'exécution du contrat de travail. Il prétend avoir été déconsidéré dans son travail par l'association [5], voire « mis au placard » et avoir subi des pressions en vue de l'inciter à quitter l'entreprise. Il fait enfin grief à son employeur des retards dans la délivrance de ses bulletins de paie.
L'association [5] justifie avoir convié M. [M] [T] aux formations internes organisées dans ses locaux, notamment aux mois d'août et septembre 2021, dans le cadre d'un changement de son système de gestion et de diffusion. Le manquement de l'employeur à son obligation de formation n'est dans ces circonstances pas fondé. En outre, M. [M] [T] ne verse aux débats aucun témoignage de nature à établir qu'il aurait été déconsidéré par son employeur et qu'il aurait subi des pressions de ce dernier afin de le forcer à démissionner. Ce grief n'est par conséquent pas établi.
En revanche, l'association [5] ne conteste pas qu'elle aurait informé M. [M] [T] à l'occasion de son embauche qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. Il n'est pas justifié par ailleurs de l'organisation d'un tel entretien, sachant que le salarié a travaillé du 3 septembre 2018 au 9 août 2021. L'association [5] ne conteste pas également des retards ponctuels de quelques jours dans la transmission des bulletins de paie, imputant ces derniers à son cabinet de gestion.
S'agissant de ces derniers manquements, M. [M] [T] ne démontre pas cependant qu'ils seraient constitutifs en soi d'une exécution déloyale du contrat de travail. Il ne verse en effet aux débats aucun élément de nature à prouver la mauvaise foi de l'association [5] dans l'exécution de ses obligations.
M. [M] [T] ne justifie au surplus d'aucun préjudice, qu'il soit financier ou moral, résultant de l'absence d'organisation d'un entretien prévu à l'article L. 1222-1 du code du travail. Il a en effet démissionné le 9 août 2021, ne faisant état dans ses conclusions d'aucune perspective d'évolution de de son poste de reporter-rédacteur au sein de l'entreprise qui lui aurait été sciemment occultée par son employeur. M. [M] [T] ne justifie également d'aucun préjudice né des retards allégués dans la délivrance des bulletins de paie, étant observé qu'il ne conteste pas que son salaire lui été versé mensuellement sans aucun retard.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ces dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [5] est condamnée est dépens de l'appel.
L'association [5] et M. [M] [T] sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de M. [M] [T] à temps partiel en temps complet à compter du 3 septembre 2018, débouté ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de l'exploitation de ses productions, du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, condamné l'association [5] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [M] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne l'association [5] à payer à M. [M] [T] le sommes suivantes majorées des intérêts au taux légal courant à compter du 30 mars 2022 :
43 521,43 euros brut, à titre de rappel de salaire,
4 352,14 euros brut, au titre des congés payés y afférents,
5 210,64 euros brut, au titre de la prime d'ancienneté,
521,06 euros brut au titre des congés payés afférents à celle-ci,
4 503,72 euros brut, au titre de la prime de 13ème mois,
450,37 euros brut au titre des congés payés afférents à celle-ci,
Condamne l'association [5] aux dépens de l'appel ;
Déboute l'association [5] et M. [M] [T] de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,