Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12352 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03226
APPELANTE
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [T] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de Société BATIMENT DANIEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMÉ
Monsieur [F] [O]
Chez [O] [F] [Z], r[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002912 du 05/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [O] a été embauché en qualité de peintre en bâtiment par la société Bâtiment Daniel suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2009. La relation de travail s'est ensuite poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2011.
Par lettre du 7 septembre 2015, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 15 septembre 2015, et il a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2015 avec accusé de réception, la société Bâtiment Daniel a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir abandonné son poste entre le 27 juillet et le 1er août 2015.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 janvier 2016 aux fins de contester le licenciement, demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des indemnités de rupture.
Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a :
Dit M. [O] irrecevable pour être prescrit en sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Dit M. [O] irrecevable en sa demande d'indemnité de requalification,
Condamné la société Bâtiment Daniel à payer à M. [O] la somme de 2 083,50 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016,
Dit le licenciement notifié par la société Bâtiment Daniel à M. [O] par courrier recommandé du 13 octobre 2015 avec accusé de réception fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Bâtiment Daniel à payer à M. [O] les sommes de :
- 2 508,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 240,84 euros au titre des congés payés correspondants, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016,
- 4 013,56 euros à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016,
- 2 484,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016,
Enjoint à la société Bâtiment Daniel de remettre à M. [O] les documents sociaux conformes au jugement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Bâtiment Daniel aux dépens,
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Bâtiment Daniel a formé appel par acte du 16 décembre 2019.
La société Bâtiment Daniel notifié des conclusions, qui ont été remises au greffe par le réseau privé virtuel le 13 mars 2020.
Par jugement du 31 juillet 2020 la liquidation judiciaire de la société Bâtiment Daniel a été prononcée par le tribunal de commerce de Bobigny. La SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [T], a été désignée comme liquidateur.
Le 14 décembre 2020, la société Bâtiment Daniel a de nouveau notifié ses conclusions, remises au greffe par le réseau virtuel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 25 février 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Bâtiment Daniel à verser à M. [O] :
salaires heures supplémentaires 2 083,50 euros
salaires mise à pied conservatoire 2 508,47 euros
congés payés afférents 250,84
indemnité de préavis 4 013,56 euros
indemnité de licenciement 2 484,85 euros
enjoint à la société Bâtiment Daniel de remettre les documents sociaux conformes au jugement intérêts au taux légal depuis le 22 janvier 2016
dépens
Réformer le jugement, inscrire au passif, et allouer à M. [O] :
congés payés sur heures supplémentaires 208,35 euros
congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 401,35 euros
Infirmer le jugement et inscrire au passif de la société Bâtiment Daniel :
Licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 040,68 euros
dissimulation d'emploi salarié 12 040,68 euros
remise des documents sociaux conformes
anatocisme
Dépens
Dire la décision opposable aux AGS.
Par acte du 20 octobre 2020 M. [O] a signifié ses conclusions à la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [T], es qualités de liquidateur de la société Bâtiment Daniel.
L'AGS CGEA Ile de France Est dans ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel et déposées au greffe le 14 janvier 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, demande à la cour de :
Sur les demandes de Monsieur [O] :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bâtiment Daniel au
paiement des sommes suivantes :
. 2 083,50 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
. 2 508, 47 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et 250,84 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4 013, 56 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 2 484, 85 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- En tout état de cause, débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Sur la garantie de l'AGS
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances
avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils
puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juin 2022.
Par message adressé par le réseau privé virtuel, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'absence de constitution du liquidateur et ses conséquences sur l'instance, par note en délibéré à adresser à la cour par le réseau privé virtuel dans le délai de huit jours.
Aucune note n'est parvenue dans le délai prescrit.
MOTIFS
Sur l'appel principal
A compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la société Bâtiment Daniel est dessaisie de sa capacité à ester en justice. L'action devait ensuite être exercée par le liquidateur, qui a été mis en cause mais qui ne s'est pas constitué.
L'appel n'est pas régulièrement soutenu. Les conclusions et pièces qui ont été signifiées pour le compte de la société Bâtiment Daniel sont en conséquence irrecevables.
M. [O] a formé un appel incident et a mis en cause l'AGS, qui demande également l'infirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment
précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [O] expose qu'il accomplissait systématiquement une heure supplémentaire chaque vendredi, précisant les horaires de travail accomplis, de 8h à 17h avec une pause déjeuner. Il détaille ses éléments de calcul de sa demande dans ses conclusions.
Le premier juge a justement retenu que l'employeur ne produit aucun élément permettant de vérifier le temps de travail accompli par son salarié, pour condamner la société Bâtiment Daniel à un rappel d'heures supplémentaires. Le montant alloué sera confirmé et sera fixé au passif de la liquidation.
La somme de 208,35 euros sera également fixée au passif de la liquidation au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la société Bâtiment Daniel au paiement de la somme.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement du 13 octobre 2015 reproche à M. [O] d'avoir pris unilatéralement des congés entre le 27 juillet et le 1er août 2015, alors que l'employeur lui avait répondu par courrier chronopost que les congés étaient du 1er août au 5 septembre.
Par courrier adressé en forme recommandée, M. [O] a avisé son employeur qu'il partirait en vacances du 27 juillet 2015 au 1er août.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, par courrier du 7 septembre 2015.
M. [O] a ensuite adressé un courrier à son employeur dans lequel il explique avoir dû se rendre en Roumanie pour renouveler ses papiers d'identité avant le mois de septembre 2015. Il a adressé un nouveau courrier le 11 octobre dans lequel il indique qu'il n'avait pas été informé des dates de congé payés malgré ses demandes.
M. [O] produit une copie de sa carte d'identité de Roumanie qui indique que sa durée de validité est du 31 juillet 2015 au 21 octobre 2025, apportant un justificatif de la date de ses congés. Il n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il a travaillé les 6 et 7 septembre, journée à l'issue de laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement retenu que les faits constituaient bien un manquement imputable au salarié, qui ne caractérisait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En l'absence de discussion sur les éléments de rémunération, le premier juge a justement évalué les montants alloués, qui seront fixés au passif de la liquidation. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le premier juge a également justement relevé que la demande de congés payés afférents au préavis était irrecevable, la somme devant être versée par la caisse des congés. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.
La preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.
La demande d'indemnité formée à ce titre par M. [O] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 22 janvier 2016.
Il doit être fait droit à la demande d'anatocisme, selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil.
En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Dès lors les intérêts légaux qui ont pu courir jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective s'arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu'à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus.
Sur la remise des documents sociaux
La remise des documents conformes incombe au liquidateur.
Le Jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
En application des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail dans leur version alors en vigueur, l'AGS est tenue de garantir 'les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire'.
L'AGS doit sa garantie dans ces termes, dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens
La SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de liquidateur supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DIT irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Bâtiment Daniel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [O] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de congés payés sur le préavis et d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE au passif de la liquidation de la société Bâtiment Daniel les sommes suivantes :
- 2 083,50 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 208,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 508,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 240,84 euros au titre des congés payés correspondants,
- 4 013,56 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 2 484,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- la créance d'intérêts au taux légal sur ces sommes entre le 22 janvier 2016 et le 31 juillet 2020, avec anatocisme selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
DIT que le présent arrêt sera opposable à l'association Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest dans la limite du plafond légal,
DIT que l'association Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DIT que les dépens seront supportés par SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de liquidateur de la société Bâtiment Daniel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE