Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1893/22
N° RG 21/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL7Z
IF/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
24 Novembre 2020
(RG 19/00028)
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007435 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMPRESS'IONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Impress'ions a engagé Monsieur [L] [E], en qualité d'emballeur logistique, du 19 octobre au 13 novembre 2015, puis du 14 novembre 2015 au 31 janvier 2016 par contrats à durée déterminée.
Suivant avenant du 1er février 2016,Monsieur [L] [E] a fait l'objet d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l'imprimerie de labeur et industrie graphique.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 octobre 2016, la société Impress'ions a notifié à Monsieur [L] [E] un avertissement pour manquement professionnel, s'agissant d'erreurs de commande.
A la suite d'un accident du 25 juillet 2018, un nouvel avertissement lui était notifié le 28 juillet 2018, pour des manquements à la discipline générale de l'entreprise et aux règles de sécurité concernant l'utilisation du matériel.
Monsieur [L] [E] s'est trouvé en arrêt maladie depuis ce jour et n'a pas repris son activité professionnelle.
Le 27 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'emballeur, en un seul examen.
Monsieur [L] [E] a été licencié à la suite d'un entretien préalable du 24 août 2020 pour inaptitude.
Par requête du 6 février 2019, Monsieur [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins de condamnation de la société Impress'ions à lui payer différentes sommes au titre de rappels de salaires en raison des missions effectuées, d'une classification supérieure à celle du contrat de travail, rappels d'heures supplémentaires et de travail dissimulé. Il avait attrait également la société Kiloubox, société au même gérant, afin d'obtenir sa condamnation pour travail dissimulé.
Monsieur [L] [E] a, en outre, demandé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en raison des fautes de l'employeur (non respect du salaire conventionnel, heures supp non payées et harcèlement moral (brimades, racisme, menaces de violence) et des indemnités subséquentes relatives aux effets d'un licenciement nul.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- condamné la société Kiloubox à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 10 481.34 euros d'indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité de procédure
- et a débouté ce dernier de ses autres demandes dirigées contre la société Impress'ions, après avoir pris acte de l'engagement de cette dernière de lui payer la somme de 625.72 euros de RCO et 62.57 euros au titre des congés payés
Monsieur [L] [E] a fait appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées, c'est à dire celles l'opposant à la société Impress'ions.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel incident de la société Kiloubox irrecevable, de même que les demandes de la société Impress'ions à voir réformée la partie du jugement condamnant la société Kiloubox au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L] [E] demande l'infirmation du jugement s'agissant de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail (rappels de salaire, rappels d'heures supp et contrepartie obligatoire en repos, mais aussi sur l'indemnité au titre du travail dissimulé, même somme que celle au paiement de laquelle la société Kiloubox a été condamnée) et de la rupture du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Impress'ions demande la confirmation du jugement entrepris, s'agissant de l'exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat.
Monsieur [L] [E] indique avoir saisi le CPH de Roubaix aux fins de contester son licenciement pour inaptitude, lequel a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la présente décision.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires pour non respect du salaire conventionnel
L'annexe V à la convention collective de l'imprimerie de labeur et industrie graphique organise la classification des emplois à partir d'emploi-repère, tous les autres emplois étant classés par analogie à ces derniers (article 4).
Monsieur [L] [E] a été engagé en tant qu'emballeur logistique, niveau VI, échelon A. Les avenants au contrat de travail initial du 19 octobre 2015 n'ont pas modifié les missions conventionnellement confiées à ce dernier.
L'annexe IV à ladite convention collective mentionne dans les emplois classés par analogie au groupe VI, échelon A les métiers d'agent de nettoyage et de manutentionnaire. En groupe VI, échelon B, se trouve notamment le métier de cariste.
Un cahier des charges en date du 3 mai 2016 prévoyait 4 axes de mission ; préparation des commandes suivant le planning, réception des livraisons, gestion des retours et évacuation des déchets.
Une lettre de mission rédigée à la suite de l'avertissement du 26 septembre 2016 limite les missions confiées à Monsieur [L] [E], en allégeant la partie administrative liée à la gestion des retours.
Par analogie, ces missions relèvent bien de la catégorie VI, échelon A.
Les SMS produits par Monsieur [L] [E] ne permettent pas de caractériser qu'il exerçait des missions supplémentaires de chargé d'exploitation, contrôleur de qualité, manager et agent d'accueil, lesquels relèveraient, selon lui, du groupe V échelon B.
Contrairement aux allégations de Monsieur [L] [E], le fait de rappeler ponctuellement les horaires aux intérimaires du jour ne fait pas de lui un manager, ce qui implique bien d'autres missions en autonomie, notamment l'évaluation. De même, la notion de contrôle de la bonne exécution de la préparation des commandes qui lui sont confiées n'implique pas que lui soit confié le contrôle de qualité, qui implique des interventions d'analyses transversales.
En revanche, la société produit le permis cariste, catégorie 1, 3, 5 et l'autorisation d'utilisation des plateformes élévatrices mobiles de personne du 19 novembre 2015.
Le métier de cariste est ainsi défini : 'Effectue toutes opérations de chargement, de déchargement et de stockage à l'aide d'engins élévateurs automatiquesà conducteur porté, dans le respect des règles de sécurité. Assure les vérifications et l'entretien journalier. Est obligatoirement titulaire d'une autorisation de conduite.'
L'accident du 25 juillet 2018 confirme que Monsieur [L] [E] exerçait la fonction de cariste.
Monsieur [L] [E] pouvait donc prétendre à compter du 19 novembre 2015 à la rémunération de l'échelon B du groupe VI, ce qui implique sur la période examinée à compter du 6 février 2016, au regard des grilles de salaire successives, un rappel de 348 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
L'appréciation des heures supplémentaires se fait à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L.3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Monsieur [L] [E] produit différents relevés de pointage, jour par jour, à partir du 30 novembre 2015. Le volume des heures supplémentaires réclamées est bien supérieur à celles effectivement rémunérées, la demande portant sur un rappel total de 3783.93 euros, outre les congés payés.
Les éléments particulièrement précis permettent à l'employeur d'y répondre utilement.
La société fournit pour sa part le tableau des heures supplémentaires pour la seule année 2017, dont le volume est bien inférieur à celles relevées par Monsieur [L] [E]. Par ailleurs, l'employeur démontre que le salarié a commis pendant l'exécution du travail plusieurs oublis de 'débadgage' qui viendrait minorer les heures comptabilisées par la badgeuse. Enfin, il fait état d'échanges précédents avec Monsieur [L] [E], où il lui avait expliqué, de façon cependant non circonstanciée, qu'il y avait une incompréhension du fonctionnement des heures supplémentaires.
Ces éléments de réponse ne jettent pas totalement le discrédit sur le décompte du salarié.
Il conviendra, dès lors, de tenir compte de l'existence de travail dissimulé au profit de la société voisine Kiloubox et des oublis de débadgage reconnus par le salarié dans ces SMS pour évaluer à la somme de 1 000 euros le rappel d'heures supplémentaires, outre les 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Il résulte des dispositions des articles l'article L 3121-27 à L 3121-40 du code du travail que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et qu'au delà, à défaut d'accord, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % des heures supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés au plus.
Ainsi que l'a jugé la cour de cassation, lorsque le salarié n'a pas été en mesure, par la faute de son employeur, de demander à prendre son repos, il a le droit à une indemnité égale au repos qu'il aurait du prendre et aux congés payés afférents (Cass Soc 29 mars 2017 16-13.845).
La société convient que le contingent d'heures supplémentaires a été dépassé en 2016 et en 2017.
Le conseil de prud'hommes a d'ailleurs donné acte à la société de son accord pour le paiement de la somme de 625.72 euros à ce titre et de 62.57 euros, au titre des congés payés.
Aucun accord d'entreprise n'est applicable au secteur d'activité de la société en matière de contrepartie obligatoire en repos. En conséquence, la règle légale de la contrepartie en repos de 50 % des heures supplémentaires doit s'appliquer
Au regard des heures supplémentaires non rémunérées retenues par la présente décision, Monsieur [L] [E] a droit à 506.50 euros, outre 50.65 euros au titre des congés payés.
Ces sommes s'ajouteront à la somme de 625.72 euros, outre les 10 % au titre des congés payés, en réparation du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires au delà du contingent annuel et déjà rémunérées.
En conséquence, la société sera condamnée à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1132.22 euros, outre 10 % au titre des congés payés, au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires au delà du contingent annuel.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le faible nombre d'heures supplémentaires non payé et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [L] [E], qui produit des éléments médicaux caractérisant un état dépressif, fait état de trois situations constitutives, selon lui, de harcèlement moral :
A. Il n'a pas bénéficié de la qualification conventionelle à laquelle il pouvait prétendre
B. Il a du effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et se trouvait à disposition de son employeur, y compris le weekends et pendant ses congés
C. Il a subi des brimades, insultes et menaces de son employeur.
Le fait A est établi, à un degré moindre que celui allégué.
Le fait B est partiellement établi, des heures supplémentaires non rémunérées ayant été retenues. Pour autant, Monsieur [L] [E] ne démontre pas qu'il se trouvait à la disposition de l'employeur weekend et congés.
S'agissant du fait C, Monsieur [L] [E] produit l'attestation d'une collègue qui déclare que l'employeur manquait de respect de façon générale à l'égard de ses employés mais qui n'évoque pas les brimades, insultes et menaces alléguées par l'intéressé à son encontre, ce fait C n'est donc pas établi
Il résulte de ce qui précède que les faits A et B, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résolution d'un contrat de travail peut être prononcée, sur le fondement de l'article 1227 du code civil, en cas de manquements graves de l'une des parties.
En l'espèce, les deux manquements retenus à l'encontre de la société Impress'ions ne sont pas suffisants pour justifier au-delà des rappels de salaire prononcés la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il sera rappelé que la société Impress'ions et la société Kiloutou, en dépit de leur dirigeant commun sont des personnes morales distinctes, et les agissements particulièrement graves de la société Kiloubox à l'égard de Monsieur [L] [E] ne peuvent rejaillir sur la relation contractuelle de ce dernier avec la société Impress'ions.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Enfin, partie perdante, la société Impress'ions supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Impress'ions à payer à Monsieur [L] [E] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [E] de ses demandes au titre du salaire conventionnel, des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi qu'en ce qu'il a donné acte à la société de son accord pour le paiement de la somme de 625.72 euros à ce titre et de 62.57 euros, au titre des congés payés,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Impress'ions à payer à Monsieur [L] [E] les sommes de 348 euros et de 34.8 euros au titre du rappel de salaire conventionnel et des congés payés afférents,
Condamne la société Impress'ions à payer à Monsieur [L] [E] les sommes de 1 000 euros et de 100 euros, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Condamne la société Impress'ions à payer à Monsieur [L] [E] les sommes de 1132.22 euros et de 113.22 euros, au titre des congés payés afférents, en réparation du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires au delà du contingent annuel,
Déboute la société Impress'ions de sa demande d'indemnité de procédure,
Condamne la société Impress'ions aux dépens d'appel,
Condamne la société Impress'ions à payer à l'avocat de Monsieur [L] [E] la somme de 1 500 euros, au titre de l'indemnité de procédure, s'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE