Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01701 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7XJ
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 07 Novembre 2023, RG N° 22/00148
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Mme Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a précisé que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, puis à cette date prorogé au 30 octobre, 11 décembre et 18 décembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] ([6]) a pour activité l'ingénierie technique, financière et organisationnelle en matière de conception de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre, de diagnostics d'ouvrage et d'études d'exécution dans le domaine du bâtiment.
M. [W] [V] a été embauché le 06 juin 2017 à durée indéterminée en qualité d'ingénieur chargé de projet - OPC (ordonnancement, pilotage et coordination), statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études.
Le 04 octobre 2021, M. [V] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire avec convocation à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2021 avant d'être licencié pour faute grave le 25 octobre suivant.
Contestant cette mesure et désireux d'obtenir réparation à ce titre, M. [V] a saisi, le 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 7 novembre 2023, a :
- dit et jugé que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de preuve suffisante apportée par l'employeur notamment sur le motif de la perte de confiance évoqué dans la lettre de licenciement ;
En conséquence,
- condamné la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
- 13.318,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.692,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue de salaire qu'elle avait pratiquée sur le salaire du mois d'octobre 2021 au titre de la mise à pied injustifiée,
- 269,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
- 9.707,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 970,72 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- ordonné à la société [6] la remise des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du rappel de salaire de mise à pied conservatoire injustifiée et d'un préavis de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour à compter de 30 jours de la notification par le greffe du jugement à intervenir ;
- condamné la société [6] à payer à M. [V] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement ;
- débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes.
La société [6] a interjeté appel de ce jugement le 06 décembre 2023.
Vu les conclusions remises par voie électronique le 06 mars 2024 aux termes desquelles l'appelante requiert de la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 07 novembre 2023 (n° RG F22/00148) en ce qu'il a fixé le salaire moyen de référence de M. [V] à 3.329,58 euros;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 07 novembre 2023 en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 13.318,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.692,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue de salaire pratiquée au titre de la mise à pied ;
- 269,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
- 9.707,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 970,72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamné la société à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
- juger le licenciement de M. [V] pour faute grave parfaitement justifié ;
En conséquence, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
- requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, la condamner à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 4.763,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la convention collective) ;
- 2.692,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue de salaire pratiquée au titre de la mise à pied ;
- 269,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
- 9.707,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 970,72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis. ;
Par ailleurs et en tout état de cause :
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions remises par voie électronique le 27 mai 2024 aux termes desquelles M. [V] demande, pour sa part, à la cour de :
- déclarer la société [6] mal fondée en toutes ses demandes en appel et l'en débouter;
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 07 novembre 2023 en ce qu'il a :
- condamné la société [6] à payer à M. [V] une somme de 13.318,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [6] à payer à M. [V] un rappel de salaire de 2.692,31 euros correspondant à la retenue de salaire qu'elle avait pratiquée sur le salaire du mois d'octobre 2021 au titre de la mise à pied injustifiée, outre 269,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
- condamné la société [6] à payer à M. [V] une somme de 9.707,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 970,72 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- ordonné à la société [6] la remise des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du rappel de salaire de mise à pied conservatoire injustifiée et d'un préavis de trois mois, sous astreinte de 30 euros par jour à compter de 30 jours de la notification par le greffe du jugement à intervenir ;
- condamné la société [6] à payer à M. [V] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- ordonné l'exécution provisoire de la totalité du jugement à intervenir ;
- débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [6] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens de l'appelant, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d'une telle faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.
Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 25 octobre 2021 qui fixe les limites du litige (pièce n° 3 / intimé), M. [V] a été licenciée pour faute grave fondée sur trois griefs :
- perte de confiance liée à une rétention d'informations et à l'imprécision des réponses données à la direction,
- problèmes de qualité liés aux réalisations du salarié et à un défaut de maîtrise de ses chantiers portant atteinte à la crédibilité de professionnel de l'employeur et générant d'importants retards ainsi que des pertes financières importantes,
- refus d'exécuter certains dossiers entrant dans le cadre des missions d'un chargé d'affaires.
Concernant la perte de confiance
En premier lieu, il est reproché à M. [V] une rétention d'informations et l'imprécision des réponses données aux demandes d'explications de la direction sur le déroulement des affaires qui lui sont confiées notamment en cas de difficultés. L'employeur indique qu'en dehors d'un mail de synthèse en septembre 2021 faisant état des affaires en cours, aucune difficulté n'a été exprimée par le salarié, l'employeur ayant été informé de ses défaillances et de leurs conséquences sur le bon déroulement des chantiers par les clients.
Il est renvoyé plus précisément à un chantier suivi pour la mairie de [Localité 10] ayant pris du retard compte tenu de problèmes survenus lors de l'intervention de M. [V] auprès d'une commission d'appel d'offres du 09 septembre 2021 et du souhait exprimé par ce client de voir intervenir à l'avenir un autre chargé d'affaires. Il est également fait état de difficultés de mise en forme dans un dossier de la mairie de [Localité 11] et de la demande du client d'obtenir un rendez vous auquel M. [V], absent, a laissé la direction seule sans échange préalable sur le dossier. La société invoque en outre des difficultés survenues sur un autre chantier un an auparavant en raison d'un défaut de communication de M. [V] et, enfin, dénonce les propos de l'intimé indiquant à son retour d'arrêt de travail ne pas avoir été malade mais avoir voulu 'marquer le coup'.
L'employeur conclut que ces éléments, sans même prendre en compte le précédent invoqué, sont incompréhensibles et anormaux de la part d'un cadre (lettre de licenciement en pièce n°3/ intimé).
Pour sa part, M. [V] conteste toute rétention d'informations. Il précise que son absence à la réunion avec la mairie de [Localité 11] était liée à un arrêt maladie et affirme avoir répondu aux sollicitations de son employeur alerté dès la fin du mois d'août 2021 des difficultés qu'il rencontrait. L'intimé fait pour l'essentiel valoir qu'il appartenait à l'employeur de l'encadrer de manière plus efficiente en qualité de chargé de projet n'exerçant aucune fonction de commandement, sans exiger de lui qu'il exécute des fonctions de chef de projet et sans le laisser seul aux commandes en contact direct avec les clients. Il dénonce une situation de surmenage et de pression alors qu'en qualité de chargé de projet, il ne pouvait mener à bien des missions qui ne faisaient pas partie de son poste et pour lesquelles il ne recevait pas d'instructions précises.
Ceci exposé,
Si la perte de confiance procède d'une appréciation subjective qui ne peut constituer en soi une cause de licenciement, l'employeur reproche en l'espèce au salarié une rétention d'informations au regard des difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution des chantiers qui lui étaient confiés.
À l'appui de ce grief, la société [6] produit un mail d'un responsable de la marie de [Localité 10] du 12 octobre 2021 'Négociations [Localité 9]' se félicitant de ce que Monsieur [C], directeur d'exploitation [6], avait repris le dossier suite au 'cafouillage' de la précédente commission d'appels d'offres et ajoutant 'je vous invite à bien choisir le (la) chargé (e) d'opérations qui suivra nos dossiers. Il n'est en effet pas question que de tels cafouillages ou encore moins les oublis du genre de celui qui nous a fait perdre près de 15 jours concernant les plans du pont de [Localité 8] ne se reproduisent à l'avenir. Il en va certes de l'image et du sérieux de [6] mais aussi de la crédibilité de la DVOP dans le choix des BET' (pièce n°8 / appelante), étant relevé que ces chantiers font partie de ceux qui ont été listés par l'intimé dans son mail du 27 août comme étant en cours (pièce n° 21 / appelante).
Par ailleurs, aux termes d'un mail adressé le 14 septembre 2021 par Monsieur [P] chargé d'opération à la commune de [Localité 11], à M. [V] et à Monsieur [C] qui est son supérieur hiérarchique, qui l'a transféré immédiatement à la direction de la société [6], le client exprime son insatisfaction concernant des rapports d'analyse des offres non conformes à ses attentes et aux modèles préalablement transmis. Le client qui rappelle avoir déjà fait les mêmes remarques à plusieurs reprises, indique avoir retravaillé lui-même le rapport qui lui avait été soumis alors même que 'l'analyse des offres et la mise en forme du rapport cela doit être une formalité, ce d'autant plus qu'on a échangé régulièrement sur le sujet'. Il réitère en outre, en caractère gras et souligné, une demande de réunion avec la direction, le tout traduisant son exaspération (pièce n° 4 / appelante).
L'employeur a en outre sollicité Monsieur [E], responsable de projet [5], en charge d'un chantier également suivi par M. [V], qui livre par mail du 23 septembre 2021 son 'avis sur [W]' en faisant état de manière circonstanciée d'un manque de leader ship pour gérer les aléas, d'un manque d'imagination dans la coordination pour respecter les délais et d'un manque de priorisation et de réactivité. (pièce n° 5 / appelante).
Le 28 septembre 2021, Monsieur [K], gérant de la société [6], faisant état d'un échange intervenu la veille au cours duquel M. [V] l'avait informé de difficultés avec plusieurs clients 'notamment la mairie de [Localité 11] qui (lui avait) demandé de reprendre 10 fois un rapport d'analyse des offres ou les [5] où il y a des travaux mal réalisés', lui a demandé de transmettre les différents mails concernant ces clients ainsi que les mails des autres clients évoquant des difficultés ou demandes insatisfaites ou restant à satisfaire afin que des réponses puissent leur être apportées (pièce n°6 / appelante).
Par mail du 29 septembre 2021, M. [V] répond en joignant un mail de la commune de [Localité 11] et en précisant l'état de ce dossier. Il fait ensuite, en une ligne, le point de trois dossiers et indique, pour deux autres, qu'ils étaient désormais suivis par Monsieur [C], de sorte qu'il n'avait plus de remontées, réponse qui a amené l'employeur par retour de mail à réitérer sa demande concernant les mails antérieurs à la reprise des dossiers par son collègue et la transmission exhaustive des mails mentionnant des demandes ou attentes de clients 'afin que nous en ayons connaissance' (pièce n° 7 / appelante).
S'il résulte des éléments qui précèdent que M. [V] rencontrait des difficultés d'exécution avec plusieurs clients, il importe de relever, au regard du grief de rétention d'informations articulé à son encontre, que celui-ci avait informé, par mail du 23 août 2021 complété le 27 août suivant, sa hiérarchie et la direction de ce qu'il accusait du retard dans de nombreux dossiers (mails en pièces n°8 indiquant en premier lieu, 'j'aimerai vous lister les affaires en cours (...) Aussi il va falloir prioriser car je n'arrive pas à tout suivre. Je comprends qu'on soit en mode dégradé en ce moment mais les clients l'entendent difficilement' et en second lieu, s'agissant du même mail qui a été complété de ses 'nouvelles remarques' à la suite d'une réponse de l'employeur non produite aux débats 'Ce qu'il faut retenir c'est que j'ai beaucoup de sujet en retard. Avant que les clients ne vous appellent pour s'en plaindre je préfère vous avertir pour échanger').
Ces mails comportent l'état d'avancement des dossiers invoqués par l'employeur à l'appui du grief qu'il retient :
- commune de [Localité 11] 'AC ETANCHEITE : ACT Piment et Bibliothèque' : 'je suis en retard. De plus on aura d'autres DIAG à faire dès le 8 septembre. CMS = faire le DCE. Je suis en retard aussi. Les ATC sont en cours. Le DCE du CMS, je n'ai pas pu le faire. La mairie devrait nous passer commande des nouveaux DIAG d'ici peu', étant précisé que M. [V] justifie avoir relayé auprès de sa hiérarchie la demande de réunion réclamée par le client qui restait en attente d'une réponse de Monsieur [C] directeur d'exploitation et responsable du pôle génie civil (pièce n° 10 / intimé). Il résulte en outre de l'attestation de Monsieur [C] que M. [V] était placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2021, pour une réunion qui s'est tenue avec la mairie de [Localité 11] le 17 septembre, les propos rapportés par le témoin qui indique que, convoqué à son retour, M. [V] aurait déclaré avoir déposé un arrêt de travail pour 'marquer le coup' sont sans lien avec le grief reproché (pièce n° 12 / appelante),
- commune de [Localité 10] 'négociation [Localité 9]' : 'réunion pour l'ACT mercredi 25 août 2021. J'espère que les modifications seront minimes. Des modifications sont à faire avant le 03 septembre', étant relevé que l'intimé produit, d'une part, un mail du 14 juin 2021 aux termes duquel Monsieur [C] lui demande de lui faire une présentation de l'analyse des offres avant envoi au client et, d'autre part, plusieurs mails des 08 et 09 septembre 2021, antérieurs à la commission d'appel d'offres évoquée dans la lettre de licenciement, montrant que Monsieur [C] avait signé et validé le rapport d'analyse et les annexes relatives à ce marché (pièces n° 15 / intimé),
- commune de [Localité 10], chantier de [Localité 8] : M. [V] indique le 27 août 2021 à ce titre à son employeur 'gérer le chantier qui débute. Il va falloir que l'on refasse la giration apparemment. Les plans d'aménagement sont en cours et la préparation suit son cours' ( pièce n° 8 / intimé).
- chantier [5] 'salle à brasser' : M. [V] mentionne 'suivi de chantier mais c'est de la réhabilitation. Cela demande beaucoup de temps. Je confirme beaucoup d'aléas géotechniques en ce moment' (pièce n°8 / intimé).
Concernant ce client, la cour observe que le mail de Monsieur [E] en pièce n° 5 de l'appelante, a été sollicité par la société [6] afin de recueillir un 'avis' sur le salarié mais qu'il n'est justifié d'aucune récrimination formulée directement auprès de l'employeur durant le déroulement du chantier ni même de reproche exprimé directement auprès du salarié lui-même durant sa mission.
Par ailleurs son contenu renvoie au moyen soutenu par l'intimé concernant l'inadéquation des missions qui lui étaient confiées à sa classification, Monsieur [E] indiquant que M. [V] paraissait 'dépassé par les événements' alors que le client attendait d'un maître d'oeuvre 'lead' qu'il dirige l'exécution des travaux et fasse plus que l'assister sur le chantier. Il conclut que M. [V] est un maître d'oeuvre 'agréable et professionnel mais peut-être pas encore assez 'puissant' pour certains chantiers'.
Or comme le relève l'intimé, au vu de l'annexe II de la convention collective applicable sur la classification des ingénieurs, la position 2 correspond à :
- position 2.1 : ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études,
- position 2.2. ( ici applicable et renvoyant au coefficient 130) : remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.
Le contrat de travail qui indique que les fonctions consistent à 'collaborer notamment aux études techniques, à l'établissement de projet, à la maîtrise d'oeuvre, au visa des études d'exécution, au pilotage et à la coordination des travaux (OPC), à l'économie de la construction et toutes tâches permettant de mener à bien ces missions (...)', prévoit d'ailleurs que ces attributions seront exercées par M. [V] 'sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérachique ou son délégataire' (pièce n° 1 / intimé).
Le contenu de la lettre de motivation rédigée en 2017 par M. [V] en vue de son recrutement est sans incidence sur l'appréciation de ses compétences quatre ans après son embauche alors même que l'employeur ne justifie d'aucun reproche antérieur, aucun élément n'étant à cet égard versé aux débats concernant le défaut de communication allégué sur un chantier de l'année précédente dont l'employeur indique lui-même dans la lettre de licenciement qu'il n'a pas participé à sa prise de décision.
Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'état des dossiers transmis à l'employeur fin août 2021 et des différents mails qui établissent que l'employeur, qui devait, au regard de sa classification, attribuer à M. [V] des instructions précises et s'assurer de l'adéquation des missions qui lui étaient confiées aux attentes des clients et aux exigences de différents chantiers, était associé à l'avancement des dossiers, la cour retient que le grief tiré de la rétention d'informations n'est pas constitué.
Concernant la réalisation des travaux et le défaut de maîtrise des chantiers
La lettre de licenciement évoque en second lieu à cet égard la mise en demeure de la mairie de [Localité 11] de suivre un modèle de présentation des rapports pour la tenue des commissions d'appel d'offres. Il est précisé qu'il y avait eu, selon les dires de M. [V] lui-même, dix reprises sur ce point, l'employeur ajoutant que ces reprises étaient préjudiciables au client mais également à la société [6] compte tenu de l'atteinte à son image de professionnel et des surcoûts occasionnés par la nécessité de reprendre le travail.
Il est également reproché au salarié, concernant le chantier [5], l'implantation de plots sans vérifications préalables ayant entrainé une mauvaise réalisation des travaux et le mécontentement du client qui avait demandé que le chantier soit repris par le responsable du service. L'employeur ajoute que le retard généré a pertubé la mise en oeuvre de la nouvelle ligne de production de la société cliente dans les délais impartis.
À l'appui de ces griefs, la société [6] renvoie à nouveau, dans ses écritures, aux mails adressés par les mairies de [Localité 10] et de [Localité 11] ainsi que par les [5] ci-dessus évoqués (pièces n° 4, 5 et 8 / appelante).
S'agissant des chantiers de la mairie de [Localité 10], non visés dans la lettre de licenciement au titre de ce grief, le terme 'cafouillage' est imprécis et procède d'une appréciation de l'auteur du mail sur des faits insuffisamment exposés pour être vérifiables. Il a en outre été ci-dessus relevé qu'en juin 2021 l'analyse des offres avait été présentée par M. [V] à sa hiérachie tout comme le rapport d'analyse ayant précédé la commission d'appel d'offres du 09 septembre 2021.
Concernant le grief tiré de la mauvaise implantation des plots sur le chantier [5], la note d'information sur le projet 'salle à brasser' en date du 14 septembre 2021 ne fait pas état de difficultés de réalisation concernant des plots (pièce n° 17 / appelante). La fiche de visa des études du 23 juin 2021 établie par M. [V] qui fait seulement état d'une 'impossibilité de traitement entre le plot et le caniveau', ne permet pas d'établir que cette difficulté était en lien avec le grief allégué ni de l'imputer à faute à l'intimé (pièce n° 18 / appelante).
En revanche, si aucune pièce ne démontre une incidence quelconque sur l'activité de la société, Monsieur [E], responsable projets de cette société, indique s'agissant des plots, que les 'enjeux ne paraissaient pas clairs pour (M. [V])', 'j'aurais voulu voir [W] être proactif et dire à [6] de faire dessiner les axes par un TOPO pour valider ça ensemble avant la mise en oeuvre par exemple' (pièce n° 5 / appelante).
Par mail du 28 septembre 2021, l'employeur réclame la transmission de mails à M. [V] au motif, s'agissant des [5] 'qu'il y a des travaux mal réalisés' (pièce n° 6 / appelante).
Au vu de ces éléments, M. [V] dont les fonctions, au regard de sa classification, consistent à coordonner et à planifier les travaux, à collaborer au visa des études d'exécution et à prendre des initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite l'exécution des missions qui lui sont confiées, ne peut valablement se retrancher derrière l'erreur commise par l'entreprise exécutante et l'impossibilité de constater le défaut d'implantation de visu qui n'est d'ailleurs étayée d'aucune pièce justificative.
De même, le non-respect réitéré des consignes de forme imposées par la mairie de [Localité 11] concernant les rapports destinés à la commission d'appels d'offres est suffisamment établi par le mail circonstancié adressé par le client le 14 septembre 2021 (pièce n° 4 / appelante), M. [V] ne contestant pas avoir dû reprendre le travail réclamé à plusieurs reprises.
Le second grief est en conséquence retenu.
Concernant le refus d'exécuter des tâches relevant de ses fonctions
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur vise, en troisième lieu, le refus de M. [V], d'effectuer la consultation concernant le lot fluides sur le chantier des [5] alors que l'employeur le lui avait demandé en transmettant les éléments utiles. Il est précisé que M. [V] a fini par s'exécuter avec un retard mettant en péril la mise en exploitation par le client. Il ajoute que d'une manière générale, M. [V] avait fait savoir qu'il ne voulait pas traiter les demandes relatives aux lots fuides sans donner d'explication à son employeur. Il lui est également reproché la non réalisation des documents de consultation (DCE) pour les chantiers de [Localité 7] et de la SMPRR dont il avait la charge depuis deux mois.
À l'appui de ce grief, l'appelante rappelle que les attributions contractuelles du salarié comprennent 'l'exécution de toutes tâches permettant de mener à bien les missions confiées' et que les refus opposés par M. [V] ont eu des conséquences graves pour la société sur le plan financier et sur son image.
En réponse, M. [V] fait valoir que la consultation du lot fluides a été réalisée par un collègue spécialiste en la matière. Il conteste en outre tout refus d'exécution en indiquant avoir informé son employeur du retard accusé sur certains dossiers.
En l'espèce, la cour relève que Monsieur [E], responsable projet de la société [5], ne fait pas état, dans l'avis qui lui a été demandé sur l'intimé, du lot fluides ni d'un retard préjudiciable à l'activité de la société (pièce n° 5 / appelante) alors même qu'un mail du 20 septembre 2021 montre que Monsieur [E] échange directement avec Monsieur [M] concernant la ventilation, (pièces n° 18 / intimé), l'affectation du traitement de ce lot à ce collaborateur étant connue de la société [6] et de sa cliente puisque Monsieur [B], responsable pôle bâtiment [6] et Monsieur [E] sont en copie du mail du 07 septembre 2021 aux termes duquel M. [V] demande à Monsieur [M] à quelle date il pourra lui transmettre les éléments sur la ventilation (pièce n° 19 / intimé).
S'agissant des documents de consultation pour le chantier [Localité 7] et celui de la SMPRR, M. [V] a indiqué à son employeur que ces tâches étaient 'calées dans son planning' (mail du 27 août en pièce n° 8 / intimé), ce qui ne constitue pas en un refus de faire, l'intimé sollicitant pour le dossier SMPRR, le 03 août 2021, un délai complémentaire afin de finaliser au préalable d'autres études dont le chantier [Localité 7], ce mail étant adressé à Monsieur [C], responsable du pôle génie civil [6], qui était en contact direct avec le client (son mail du 07 juillet 2021 en pièce n° 13 / intimé) et en conséquence informé à la fois de l'état d'avancement de ce dossier mais également, à ce stade, du retard invoqué sur d'autres études et de la charge de travail afférente (pièce n° 24 / appelante).
Il résulte en outre de mails adressés en avril et juin 2021 à Monsieur [C] et à Monsieur [Z], supérieur hiérachique [6], que M. [V] sollicitait des instructions techniques permettant d'avancer sur la rédaction des DCE pour le chantier [Localité 7] mais également des ressources supplémentaires en personnel (pièce n° 11 / intimé).
Dans ces conditions, le dernier grief tenant à un refus du salarié d'exécuter ses missions non caractérisé, n'est pas retenu par la cour.
Les griefs invoqués par l'employeur n'étant qu'en partie retenus et celui-ci ne produisant aucune pièce démontrant la réalité des retards allégués ou des atteintes diverses à son image ou aux intérêts de ses clients, les manquements établis ne présentaient pas le caractère de gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis ce d'autant que les affaires en cours dont il avait la charge excédaient largement les chantiers incriminés repris par son supérieur hiérarchique.
Le licenciement pour faute grave est en conséque requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé en ce sens.
Sur les demandes financières
M. [V] sollicite la confirmation des sommes allouées en première instance comme suit :
- 13.318,32 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.692,31 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
- 269,23 euros au titre des congés payés afférents,
- 9.707,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 970,72 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Or la cour observe que :
- le licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'intimé peut prétendre aux indemnités de rupture et à un rappel de salaire correspondant à la mise à pied et aux congés payés afférents mais pas à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail de sorte que le jugement sera infirmé et M. [V] débouté de sa demande à ce titre.
- le conseil avait fixé le salaire de référence à 3.329,58 euros, non contesté par les parties devant la cour,
- les sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et des congés payés afférents ne sont pas conformes à ce salaire de référence,
- le conseil qui ne déboute pas M. [V] du surplus de ses demandes alors qu'il rejette, dans sa motivation, la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement de 4.763,74 euros au motif erroné que celle-ci ferait double emploi avec l'indemnité allouée par ailleurs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a donc omis de statuer de ce chef,
- l'intimé s'abstenant de former appel incident mais l'appelante sollicitant à titre subsidiaire, en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, sa 'condamnation' au paiement des sommes suivantes :
- 4.763,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la convention collective) ;
- 2.692,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue de salaire pratiquée au titre de la mise à pied ;
- 269,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
- 9.707,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 970,72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
il convient de faire droit à ces demandes par ajout au jugement déféré pour l'indemnité conventionnelle de licenciement et par voie de confirmation pour les autres sommes.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société [6] la remise des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du rappel de salaire de mise à pied conservatoire injustifiée et d'un préavis de trois mois sauf à dire que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les dépens d'appel sont également mis à la charge de la société [6] qui sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [V] devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 07 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis sauf en ce qu'il a :
-dit que le licenciement prononcé à l'égard de M. [W] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [6] au paiement d'une indemnité à ce titre,
- prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la faute grave n'est pas caractérisée,
Dit que le licenciement de M. [W] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [W] [V] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [6], prise en la personne de son réprésentant légal, à payer à M. [W] [V] la somme de 4.763,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne la SAS [6], prise en la personne de son réprésentant légal, aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [6], prise en la personne de son réprésentant légal, à payer à M. [W] [V] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [6] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente