Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 21/00540 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIPN
Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 14 Septembre 2021, enregistré sous le n° 19/02278
ORDONNANCE
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Monsieur [J], [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. QHC CELEBRITY CARS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMES
Le deux Février deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 21/00540 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIPN ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
- dit que la demande de rejet des conclusions n°3 sollicitée par M. [K] [I] est sans objet,
- constaté l'absence de demandes de M. [K] [I] formées à l'encontre de la SARL QHC CELIBRITY CARS,
- déclaré recevable M. [K] [I] en sa demande tendant à voir condamner M. [J] [L] [X],
- débouté M. [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [J] [L] [X] au titre de la responsabilité du liquidateur amiable,
- débouté M. [K] [I] et M. [J] [L] [X] en leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 au code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [K] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mark Bruno.
Suivant déclaration au greffe en date du 20 octobre 2021, M. [K] [I] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa demande tendant à voir condamner M. [J] [L] [X] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'affaire a fait l'objet d'une orientation à la mise en état selon avis du 8 novembre 2021.
En cette même date du 8 novembre 2021, le greffe a adressé à l'appelant un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [J] [L] [X], non constitué.
Un second avis à signifier la déclaration d'appel à la SARL QHC CELIBRITY CARS non constituée a été envoyé par le greffe le 22 novembre 2021.
M. [J] [L] [X] a constitué avocat en date du 7 décembre 2021.
La SARL QHC CELIBRITY CARS ne s'est pas constituée intimée.
Le 1er juin 2022, a été adressé au conseil de l'appelant avec demande d'observations sous huitaine un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions à la SARL QHC CELIBRITY CARS dans les délais.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incidents régulièrement notifiées par voie électronique le 25 août 2022, M. [K] [I] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- déclarer l'appel interjeté par M. [K] [I] du jugement déféré à l'encontre de M. [J] [L] [X] recevable,
- constater que la SARL QHC CELIBRITY CARS n'a plus d'existence juridique,
- prendre acte du désistement partiel pour le concluant de son appel seulement à l'encontre de la SARL QHC CELIBRITY CARS,
- dire et juger que la procédure d'appel ne concerne donc que la procédure dirigée contre M. [J] [L] [X],
- déclarer les conclusions prises devant le conseiller de la mise en état par M. [J] [L] [X] irrecevables en application des dispositions des articles 74 et 914 du code de procédure civile.
- le condamner ou paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incidents régulièrement notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [J] [L] [X] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [I],
- juger caduc l'appel formé par M. [K] [I],
- débouter M. [K] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [K] [I] à payer à M. [J] [L] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure
- condamner M. [K] [I] aux frais et aux entiers dépens.
L'incident a été retenu le 1er décembre 2022 et mis en délibéré le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de caducité formée par M. [J] [L] [X] :
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, 'constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
Selon l'article 74 alinéa 1er du même code, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
L'article 112 du code de procédure civile prévoit que 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
En l'espèce, M. [J] [L] [X] a conclu au fond le 8 mars 2022.
Le 20 juillet 2022, soit postérieurement, il sollicite aux termes de ses conclusions d'incident que la déclaration d'appel du 20 octobre 2021 soit déclarée caduque.
Il est constant que la caducité est un incident d'instance qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile .
Ainsi la caducité de la déclaration d'appel, soulevée postérieurement aux conclusions au fond ne peut être rejetée sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, d'autant qu'en l'espèce le magistrat chargé de la mise en état avait déjà soulevé la caducité le 1er juin 2022 avant que cet incident ne soit repris par l'intimé .
Il s'ensuit que les moyens soulevés dans les conclusions d'incident remises par M. [J] [L] [X] sont recevables.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe.
Il doit, à peine de caducité, déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel (article 908 du même code).
Il doit signifier ces conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant ces trois mois, à moins que l'intimé n'ait entre-temps et avant cette signification constitué avocat (article 911 du code de procédure civile).
Le tout est prescrit à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La déclaration d'appel est en date du 20 octobre 2021 et l'affaire a été orientée à la mise en état par un avis du 8 novembre 2021.
L'appelant a déposé au greffe ses conclusions le 8 décembre 2021, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Cependant, force est de constater qu'il ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la SARL QHC CELIBRITY CARS, non constituée, dans le mois suivant ces trois mois.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL QHC CELIBRITY CARS sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le désistement partiel invoqué.
En cas de pluralité d'intimés, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l'égard de l'intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d'appel.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
En l'espèce, le litige est afférent à la résolution d'un contrat de vente souscrit entre M. [K] [I] et la SARL QHC CELIBRITY CARS. M. [K] [I] a attrait à ce titre la SARL QHC CELIBRITY CARS devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins notamment de condamnation en restitution de la somme de 25.965,76 euros correspondant au prix du véhicule acquis et aux frais de carte grise.
Or, il est apparu que la SARL QHC CELIBRITY CARS avait été préalablement dissoute à compter du 1er juin 2019 avec publication de sa liquidation amiable dans un journal d'annonce légale le 25 juillet 2019. La SARL QHC CELIBRITY CARS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2019.
C'est ainsi que M. [K] [I], par exploit d'huissier en date du 12 mai 2020, a appelé devant les premiers juges M. [J] [L] [X], ès qualité de liquidateur, pour le voir condamner à titre principal au paiement de dommages et intérêts pour avoir procédé à la liquidation de la SARL QHC CELIBRITY CARS au mépris de sa créance.
Lorsqu'une société est dissoute, elle conserve sa personnalité morale jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation.
Cependant, la jurisprudence considère de façon constante que la société conserve sa personnalité morale, même après la clôture de la liquidation, tant qu'elle a des créances ou des dettes.
Ainsi, il est possible de poursuivre une société dissoute dont la clôture de la liquidation a été publiée et qui a été radiée du RCS.
Néanmoins, un créancier peut également agir en responsabilité uniquement contre le liquidateur pour non-paiement de sa créance après la clôture de la liquidation, sans assigner la société débitrice dissoute.Force est d'ailleurs de constater qu'en première instance l'appelant n'avait formé aucune demande à l'encontre de la société .
Dans ces conditions, il apparaît que le litige est divisible.
Le litige étant divisible entre le mandataire liquidateur et la société dissoute amiablement, il convient uniquement d'ordonner la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL QHC CELIBRITY CARS telle que soulevée par le magistrat chargé de la mise en état le 1er juin 2022.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL QHC CELIBRITY CARS et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
- REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [J] [L] [X],
- DIT que l'instance d'appel se poursuit entre M. [K] [I] et M. [J] [L] [X] sur la déclaration d'appel du 20 octobre 2021 formée par M. [K] [I] contre le jugement rendu en date du 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
- RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 20 avril 2023 et fixation à l'audience du 2 juin 2023 à 10H30 en collégiale rapporteur ;
- Invite le conseil de M. [K] [I] à conclure s'il le souhaite pour le 6 mars 2023 ;
- Invite le conseil de M. [J] [L] [X] à conclure s'il le souhaite pour le 6 avril 2023;
- DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- RÉSERVE les dépens ;
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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