Texte intégral
N° RG 21/04942 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I67A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00430
PRESIDENT DU TJ DU HAVRE du 16 Novembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [D] [U]
né le 18 Juin 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. VELA GROUP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés et assistés par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [T] [R]
né le 29 Juin 1979 à [Localité 6]
[Adresse 8], DANEMARK
élisant domicile chez la SELARL CJSEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte du 1er septembre 2015, M. [R] a donné à bail à la société Au Karaok, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Le Mint Leaf, un ensemble immobilier lui appartenant dénommé « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] pour l'activité de restaurant, café, bar, musique, moyennant un loyer mensuel de 721,16 € HT.
Ce bail comprend une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de ce terme de loyer ou accessoire à son échéance ou en cas d'une seule des clauses et conditions du bail , un mois après une mise en demeure restée infructueuse, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à ce délai.
Par acte signé le 30 octobre et le 26 décembre 2017, la société Le Mint Leaf a cédé à M. [U] [D], agissant au nom et pour le compte d'une société qu'il entendait constituer, le fonds de commerce de bar exploité sous l'enseigne Spirit Club [Adresse 4], fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail résultant de l'acte précité.
Le 3 janvier 2017, M. [U] [D] a crée la Sasu Vela Group qui a repris les engagements qu'il avait précédemment souscrits.
La Sasu Vela Group soutient avoir donné le fonds de commerce en location gérance à la société Ongroup le 9 juin 2020.
Par acte du 20 juillet 2021, M. [R] a fait délivrer à la Sasu Vela Group un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail, pour une somme en principal de 11.787,70 € au titre de loyers et charges impayées.
Par acte du 20 août 2021, la Sasu Vela Group a assigné en référé M. [R] devant le président du tribunal judiciaire du Havre pour qu'il ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté la Sasu Vela Group de ses demandes,
- constaté la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit à compter du 21 août 2021,
- ordonné l'expulsion de la Sasu Vela Group ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier passé le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de septembre 2021 par la Sasu Vela Group jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au montant équivalent au dernier terme de loyers et de charges et l'y a condamnée, à titre provisionnel,
- condamné la Sasu Vela Group à payer à M. [R] :
* la somme provisionnelle de 12.600,89 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 1er juillet 2021 outre, à titre provisionnel, les indemnités d'occupation à échoir,
* la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Vela Group aux dépens en ce compris le coût du commandement
de payer en date du 20 juillet 2021.
Le 20 décembre 2021, M.[R] a fait délivrer à la SasVela Group un commandement de quitter les lieux dans le délai d'un mois.
M. [U] [D] et la Sas Vela Group ont interjeté appel de l'ordonnance du 16 novembre 2021 par déclaration du 30 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Vela Group et son représentant M. [D] [U] qui demandent à la cour de :
- recevant la société Vela Group en son appel,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- au principal, renvoyer les parties à se pourvoir,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail consenti par M. [R], et en tout état de cause dire et juger qu'elle ne produira pas effet dès lors que le reliquat de loyer de la société Vela Group, ou en tant que de besoin de M. [D] [U], sera réglé en 12 mois à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, dans tel délai que la cour accordera, la société Vela Group s'engageant à solder la dette dans les 24 heures de la perception des loyers dus par la société Ongroup en cas d'encaissement,
- laisser les dépens d'appel à la charge de M. [R].
Vu les conclusions du 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [R] qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 16 novembre 2021,
- débouter la société Vela Group de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajouter,
- condamner la société Vela Group à lui payer la somme de 17.666,36 euros outre les intérêts au taux légal au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er février 2022,
- condamner la société Vela Group au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail du 1er septembre 2015 en raison des fautes de la société Vela Group,
En conséquence,
- dire et juger que la société Vela Group est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 4],
- ordonner l'expulsion de la société Vela Group et de tous occupants de son chef avec l'appui de la Force Publique si besoin, du local sis [Adresse 4] et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- autoriser le bailleur à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner la société Vela Group au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer commercial et ce jusqu'à complète libération des lieux,
Dans tous les cas,
- condamner la société Vela Group à payer la somme de 17.666,36 euros outre les intérêts au taux légal au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er février 2022,
- condamner la société Vela Group à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Moyens des parties :
La société Vela Group et M. [D] [U] exposent que la société Ongroup à qui la société Vela Group a consenti la location-gérance du fonds de commerce, et qui n'a pas réglé les loyers et les charges, a commencé des travaux importants dans le fonds en détruisant tous les agencements, rendant inexploitable le fonds qu'elle a abandonné sans lui restituer les clés; que la société Vela Group a commencé de payer la dette de Ongroup et pris ses dispositions pour reprendre possession des locaux.
M. [R] réplique :
-qu'en consentant une location-gérance sans même l'en informer, la société Vela Group a violé ses obligations contractuelles à son égard et ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude,
-qu'elle persiste à ne régler ni sa dette au titre des loyers, ni l'indemnité d'occupation et ne démontre pas sa capacité à assumer les importantes sommes qu'elle lui doit.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L.145-41 alinea 2 du code de commerce que, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 8 du bail liant M. [R] et la société Vela Group interdit la sous-location mais autorise la location-gérance qui doit toutefois être notifiée au bailleur :
« Toute sous-location, même temporaire ou partielle, ou simple occupation des lieux par un tiers à quelque titre que ce soit (location gratuite, domiciliation, etc...) est interdite sous peine de résiliation immédiate du présent contrat de location, à la simple constatation de l'infraction et sans qu'il soit besoin de mise en demeure du Preneur.
En cas de mise en gérance libre du fonds de commerce exploité par le Preneur, celui-ci devra notifier au Bailleur cette mise en gérance libre et lui remettre une copie du contrat qui devra contenir une clause précisant que le locataire-gérant ne pourra prétendre à aucun droit envers le Bailleur.
Le locataire-gérant devra s'obliger solidairement avec le Preneur au paiement des loyers et accessoires et à l'exécution des conditions du présent bail, de telle manière que le Bailleur puisse si bon lui semble, agir directement contre lui, sans préjudice de son droit de poursuite direct contre le Preneur.
La location-gérance ne pourra être consentie pour un prix inférieur à celui du présent bail.
Une copie exécutoire ou un exemplaire original de l'acte de sous-location devra être remis au Bailleur pour lui servir de titre à l'égard du sous-locataire. »
La Sas Vela Group soutient avoir donné le fonds en location-gérance mais ne produit pas de contrat de location-gérance, pas plus qu'elle ne justifie avoir notifié ce contrat au bailleur . En tout état de cause, les difficultés qu'elle rencontre avec son sous locataire ne sont pas suffisantes pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus.
Il ressort du décompte annexé au commandement que celui -ci portait sur les sommes dues du 1er novembre 2017 au 1er juillet 2021. Il ressort du relevé de compte produit par M. [R], au demeurant non contesté par la Sas Vela Group, que cette dernière ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois et qu'au premier février 2022, la dette de loyer était de 17 666,36 €. La société Vela Group ne justifie pas d'éléments de nature comptable permettant d'apprécier sa capacité à rembourser la dette.
A défaut pour la société Vela de justifier de ses capacités financières, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes tendant à l'octroi de délais de paiement suspensifs et ordonné l'expulsion de la société Vela Group.
Sur la demande tendant au paiement d'une provision :
Moyens des parties :
M. [R] se prétend fondé à obtenir la condamnation de la Sas Vela Group à lui payer, à titre de provision, la somme de 17.666,36 € correspondant au montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés au 1er février 2022.
Réponse de la cour :
Le premier juge a condamné la Sas Vela Group à payer la somme provisionnelle de 12.600,89 € au titre de l'arriéré des loyers et charges échus au 1er juillet 2021, outre, à titre provisionnel, les indemnités d'occupation à échoir, étant précisé qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au dernier terme de loyers et charges.
Monsieur [R], sans demander à la cour d'infirmer l'ordonnance, présente une demande reprenant l'arriéré au 1er juillet 2021 auquel il ajoute les nouvelles échéances échues depuis cette date.
L'ordonnance entreprise n'étant pas infirmée sur le montant de la provision, elle est définitive sur ce point et donne satisfaction à M. [R] pour les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er juillet 2021 et à échoir à compter de cette date.
Par voie de conséquence, la demande de provision présentée en cause d'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire du Havre, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare sans objet la demande de M. [R] tendant au paiement d'une provision ;
Condamne la Sas Vela Group aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la Sas Vela Group à payer à M. [R] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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