Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX34
ORDONNANCE
Le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 14 H 00
Nous, Marie GOUMILLOUX, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [F], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [W] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [J], né le 26 Février 1992 à BOUGIE (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Patricia MISSIAEN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [J], né le 26 Février 1992 à BOUGIE (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 09 février 2022 prononçant une peine principale de dix mois d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de trois ans visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2022 à 14h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [J], né le 26 Février 1992 à BOUGIE (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 juin 2022 à 14h50,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Patricia MISSIAEN, conseil de Monsieur [Y] [J], ainsi que les observations de Monsieur [O] [F], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [Y] [J] de nationalité algérienne a fait l'objet d'une décision de la cour d'appel de Bordeaux du 9 février 2022 prononçant à son encontre une peine principale de dix mois d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin et pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 11 juin 2022 qui lui a été notifiée le jour même à 10 heures 01.
Par requête reçue le 11 juin 2022 au greffe du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 12 juin 2022 rendue à 14 heures 30, et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du premier délai de rétention de 48 heures.
Par courriel adressé au greffe le 13 juin 2022 à 14h50, le conseil de M. [Y] [J] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2022 demandant à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et d'ordonner la remise en liberté de M. [Y] [J],
d'accorder à M. [Y] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
de condamner la préfecture de la Gironde lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, le conseil d' [Y] [J] reprend ses moyens d'appel faisant valoir que celui-ci dispose de garantie de représentation ; qu'il vit en couple avec une ressortissante belge avec laquelle il souhaite se marier et qu'ils souhaitent aller vivre en Belgique. Il explique que l'intéressé est arrivé en Europe à 14 ans, qu'il a circulé depuis entre la France, l'Espagne et la Suisse, qu'il a été expulsé une première fois vers l'Algérie qui refuse aujourd'hui de le reconnaître.
A l'audience, M. le Représentant de la Préfecture de la Gironde confirme les termes de la requête et sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2022. Il expose que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, que ni l'Algérie ni la Tunisie ne l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants ; qu'il n'y a pas d'éléments au dossier indiquant qu'il a été reconnu par le passé par l'Algérie ; qu'une demande de laissez-passer a été adressée au Maroc ; que l'intéressé s'oppose à son éloignement et cherche à dissimuler sa véritable identité.
[Y] [J] a été entendu. Il a expliqué qu'il avait une adresse et un CDI. Il a une compagne qui est belge. Il veut aller en Belgique pour vivre avec elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
2-1 sur les garanties de représentation
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
[Y] [J] est dépourvu de documents de voyage. Son identité est incertaine. Il a des alias. Il n'a pas respecté les prescriptions de son arrêté d'assignation à résidence.
[Y] [J] ne présente pas en conséquence de garantie de représentation et le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est important. Il ne peut en tout état de cause être assigné à résidence à défaut d'avoir un passeport en original et en cours de validité.
2-2 sur les perspectives d'éloignement et les diligences accomplies
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit ainsi contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
L'identité et la nationalité d'[Y] [J] sont encore à ce jour incertaines, ce qui complexifie les démarches de la préfecture, sans que cela ne soit du fait de cette dernière et qu'un défaut de diligences ne puisse lui être imputé de ce fait.
En tout état de cause, la Préfecture justifie avoir pris contact avec le consulat du Maroc le 12 mai 2022, puis le 10 juin 2022, sans réponse à ce jour.
A ce stade de la procédure, les diligences sont suffisantes.
Les perspectives d'éloignement vers le Maroc sont raisonnables, si la nationalité marocaine de l'intéressé, qui se prétend algérien, devait être confirmée.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [Y] [J] ,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2022,
Déboutons [Y] [J] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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