Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : N° RG 22/00404 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKWU
AFFAIRE :
[B] [L]
C/
E.U.R.L. XAVIER CARRELAGE
demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
GS/MLL
Grosse délivrée
Me des CHAMPS de VERNEIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
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Le huit Février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[B] [L]
de nationalité française
né le 13 Mars 1966 à [Localité 2] (63), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 17 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
E.U.R.L. XAVIER CARRELAGE
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 février 2023, le sprties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Courant 2009, M. [B] [L] a été victime d'un dégât des eaux dans la salle de bain de l'étage de son habitation causé, selon l'expert de sa compagnie d'assurance, par un défaut d'étanchéité du joint souple faisant la liaison entre les plages carrelées et le receveur de la douche.
Des travaux de reprise ont été effectués en 2010 par l'entreprise Vitale.
Durant l'été 2014, M. [L] a déploré le décollement de carreaux de faïence et la formation de tâches dans les pièces voisines de la salle de bain, désordres qui ont donné lieu à une nouvelle expertise de l'assureur.
En mars 2019, M. [L] a confié à l'entreprise Xavier carrelage (l'entrepreneur) des travaux portant notamment sur l'étanchéité de la douche et le remplacement de carreaux, la peinture des murs du séjour et la pose de parquets dans des chambres.
N'étant pas satisfait des travaux réalisés par cet entrepreneur, M. [L] l'a assigné, par acte du 27 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Limoges pour le voir condamner, sous astreinte, à reprendre ses travaux ou, subsidiairement, à supporter le coût de leur reprise chiffré à 6 157,79 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Très subsidiairement, il a demandé une expertise.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [L] de son action, après avoir retenu qu'il ne rapportait pas la preuve des malfaçons alléguées, et qu'une expertise ne pouvait être ordonnée pour suppléer à sa carence dans l'administration de la preuve.
M. [L] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [L] demande la condamnation, sous astreinte, de l'entrepreneur à procéder à la reprise intégrale de ses travaux, et à lui payer 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Subsidiairement, il demande à être autorisé à faire procéder à ces travaux par une entreprise de son choix au prix de 6 157,79 euros retenu par l'expert amiable. Très subsidiairement, il demande l'organisation d'une expertise. Il soutient que l'entrepreneur, qui a accepté le support sur lequel il devait travailler, a manqué à son obligation contractuelle de réaliser une prestation conforme aux règles de l'art, notamment en terme d'étanchéité, et qu'il en a d'autant plus conscience qu'il a conclu un protocole d'accord le 1er juin 2020 sur la reprise des travaux.
L'entrepreneur conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Au soutien de son action, M. [L] verse aux débats:
- le rapport d'expertise Eurexo du 17 février 2015,
- le rapport d'expertise Saretec du 17 juin 2019,
- le protocole d'accord signé par lui le 1er juin 2020.
Il résulte du rapport Eurexo qu'à la suite du dégât des eaux de 2009, l'entreprise Vitale est intervenue dans la salle de bain de M. [L] courant 2010, ce qui n'a pas empêché l'apparition de moisissures et le décollement de carreaux de faïence en 2014. L'expert a cependant considéré que la prestation de l'entreprise Vitale n'était pas en cause, l'origine du dégât des eaux résidant dans la défaillance d'un joint souple d'étanchéité en périphérie du receveur de la douche.
Le rapport Saretec du 17 juin 2019 précise que les désordres constatés en 2014 ont été pris en charge par l'assureur, et que malgré le temps écoulé, des tâches sur les murs persistent et que le parquet posé par l'entrepreneur à 'gaufré' au droit de la zone sinistrée.
L'examen des devis et factures de travaux de l'entrepreneur démontre que pour la salle de bain -seule pièce à l'origine du dégât des eaux initial-, celui-ci se trouvait en charge d'une prestation de rebouchage de trous, nettoyage et pose de carreaux avec étanchéité par la pose de joints blancs. Cet entrepreneur n'est donc pas intervenu dans le cadre de la reprise de l'étanchéité du receveur de douche à l'origine du sinistre initial. Si une prestation d'étanchéité a effectivement été prévue, c'est seulement parce que celle-ci était indispensable compte tenu de la nature des travaux entrepris (rebouchage de trous) dans la salle d'eau.
Rien dans le dossier ne permet d'affirmer que des fuites d'eau étaient décelables à la date à laquelle l'entrepreneur a réalisé ses travaux (mars-avril 2019) et l'on ne saurait voir dans le 'protocole d'accord' du 1er juin 2020 une quelconque reconnaissance de responsabilité, dès lors que l'entrepreneur a refusé de signer ce document et que la recherche infructueuse d'une solution amiable ne saurait valoir acceptation d'une telle responsabilité.
Pour le surplus, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande d'expertise, une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence de M. [L] dans l'administration de la preuve (article 146, alinéa 2, du code de procédure civile).
Le jugement déboutant M. [L] de son action sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à l'EURL Xavier carrelage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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