Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 21/04366
APPELANTS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Madame [S] [Y] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
INTIMÉES
[13]
[Adresse 1]
CS 50032
[Localité 5]
non comparante
[Adresse 10]
Chez [Localité 18] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
FLOA CHEZ [11]
CS 80002
[Adresse 7]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [D] et Mme [S] [Y] épouse [D] ont saisi la [12], qui a, le 3 juin 2021, déclaré leur demande recevable.
Le 2 septembre 2021, la commission a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de 26 mois au taux de 0,76%.
M. et Mme [D] ont contesté les mesures recommandées en indiquant que leurs ressources ne leur permettaient pas d'honorer les mensualités.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] a déclaré recevable le recours de M. et Mme [D], a fixé à 869 euros le montant de la contribution mensuelle maximale totale de M. et Mme [D] et a arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 30 mois.
La juridiction a relevé que les ressources du couple [D] s'élevaient à la somme de 2 596 euros par mois pour des charges mensuelles de 1 727 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 869 euros.
Par déclaration adressée le 18 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement en indiquant que leur situation avait été mal évaluée et qu'ils ne pouvaient assumer le paiement des mensualités.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Par courrier en date des 8 mars et 11 avril 2024, la société [17] a sollicité la validation des mesures décidées par le premier juge.
Par courrier en date du 22 janvier 2024, la société [15] indiqué n'avoir aucune observation à formuler.
Bien que régulièrement avisés de la date d'audience par plis recommandés remis à personne, M. et Mme [D] n'étaient ni présents ni représentés ; ils ont écrit à la cour les 19 février et 20 mars 2024 pour indiquer souhaiter se désister de leur appel.
Bien que régulièrement convoqués à leur personne, les créanciers n'ont comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement avisés de l'audience du 19 mars 2024, M. et Mme [D] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter ; ils ont indiqué par écrit le 11 mars 2024 que l'appel était « non avenu » puis sur demande du greffe, ont précisé le 20 mars 2024 qu'ils se désistaient de leur appel, expliquant ainsi leur non-comparution.
Le courrier de désistement étant parvenu au greffe postérieurement à l'audience il ne sera pas pris en compte ; sera en revanche constatée la non comparution des appelants et de ce fait, le constat que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [K] [D] et Mme [S] [Y] épouse [D] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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