Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDXZ ETRANGER :
M. [X] [E]
né le 21 Novembre 1999 à [Localité 1] EN TURQUIE
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2024 à 09h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [X] [E] interjeté par courriel du 28 février 2024 à 18h04 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [X] [E], appelant, assisté de Me Jordan RAMM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordan RAMM et M. [X] [E], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [X] [E], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
M. [X] [E] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités turques depuis son placement en rétention soit le 26 février 2024 et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entrerpise dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 26 février 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 22 février 2024, soit des diligences effectives pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais. Aucun texte n'exige que les diligences n'interviennent qu'à compter de la rétention, une anticipation permettant précisément de réduire le plus possible le temps de rétention.
Le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [X] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Il est ajouté qu'en tout état de cause, Monsieur [E] ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il a déclaré devant le juge des libertés et de la détention qu'il ne voulait pas quitter la France et qu'il ne justifie pas bénéficier d'une adresse stable sur le territoire ; la simple attestation d'hébergement de Mme [D] ne peut en elle-même suffire à établir que l'adresse constitue le domicile stable de Monsieur [E].
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 février 2024 à 09h22 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 février 2024 à 14H55.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDXZ
M. [X] [E] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 29 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [X] [E] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment