Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5QY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 16 Novembre 2021
RG n° 19/01321
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
N° SIRET : 352 406 748
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine LAURENT ANNE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [F]
né le 21 Mai 1965 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [U] [R] [B] [G]
né le 23 Juillet 1960 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
La SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE LE FINISTERE ASSURANCE
N° SIRET : 777 616 863
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Tiphaine BROTELANDE, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SELARL THOMAS TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
La Société VOLNEY ASSURANCES venant aux droits de la Société ACMAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2013, Monsieur [U] [G], salarié de l'entreprise de Monsieur [Z] [F], a été victime d'un accident du travail.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a retenu la faute inexcusable de l'employeur, assuré auprès de la société Le Finistère au titre de sa responsabilité civile et professionnelle et auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel pour le parc automobile de l'entreprise, le jugement qui a ordonné une expertise, leur ayant été déclaré commun et opposable.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour de céans a confirmé cette décision
Par acte d'huissier du 23 mai 2019, Monsieur [F] a assigné ses deux assureurs devant le tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir leurs garanties, ainsi que Monsieur [G] et la société ACMAN, courtier par l'intermédiaire duquel il a souscrit les contrats d'assurance afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Monsieur [G] a sollicité par voie d'incident, l'organisation d'une expertise médicale afin de déterminer les postes de préjudices subis par lui au regard de la nomenclature Dinthilhac, mission 2009 mise à jour en 2014.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée à Monsieur [T] [I].
Contestant l'énoncé de la mission confiée à l'expert, qui ne correspondrait pas selon elle à celle demandée par Monsieur [G], la société Assurances du Crédit Mutuel a interjeté appel de la décision le 8 février 2022.
Elle a assigné à jour fixe Monsieur [G], Monsieur [F], la société Le Finistère assurances, la SAS ACMAN et la MSA [Localité 8], par actes d'huissier des 6, 8, 11, 14 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 mai 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision en proposant la mission suivante :
1- de convoquer Monsieur [U] [G]
2- se faire communiquer par Monsieur [U] [G] ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial
3- fournir le maximum de renseignements sur Monsieur [U] [G], ses conditions de vie et d'activité professionnelle
4- à partir des déclarations de Monsieur [U] [G] imputables aux faits dommageables et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident, et si possible, la date de fin de ceux-ci
6- Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7- Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution
8- Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
9- Recueillir les doléances de Monsieur [U] [G] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
10- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur [U] [G] ou en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.
11- Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [U] [G]
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l'état séquellaire
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur
13- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l'incapacité fonctionnelle n'était que partielle, en préciser le taux.
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux en vue des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables.
14- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation
15- Chiffrer par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation : dans l'hypothèse d'un état antérieur précisant en quoi l'accident a une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
16- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles : dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles.
17- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
18- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif.
L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
20- indiquer le cas échéant :
- si l'existence d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétences techniques, durée de l'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
21- donner son avis sur l'existence d'un préjudice sexuel,
22- dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,'
et demande à la cour de débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à voir désigner le Docteur [P] pour procéder à l'expertise dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 mai 2022, Monsieur [G] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mission d'expertise non conforme à la nomenclature Dintilhac et a désigné le Docteur [I] pour procéder, et demande à la cour de :
- dire que l'expert désigné devra se voir confier une mission conforme à la nomenclature Dintilhac, mission 2009 mise à jour en 2014,
- désigner le Docteur [S] [P] pour y procéder; à défaut, dire que l'expert désigné devra travailler de concert avec le Docteur [P] désigné par la chambre sociale de la cour d'appel,
- condamner la SA ACM aux dépens,
- condamner la SA ACM à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SA ACM et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Aux termes de ses écritures en date du 18 mai 2022, la société Le Finistère Assurance conclut également à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mission d'expertise non conforme à la nomenclature Dintilhac et demande à la cour:
- d'ordonner une expertise médical conforme à cette nomenclature,
- de désigner pour y procéder tel médecin expert qu'elle appréciera.
Aux termes de ses écritures en date du 5 mai 2022, la société Volney Assurances venant aux droits de al société ACMAN s'en rapporte à justice sur la demande de l'appelante et de Monsieur [G].
Ni Monsieur [F], ni la MSA [Localité 8], bien que régulièrement assignés à jour fixe, n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mission d'expertise
A la lecture des conclusions de l'appelante, il apparaît que sa critique porte essentiellement sur le poste déficit fonctionnel permanent qui ne correspond ni à ce que les parties avaient demandé, ni à la nomenclature Dintilhac en ce qu'il est demandé à l'expert de chiffrer de manière distincte ses trois composantes, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) en fixant le cas échéant le taux d'incapacité, la douleur permanente ressentie à évaluer sur une échelle de 1 à 7 ainsi que la perte de qualité, les troubles dans les conditions d'existence et la perte d'autonomie dans ses activités journalières.
En effet, si selon la nomenclature Dintilhac, l'expert doit tenir compte de ces trois composantes dans l'appréciation du taux d'incapacité qu'il entend proposer, il n'a pas à les chiffrer de façon distincte.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée quant à la mission confiée à l'expert judiciaire.
Sur le choix de l'expert judiciaire
La mission d'expertise de droit commun est différente de celle ordonnée en matière d'accident du travail.
La désignation du Docteur [I] et non du Docteur [P] désigné par la chambre sociale, n'apparaît pas incohérente, s'agissant d'une mission différente dans les deux cas.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sans qu'il y ait lieu de dire que le Docteur [I], qui doit pouvoir bénéficier de toute latitude dans l'exécution de sa mission, devra travailler de concert avec le Docteur [P].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de débouter Monsieur [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 16 novembre 2021 sauf en ce qui concerne la mission d'expertise,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DONNE à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune
d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Caen, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 20 janvier 2023 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.000,00 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [G] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen avant le 30 octobre 2022,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller les opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON