Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/00139
APPELANTE :
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
chez son syndic [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat postulant, inscrit au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19 et par Me Alexandre REGNIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0614
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 14 février 1992, Mmes [J] et [R] aux droits desquelles se trouve le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], à la suite du placement de l'immeuble sous le statut de la copropriété, ont embauché Mme [O] [P] en qualité de gardienne concierge d'immeuble, catégorie B.
Mme [P] logée, devait assurer l'entretien complet de l'immeuble et son ménage, ainsi que la sortie et le nettoyage des containers.
Mme [P] a fait une chute dans les escaliers menant à la cave en juillet 2020 et a fait l'objet d'arrêts pour accident du travail de juillet 2020 à juillet 2021.
Le médecin du travail dans son avis du 31 janvier 2023, a préconisé l'aménagement suivant du poste de Mme [P] :
« Aménagement en cours (à finaliser avec cap emploi avec une RLH dans le but de financer une entreprise extérieure pour la gestion des poubelles et le nettoyage des vitres ).
Peut occuper son poste mais sans manipulation (soulever, tirer, pousser) de charges de plus de 5 kgs environ (notamment pas de sortie, entrée, lavages de poubelles).
Eviter les activités avec bras au-dessus de 90° (pas de nettoyage de vitres) et prévoir des pauses régulières ».
Le syndicat des copropriétaires a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins d'annulation de l'avis rendu le 31 janvier 2023 pour y substituer un avis d'inaptitude, les aménagements de poste étant incompatibles avec le poste tenu par Mme [P], et à titre subsidiaire a sollicité la désignation d'un médecin expert.
Par jugement rendu le 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, Mme [P] ayant été déboutée de sa demande reconventionnelle.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision le 28 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
« A titre principal annuler le jugement rendu le 13 mars 2023 par le conseil des prud'hommes de Paris
A titre subsidiaire infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions
Statuant par évocation ou à nouveau
Vu l'article L 4624-7 du code du travail et les articles R 4624-45 et suivants du code du travail
Annuler l'avis rendu le 31 janvier 2023 par le médecin du travail en ce qu'il a préconisé les aménagements du poste du travail de Mme [O] [P] incompatibles avec le poste tenu par cette dernière et lui substituer un avis d'inaptitude
Au besoin et avant dire droit,
Désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux fins qu'il donne son
avis sur l'avis rendu le 31 janvier 2023 par le médecin du travail, s'agissant du bien fondé des restrictions et aménagements de poste prévus à cet avis et leur compatibilité avec le poste tenu par Madame [O] [P]
Dire et juger que cet avis devra être rendu dans les deux mois de la saisine du médecin inspecteur du travail
Fixer la consignation à la somme de 200 € conformément à l'arrêté du 27 mars 2018 et dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devra verser cette provision à la Caisse des Dépôts et Consignations
Réserver alors les dépens
En tout état de cause, dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour de :
«Vu les articles L4624-7 et R 4624-45 et suivants du Code du travail,
A titre principal :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 13 mars 2023 ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté
par son syndic, de sa demande d'annulation de l'avis rendu le 31 janvier 2023 par la médecine du travail concernant Madame [P] et de toutes ses autres demandes ;
A titre subsidiaire :
Solliciter l'avis du médecin inspecteur du travail concernant l'avis rendu le 31 janvier 2023 par la médecin de travail ;
A titre reconventionnel :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, en cause d'appel à 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'annulation du jugement :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir une absence de motivation puisque le conseil des prud'hommes se limite à rappeler les textes applicables, sans répondre aucunement aux moyens qui lui avaient été soumis par lui.
Sur ce,
L'article 455 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
La cour ne peut que constater que, pour aussi brève qu'elle soit, la décision du premier juge a visé les articles applicables à la procédure et a indiqué confirmer l'avis rendu le 31 janvier 2023, après avoir repris de façon détaillée les demandes des parties, après avoir longuement décliné les « thèses » de chacune des parties ce qui établit qu'il s'est appuyé sur l'ensemble de ces éléments pour en conclure à un débouté du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la nullité invoquée n'est pas établie.
Sur la contestation de l'avis médical :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- Mme [P] est son unique salariée et ses tâches consistent exclusivement au ménage et à l'entretien de l'immeuble ainsi qu'à la sortie, la rentrée et le nettoyage des poubelles de sorte que les limitations du médecin du travail vident son poste d'une très grande partie de son contenu ;
- le syndicat des copropriétaires est contraint d'avoir recours à une entreprise extérieure, pour que soient assurées ces tâches précédemment accomplies par Mme [P] de sorte qu'il supporte chaque mois une dépense significative, tout en étant contraint de maintenir la totalité du salaire de sa salariée ;
- il a mis en 'uvre des démarches pour obtenir des subventions sans aucun retour à ce jour et sans obtenir la moindre participation financière pour compenser cette nouvelle dépense ;
- sur les 6900 UV du contrat dont 3611 représentent des tâches autres que le temps de permanence à la loge, Mme [P] reconnaît que les tâches rendues incompatibles représentent a minima 777 UV, et il y a lieu de déduire aussi 630 UV correspondant à la distribution du courrier alors que les boîtes aux lettres ont été installées suite à son accident du travail de sorte que 42 % des tâches à accomplir ne sont plus exécutées ;
- aucune autre tâche ne peut lui être substituée dès lors que son contrat comporte toutes les activités dont il a besoin ;
- en application des dispositions de la convention collective, les restrictions médicales qui neutralisent 777 UV ne permettent plus de lui affecter des UV de permanence.
Mme [P] oppose que :
- Elle ne peut pas réaliser 777 UV sur un total de 6 900 UV, soit un peu moins de 12% de la valorisation de l'ensemble de ses tâches dont la tâche principale est d'effectuer 47h30 par semaine de permanence aux heures d'ouverture de la loge ;
- elle continue de s'occuper du courrier ainsi que des tâches de nettoyage des parties communes ;
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas être dans l'impossibilité de remplacer les tâches qu'elle ne réalise plus par de nouvelles tâches compatibles avec son état de santé, pour un volume d'unités de valeur équivalent, par exemple, l'augmentation des tâches de nettoyage des cages d'escalier, locaux communs et circulations diverses de 2 à 4 fois par semaine, ce qui permettrait de dégager 1 050 UV (50 UV x 21 lots) supplémentaires de tâches à effectuer ;
- l'entreprise extérieure mandatée par le syndicat des copropriétaires facture 444 euros TTC par mois, montant qui est réparti sur 21 lots, et dont il conviendrait de retrancher le coût de la prime de tri sélectif qui lui est versée soit 26 euros bruts ;
- des démarches ont été effectuées par le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir des aides financières pour couvrir tout ou partie de ce surcoût et il ne justifie pas d'un refus.
Sur ce,
L'article L. 4624-3 du code du travail dispose :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur,
des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ».
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L'article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
La cour relève, ainsi que le soutient juste titre Mme [P], que l'avis contesté est dans la continuité de ceux émis par 3 médecins du travail qui se sont prononcés en tout à 5 reprises en 2 ans et demi, et ont tous conclu à l'aménagement du poste, aucun des avis ne faisant état d'une inaptitude au poste.
Bien plus, les 5 avis rendus le 05 août 2021, le 07 octobre 2021, le 05 janvier 2022, le 26 septembre 2022 et enfin le 31 janvier 2023, présentent la case cochée « attestation accompagnée d'un document faisant état de préposition de mesures individuelles faites par le médecin après échange avec l'employeur », le dernier avis rendu ayant renseigné en plus « situation ayant déjà fait l'objet d'échanges avec l'employeur ».
La cour relève aussi que les deux premiers avis ont été rendus par le même médecin, le troisième par un autre médecin, et les deux derniers par un autre médecin, autant d'éléments qui caractérisent le fait que ces trois professionnels de santé ont tous considéré que l'état de santé de la salariée ne justifiait pas une inaptitude à son poste.
Enfin, le médecin du travail qui a délivré l'avis contesté dans le cadre de cette procédure, a adressé au médecin traitant de Mme [P] un courrier faisant état notamment du fait que des échanges avaient eu lieu avec l'employeur pour présenter des solutions possibles pour permettre le maintien dans l'emploi de cette dernière, ce qui établi que l'aménagement du poste « en cours », est possible.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux concordants et circonstanciés que la salariée n'est pas inapte à son poste qu'elle peut exercer sous réserve de limiter certains mouvements et de pouvoir être accompagnée avec des aménagements, le médecin du travail auteur de l'avis du 31 janvier 2023 ayant précisé que cet aménagement est à mettre en place avec cap emploi dans le but de financer une entreprise pour le lavage des vitres et la sortie des poubelles.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant tendant à ce que Mme [P] soit déclarée inapte à son poste, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
En outre, la cour disposant d'éléments suffisants lui permettant d'être éclairée sur la situation médicale de Mme [P], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'instruction.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de sa demande de voir prononcer la nullité du jugement entrepris ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer Mme [O] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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