Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81763 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C3O
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 FÉVRIER 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5] MAROC
élisant domicile au cabinet de son conseil
représenté par Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1050
DÉFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
RCS LILLE 440 676 559
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #17
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats,
Madame [L] [F] lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 septembre 2023, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers appartenant à M. [O]. Cette inscription a été dénoncée à M. [O] le 14 septembre 2023.
Par acte du 13 octobre 2023, M. [O] a assigné la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [O] sollicite la mainlevée de l’hypothèque judiciaire et la condamnation de la Caisse de Crédit Agricole à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, le sursis à statuer.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que M. [O] ne formule aucune prétention de nullité de la dénonciation d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ou encore de caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire dans son « par ces motifs » de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les argumentations développées de part et d’autre sur ces points.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, suivant contrat de prêt établi le 24 décembre 2008 et annexé à l’acte notarié du 31 décembre 2008, M. [O] a acquis deux lots d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3] financés par un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France.
Par courrier du 28 novembre 2019, dont l’accusé de réception est revenu signé, cette banque a mis en demeure M. [O] de régulariser ses retards de paiement dans un délai de 15 jours conformément à la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt.
Un nouveau courrier de mise en demeure, dont l’accusé de réception est revenu « pli avisé et non réclamé », a été adressé le 14 janvier 2020.
Plusieurs saisies-attributions ont été pratiquées et ont permis de recouvrer la somme de 40.289,60 euros.
Il ressort du décompte arrêté au 26 juillet 2023 que le solde restant dû s’élève au montant de 68.743,39 euros, montant qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. [O].
C’est au regard de ce principe de créance que doit être appréciée la menace sur le recouvrement.
La menace de recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées n’ont permis de recouvrer qu’une partie de la créance initiale, une dette de charges de copropriété a été révélée dans le cadre de la procédure de distribution pour un montant de l’ordre de 13.000 euros et le produit de vente des biens financés grâce au prêt n’a pas permis de recouvrer la totalité de la créance. Par ailleurs, il ressort des conclusions de M. [O] que les biens visés par l’hypothèque judiciaire provisoire contestée sont eux-mêmes l’objet d’hypothèques conventionnelles au profit des banques ayant permis leur financement.
L’ensemble de ces éléments caractérise des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France. En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire contestée.
La demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire est sans objet puisque d’une part, aucune procédure engageant la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France n’est justifiée et d’autre part, une telle procédure est sans incidence sur la présente contestation, sauf à ce qu’une compensation soit envisagée ce qui n’est pas évoqué.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [O] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [O] de l’ensemble de ces demandes,
Condamne M. [O] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel nord de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] aux dépens.
Fait à Paris, le 15 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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