Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2022
RP
N° RG 22/00269 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQL2
[S] [T]
c/
[P] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties
par L.R..A.R le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 06 décembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX suivant recours du 22 décembre 2021
APPELANT :
Maître [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Avocat
demeurant [Adresse 4]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception,
représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Maître [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Avocat
demeurant [Adresse 5]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [I] et M. [S] [T] ont constitué une société civile immobilière au capital de 1.000 € qui a pour objet l'acquisition et l'entretien d'un immeuble dont le siège est situé [Adresse 3].
Cette SCI a été constituée afin de disposer d'un local professionnel pour exercer leur activité d'avocats.
Les deux associés se sont séparés et, sous l'égide du Bâtonnier [O], ont convenu pour leur séparation professionnelle d'un protocole d'accord en date du 18 janvier 2016.
Ce protocole transactionnel réglait les difficultés de séparation entre les deux avocats et celles ayant trait à la vie sociale de la SCI et à l'immeuble dont elle est propriétaire.
Il résulte notamment de ce protocole que : 'Tous différends relatifs à l'interprétation et/ou à l'exécution des présentes seront soumis au Bâtonnier du Barreau de Bordeaux conformément aux dispositions des articles 179-1 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991'.
Nonobstant les termes de ce protocole, M. [P] [I] a, par acte d'huissier du 16 novembre 2017, fait assigner M. [S] [T] et la SCI 2ADI devant le tribunal judiciaire d'Agen, aux fins de :
A titre principal :
- autoriser son retrait de la SCI 2ADI,
- ordonner le rachat au comptant de ses droits sociaux avec annulation de ses parts et réduction corrélative du capital social,
- renvoyer les parties à vêtir la procédure prévue l'article 1843-4 du code civil,
- condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- prononcer la dissolution de la société comme il est dit à l'article 1844-7 du code civil et désigner un tiers pour assurer les fonctions de liquidateur,
- compenser les dépens.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a déclaré irrecevable l'action engagée par M.[I] aux motifs qu'il n'a pas saisi, préalablement à son action, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux.
Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.
Par requête du 4 août 2021, Me [K] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux de ce litige, pour le compte de M. [I], des mêmes demandes que celles formulées devant le tribunal judiciaire d'Agen.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [I] a demandé au bâtonnier, par requête du 20 octobre 2021, à titre principal la dissolution anticipée de la SCI 2ADI sur le fondement de l'article 1844-7.5° pour justes motifs et mésentente des associés avec désignation d'un tiers liquidateur et à titre subsidiaire, l'autorisation de retrait de la SCI en application de l'article 1869 du code civil avec le rachat au comptant de ses droits sociaux, annulation de ses parts et réduction corrélative du capital social, au besoin après expertise préalable en l'absence d'accord sur la valorisation desdites parts.
Par décision du 6 décembre 2021, le bâtonnier a :
- rejeté l'exception d'incompétence formée par M. [T],
- s'est déclaré compétent pour statuer sur tous différends relatifs à l'interprétation et/ou à l'exécution du protocole signé le 18 janvier 2016,
- prorogé d'une durée supplémentaire de quatre mois le délai pour statuer sur la requête de M. [I],
- renvoyé l'instance à la date du 5 janvier 2022 à 19 heures,
- invité les parties à conclure sur le fond, sauf si elles estiment que les écrits déjà déposés se suffisent.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2021, Me [S] [T] a saisi la cour d'appel de Bordeaux d'un recours contre cette décision.
Par conclusions déposées le 28 avril 2022, Me [T] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- réformer la décision du 6 décembre 2021,
- juger que le bâtonnier de l'ordre des avocats est incompétent pour statuer sur une demande de dissolution de la SCI 2ADI,
- renvoyer M. [I] à mieux se pourvoir,
- condamner M. [I] à verser à M.[T] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 avril 2022, Me [I] demande à la cour de :
- juger mal fondé l'appel interjeté par M. [T],
- confirmer la décision par laquelle le bâtonnier a rejeté son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour statuer sur tous différends relatifs à l'interprétation et/ou l'exécution du protocole signé le 18 janvier 2016,
- y ajoutant, condamner M. [T] à payer à M. [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux dépens.
L'affaire a été fixé à l'audience collégiale du 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant reproche au bâtonnier de s'être déclaré compétent pour statuer sur la demande de dissolution de la SCI 2ADI présentée à titre principal par M. [I] alors que l'éventuelle dissolution de la SCI ne peut relever de la compétence de l'autorité ordinale, juridiction d'exception, seule l'autorité judiciaire étant compétente en la matière.
M. [T] considère que le bâtonnier s'est mépris en indiquant que sa saisine par M. [I] était exactement identique à celle du tribunal de grande instance d'Agen et qu'au regard du jugement rendu sur conclusions conformes de M. [T] soutenant l'irrecevabilité des demandes devant le tribunal, le bâtonnier était forcément compétent pour statuer sur le litige dont M. [I] l'a saisi, sauf à exposer ce dernier à un déni de justice alors que les demandes soumises au bâtonnier sont l'inverse de celles présentées au tribunal et que ce dernier ne s'est prononcé que sur la recevabilité de la demande principale de retrait de la SCI dont il était saisi, qui se heurtait effectivement à la lettre du protocole signé des parties et en aucune façon sur la recevabilité ou le bien fondé de la demande subsidiaire en dissolution de la SCI qu'il n'a pas examinée, qui est de nature différente et doit être soumise au seul juge judiciaire.
M. [I] estime pour sa part d'abord que l'appelant se contredit au détriment de l'intimé en présentant une exception d'incompétence exactement contraire à celle soutenue devant le tribunal judiciaire d'Agen, ensuite que la compétence du bâtonnier doit être confirmée non seulement en exécution du protocole du 18 janvier 2016 mais également en vertu des dispositions des articles 179-1 et suivants du décret du 22 novembre 1991, pour statuer sur le litige né à l'occasion de l'exercice professionnel de deux avocats qui ont constitué la SCI pour y loger l'exercice en commun de leur activité professionnelle.
Il convient d'abord de constater que si M. [I] invoque l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant, en application du principe dit de l'estoppel, il n'en tire pas de conséquences juridiques puisque cette irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul, lie la cour.
A l'examen du protocole du 18 janvier 2016, il apparaît que, dans le cadre du départ de M. [I] de la SCP d'avocats [T]-[I], l'accord prévoit le rachat éventuel des parts sociales de M.[I] détenues dans la SCI 2ADI, constituée entre les parties pour l'acquisition et l'exploitation du bien immobilier abritant leurs locaux professionnels, après évaluation par expert de l'immeuble et de l'actif net de la SCI et, à défaut d'accord sur la cession des parts de M. [I], la location de ses locaux, les parties renvoyant à l'arbitrage du bâtonnier de Bordeaux tous différends relatifs à l'interprétation et/ou à l'exécution du protocole.
Il est exact que, saisi d'une demande principale de retrait de la SCI et de rachat de ses parts par M. [I], à laquelle celui ci a ajouté en cours d'instance, une demande subsidiaire de dissolution de la SCI, le tribunal judiciaire d'Agen a déclaré M. [I] irrecevable faute de saisine préalable du bâtonnier, au motif que ' le litige dont le tribunal est aujourd'hui saisi concerne bien un différend relatif à l'interprétation et/ou l'exécution du protocole précité puisqu'il porte sur les droits de Me [I] au sein de la SCI 2A.D.I et la façon dont cet avocat pouvait en partir. En effet, sa demande de retrait avec rachat au comptant de ses droits sociaux revient à obtenir, d'une autre manière, la cession de ses parts alors que celle-ci était envisagée dans le protocole.'
La compétence du bâtonnier n'a donc pas été envisagée au titre de la demande subsidiaire de dissolution que le tribunal n'a pas eu à examiner.
Contrairement à ce qu'indique la décision du bâtonnier déférée à la cour, M. [I] ne lui a pas présenté une requête identique, après échec de la tentative de médiation puisque la requête du 20 octobre 2021, lui demande à titre principal la dissolution anticipée de la SCI 2ADI et à titre subsidiaire, l'autorisation de retrait de la SCI, inversant ainsi l'ordre des demandes soumises préalablement au tribunal.
Or, la demande principale de dissolution de la SCI 2ADI est fondée sur les dispositions de l'article 1844-7.5° du code civil selon lesquelles la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour juste motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente enetre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Ce texte attribue donc compétence exclusive au juge pour statuer sur une demande de dissolution de société civile qui ne peut ainsi être soumise à l'arbitrage du bâtonnier, que ce soit dans le cadre d'un différend entre avocats, en application des dispositions des articles 179-1 et suivants du décret du 22 novembre 1991 ou par l'effet d'une clause compromissoire que l'article 2061 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi du 18 novembre 2016, ne valide dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, que sous réserves des dispositions législatives particulières.
C'est en conséquence à juste titre que M. [T] soulève l'incompétence du bâtonnier pour statuer sur la demande de dissolution de la SCI 2ADI et demande à la cour de renvoyer M. [I] à mieux se pourvoir.
En l'espèce, pour la désignation de la juridiction compétente en application de l'article 86 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement compétent sera désigné, sous réserves de la mise en oeuvre éventuelle des dispositions de l'article 47 du même code.
M. [I] versera à M. [T] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux,
Statuant à nouveau;
Dit que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux est incompétent pour statuer sur une demande de dissolution de la SCI 2ADI,
Renvoie M. [I] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sous réserves de la mise en oeuvre éventuelle des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] à verser à M. [T] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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