Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° 46 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17616 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019062726
APPELANTE
SOCIÉTÉ JARDIMAGEM - Construção e Manutenção de Espaços Verdes
Société de droit Portugais
Immatriculée à la Consevatória do Registro Comercial de Paredes sous le n° Pt.502 884 754,
[Adresse 3]
[Localité 2] - PORTUGAL
Représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0262
INTIMEE
S.A.S.U. FF BAT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832 087 050
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni réprésentée, ni assistée
Acte de signification du 20 et 22 janvier 2021 - PV de recherches infructueuses du 28 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, ayant procédé par dépôt devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RENARD, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Jardimagem est une société de droit portugais spécialisée dans la réalisation et la maintenance d'espaces verts.
La société FF BAT est quant à elle spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
La société FF BAT a fait appel à la société Jardimagem pour la sous-traitance d'un chantier à [Localité 5].
Selon devis du 9 novembre 2018, il a été convenu que la société Jardimagem fournirait des prestations de maçonnerie durant plusieurs semaines, le début des travaux étant prévu à compter du 12 novembre 2018.
La facturation prévue est une facturation mensuelle (le 15 du mois en fonction des prestations réalisées) suite à la validation par la société FF BAT des décomptes.
Par lettre du 25 février 2019, la société Jardimagem a mis en demeure la société FF BAT de payer deux factures de novembre et décembre 2018.
La société FF BAT a contesté le paiement des deux factures litigieuses en raison de malfaçons et de réserves émises par le maître de l'ouvrage.
La société Jardimagem a assigné la société FF BAT en paiement des deux factures devant le tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2019.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 16 octobre 2020, a :
- Débouté la société Jardimagem de sa demande de règlement de la facture du 28 décembre 2018 de 18.600 euros ;
- Condamné la société FF BAT à régler à la société Jardimagem la somme de 16.080 euros avec intérêt au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 25 février 2019, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement au titre de la facture du 5 décembre 2018 ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- Condamné la société FF BAT à payer à la société Jardimagem la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société FF BAT aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par déclaration 7 décembre 2020, la société Jardimagem a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de règlement de la facture du 28 décembre 2018 et du surplus de ses demandes à l'égard de la société FF BAT.
Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2021, la société Jardimagem, appelante, a demandé à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
Recevoir la société Jardimagem en son présent appel, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 octobre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté la société Jardimagem de sa demande de règlement de la facture du 28 décembre 2018 pour un montant de 18 600 € libellée au nom de la société FF BAT ;
- Débouté la société Jardimagem du surplus de ses demandes à l'égard de la société FF BAT, à savoir de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de la facture du 28 décembre 2018 et de sa demande de paiement des frais de recouvrement et de l'application des pénalités de retard afférentes.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner la société FF BAT à payer à la société Jardimagem la somme en principal de 18 600 € au titre de la facture du 28 décembre 2018 ;
Condamner la société FF BAT à payer à la société Jardimagem les pénalités de retard en application de l'article L. 441-6, I, 12° du Code de commerce, au titre de l'absence totale de paiement de la facture du 28 décembre 2018 émise par la société Jardimagem et stipulée payable le 15 du mois suivant les prestations, à compter de la mise en demeure en date du 25 février 2019 et ce jusqu'au paiement intégral de ladite somme de 18 600 € ;
Condamner la société FF BAT à payer à la société Jardimagem la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Condamner la société FF BAT à payer à la société Jardimagem la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société FF BAT aux entiers dépens.
La société FF BAT n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel du 7 décembre 2020 et les conclusions de la société Jardimagem du 15 janvier 2021 ont été signifiées à la société FF BAT selon procès-verbal de vaines recherches dressé par huissier de justice, le 28 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur le paiement de la facture du 28 décembre 2018
Le tribunal a rejeté la demande de règlement de la facture du 28 décembre 2018 au motif que la société Jardimagem n'avait pas obtenu l'accord préalable de la société FF BAT.
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En présence d'un contrat consensuel la preuve est libre.
Il est constant qu'un accord a été conclu entre les parties pour des travaux de sous traitance sur un chantier situé à [Localité 5].
La société Jardimagem établit qu'un devis en date du 9 novembre 2018 a été signé et accepté par la société BAT. Il ressort des mentions portées sur ce devis, que la mission débutera une fois le devis signé avec la mention 'bon pour accord' et que le paiement interviendra à réception de facture. (pièce 3)
Le document fait état d'une date de début des travaux mais ne mentionne pas de fin, ni de délai pour les accomplir, hormis la mention : 'terme : plusieurs semaines'. Il n'est pas prévu l'obligation pour la société Jardimagem d'obtenir de la société FF BAT la validation de son relevé d'heures travaillées avant l'émission de la facture.
En l'espèce, la société Jardimagem a communiqué à la société FF BAT, par courriel 21 décembre 2018, le détail des équipes et des heures réalisées, puis a émis sa deuxième facture le 28 décembre 2018, qui est restée impayée.
Lors de la réception de la facture litigieuse, la société FF BAT n'a contesté ni la réalité des prestations effectuées par la société Jardimagem, ni le nombre d'heures travaillées. Sur un coudriez de relance du 2 janvier 2019 de la société Jardinage, il est porté la mention : 'OK facture' et une signature attribuée au dirigeant de la société FF BAT. ( pièces 6 et 7 ). A ce stade le paiement devait intervenir conformément aux accords conclus.
Ce n'est qu'après réception d'une mise en demeure, que la société FF BAT a fait état de retard et malfaçons dans son courrier du 18 mars 2019, pour s'opposer au paiement. Mais il sera relevé que d'une part, les allégations de la société FF BAT à cet égard ne sont étayées par aucune pièce probante, d'autre part, il n'est pas contesté que le dirigeant de la société FF BAT a donné son accord le 2 janvier 2019 pour la seconde facture. En toute hypothèse, les critiques tardives et non fondées ne remettent pas en cause les heures effectuées sur le chantier par les salariés de la société Jardimagem.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Jardimagem au titre de la facture du 28 décembre 2018 et celles subséquentes.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société FF BAT à payer à la société Jardimagem la somme de 18 600 euros en règlement de la facture susmentionnée, et, en application de l'article L. 441-6, I du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de stipulation de pénalités de retard dans le devis, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 25 février 2019 et ce jusqu'au paiement intégral de la somme de 18 600 euros, outre celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La société FF BAT, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société Jardimagem la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré en qu'il a rejeté la demande de règlement de la facture de la société Jardimagem pour un montant de 18 600 euros et le surplus de ses demandes à l'égard de la société FF BAT, à savoir le paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de la facture du 28 décembre 2018 et l'application des pénalités de retard y afférentes.
Statuant à nouveau,
Condamne la société FF BAT à payer à la société Jardimagem la somme de 18 600 euros au titre de la facture du 28 décembre 2018, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 25 février 2019 et ce jusqu'au paiement intégral de la somme de 18 600 euros ;
Condamne la société FF BAT à payer à la société Jardimagem la somme de 40 euros au
titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société FFBAT à payer à la société Jardimagem la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FFBAT aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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