Texte intégral
OM/CH
[I] [O]
C/
S.A.S. RG TRANSPORTS Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBKJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 20 Septembre 2022, enregistrée sous le n° R 22/00029
APPELANT :
[I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Serge MOUNDOUNGA NTSIGOU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. RG TRANSPORTS Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] (le salarié) a été engagé le 6 septembre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur super poids lourds par la société RG transports (l'employeur).
Il a été licencié le 21 décembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 20 septembre 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 7 octobre 2022.
Il demande, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance et le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 janvier et 16 février 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-6 du même code dispose que la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le salarié conteste le licenciement qu'il qualifie de nul en raison d'une discrimination liée à son état de santé.
Il ajoute que le conseil de prud'hommes a violé le principe de la contradiction en reprenant les arguments développés par l'employeur et que celui-ci n'a pas correctement exécuté son obligation de reclassement et invoque un "trouble illicite".
Enfin, il soutient que la saisine du juge des référés est toujours possible pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant du licenciement nul et d'y mettre fin soit en réintégrant d'office le salarié soit en l'indemnisant, à titre provisoire.
Il sera relevé que le dispositif des conclusions du salarié ne comporte aucune autre demande que l'infirmation de l'ordonnance et le paiement d'une somme au titre de l'article 700 précité.
Par ailleurs, le trouble à faire cesser doit être manifestement illicite.
Tel n'est pas le cas en cas d'une rupture du contrat de travail arguée de nullité pour discrimination fondée sur l'état de santé, dès lors qu'il convient d'analyser, au fond, la discrimination alléguée et de vérifier qu'elle est à l'origine de l'inaptitude ayant entraîné le licenciement après impossibilité de reclassement.
A défaut de trouble manifestement illicite, il ne peut y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande l'infirmation de l'ordonnance sur la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, l'employeur ne démontre pas en quoi la saisine du conseil de prud'hommes a dégénéré en abus, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
La décision sera infirmée sur ce point.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme l'ordonnance du 20 septembre 2022 en ce qu'elle rejette les demandes de M. [O] et en ce qu'elle le condamne au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
- Rejette la demande de la société RG transports en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer à la société RG transports la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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