Texte intégral
N° 89
MF B
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Guédikian,
- Me Algan,
le 13.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00311 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 339 F - D de la Cour de Cassation du 5 mai 2021, ayant cassé partiellement l'arrêt n° 72, rg n° 16/00103 de la Cour d'Appel de Papeete du 28 février 2019 ensuite de l'appel du jugement n° 624, rg n° 14/00454 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 décembre 2015 ;
Sur requête en reprise d'instance après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 août 2021 ;
Demanderesse :
La Banque de Tahiti, Sa, au capital de 2 514 666 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 6833 B dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
Maître [M] [H], notaire, [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Au terme d'un acte authentique du 7 avril 2006 dressé par Maître [M] [H], notaire à [Localité 1] (île de Tahiti), la société banque de Tahiti a consenti aux consorts [B] [O], un prêt immobilier, garanti par la caution hypothécaire de Mme [X] [I], portant sur une parcelle spécialement affectée au profit de la banque, en premier rang.
Constatant que les emprunteurs ne réglaient pasles mensualités du prêt, la banque, après les avoir mis en demeure, a prononcé la déchéance du terme et arrêté la dette devenue exigible à la somme de 18 917 920 Fcfp au 4 février 2011.
Lorsque la banque a entrepris de mettre en oeuvre la garantie hypothécaire que Mme [I] lui avait consentie, elle a constaté que le partage sous seing privé du 10 novembre 1922 qui constituait le titre de propriété de la caution n'avait pas été publié et qu'ainsi, elle ne pouvait engager à l'encontre de celle-ci une procédure de saisie immobilière.
Par acte du 12 juin 2014, la banque a engagé une action en responsabilité contre le notaire, Maître [H], en faisant valoir qu'il avait commis des négligences et imprudences lors de la constitution de la caution hypothécaire, notamment au titre de son devoir de conseil, ce qui affectait l'efficacité attachée au prêt.
Suivant jugement n° 624 contradictoirement rendu le 16 décembre 2015 (RG 14/00454), le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- dit que le notaire avait commis une faute lors de la rédaction de l'acte de prêt du 7 avril 2006 au titre de l'engagement de caution hypothécaire de Mme [I] privé d'efficacité,
- constaté que la banque ne justifie pas d'un préjudice actuel, direct et certain en ce qu'il n'est pas établi qu'elle a perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou partie, le règlement de sa créance des emprunteurs débiteurs principaux, les époux [B] [O],
- débouté la banque de ses demandes à l'égard du notaire, Maître [M] [H], qui sont prématurées,
- condamné la banque aux dépens.
La cour d'appel de Papeete saisie du recours de la banque de Tahiti, statuant par arrêt du 28 février 2019 :
- a confirmé le jugement du 16 décembre 2015 en ce qu'il a dit que Maître [H] a commis une faute lors de la rédaction de l'acte de prêt du 7 avril 2006,
- infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, a condamné Me [H], notaire, à payer à la banque de Tahiti, la somme de 21'561'051 Fcfp à titre de dommages-intérêts outre celle de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
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Maître [H] ayant formé un pourvoi en cassation, la première chambre civile de la Cour de cassation statuant par arrêt du 5 mai 2021 (arrêt n° 339 ' pourvoi numéro 19-16. 800) au visa de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil, a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel susvisée, en ses dispositions condamnant Maître [H] à payer à la banque de Tahiti la somme de 21'561'051 Fcfp à titre de dommages-intérêts outre celle de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Après avoir rappelé la motivation de l'arrêt d'appel ayant alloué des dommages-intérêts à la banque en considérant qu'ayant été privée de la possibilité de faire exécuter son unique sûreté efficace, elle justifiait de son préjudice par le décompte du solde du prêt en capital et en intérêts, la Cour de cassation a censuré la décision qui lui était déférée, par les motifs suivants :
«en se déterminant ainsi, sans constater que la valeur du bien hypothéqué aurait permis à la banque d'être payé à hauteur de la somme allouée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision».
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Suivant requête déposée le 18 août 2021 et assignation délivrée à Maître [H] par acte d'huissier du 31 août 2021, la banque de Tahiti a saisi la cour d'appel de Papeete autrement composée, désignée comme cour d'appel de renvoi.
En ses dernières conclusions du 29 juillet 2022, la banque de Tahiti entend voir la cour statuant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et le rapport d'expertise extrajudiciaire de M. [R] en date du 21 juillet 2022, condamner Maître [H] à lui verser la somme de 21'651'051 Fcfp à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 600'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles d'appel, en plus des entiers dépens.
La banque se prévaut du rapport amiable établi par l'expert qui, après prise en compte de l'ensemble des éléments, évalue l'immeuble, objet du litige, à un prix compris entre 22 millions et 31 millions Fcfp.
En réplique à l'argumentation du notaire, la banque indique que l'évaluation de l'expert est suffisamment large pour prendre en compte tous les facteurs de calcul du prix. En outre, les frais inhérents à la vente ne sont pas déduits du prix d'adjudication mais ajoutés à celui-ci.
Elle fait également valoir que le créancier ne peut être contraint d'entreprendre des mesures de recouvrement contre les débiteurs principaux puisque le principe de la responsabilité civile impose à l'auteur d'un dommage de réparer l'entier préjudice subi par la victime, à charge pour lui d'exercer une action subrogatoire contre les autres responsables la Cour de cassation n'a pas remis en cause le principe de la réparation du préjudice de la banque mais a seulement souhaité qu'il soit correctement quantifié.
En ses dernières conclusions récapitulatives du 11 août 2022, Maître [H] demande à la cour de confirmer le jugement ayant retenu qu'aucun préjudice n'était qualifié puis de condamner la banque de Tahiti à lui verser une indemnité de procédure de 300 100'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens.
Pour le notaire, aucune faute ne lui incombe car ce sont les débiteurs principaux, en l'espèce, les époux [B] [O] qui sont responsables du litige et le créancier doit rechercher en priorité son débiteur principal. En outre, la banque de Tahiti a refusé tout délai de régularisation à ses débiteurs principaux dans le seul but de se faire payer par la caution qui n'a pas vocation à suppléer le débiteur principal. Surtout la banque de Tahiti ne démontre pas avoir perdu toute possibilité d'obtenir en tout ou partie le règlement de sa créance et avoir entrepris des mesures de recouvrement sur le fondement du titre dont elle bénéficie.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'arrêt de la Cour de Cassation valide le principe de la faute commise par le notaire qui n'a pas rempli son obligation d'assurer l'efficacité de la caution hypothécaire qui garantissait le prêt immobilier contracté par les emprunteurs auprès de la banque de Tahiti.
La cassation porte sur la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 février 2019 qui a infirmé partiellement le jugement sur le rejet de la demande de dommages intérêts présentée par la banque puis condamné Maître [H] à payer l'intégralité de la somme réclamée, après avoir retenu que la banque rapportait la preuve d'un préjudice certain et actuel en relation directe avec les erreurs, lacunes et omissions qui affectent l'acte de prêt du 7 avril 2006 dressé par le notaire intimé.
La banque renouvelle devant la cour de renvoi, la demande d'indemnisation qu'elle a précédemment formée et qui a été rejetée par le tribunal, tendant à obtenir le paiement d'une somme qui correspond, au montant intégral de l'arriéré du prêt immobilier qu'elle a consenti aux consorts [B] [O] qui n'ont pas été appelés en cause dans le cadre du présent procès.
Il appartient à l'appelante, même si elle a obtenu gain de cause sur le principe de la faute du notaire, de rapporter la preuve d'un préjudice certain et actuel mais non aléatoire, en lien direct avec cette faute.
Comme le conclut à juste titre l'intimée, le fait générateur initial du dommage financier subi par la banque est la défaillance des emprunteurs dans leur obligation de rembourser les échéances de l'emprunt immobilier qu'ils ont souscrit. C'est cette faute des emprunteurs qui est la cause directe de la perte financière subie par la banque . Du reste, le point de départ de sa demande en paiement est bien la mise en demeure adressée aux consorts [B] [O] le 12 février 2008 les sommant de régler les échéances arriérées au titre du contrat de prêt les liant, et à défaut, les informant de son intention de prononcer la déchéance du terme dudit contrat.
Dès lors, même si la faute du notaire est avérée, elle n'est pas à l'origine du préjudice résultant de l'impayé du solde du crédit immobilier.
Devant la cour de renvoi, la banque continue à soutenir que le notaire doit lui rembourser l'intégralité de l'impayé du prêt car elle n'a pas réussi à obtenir que les emprunteurs principaux honorent leur dette. Il n'est cependant versé à son dossier de plaidoirie, aucune pièce montrant qu'elle a engagé une quelconque procédure d'exécution forcée à l'égard des consorts [B] [O] et que ses poursuites sont demeurées vaines.
La banque se prévaut d'un rapport amiable dressé à sa demande par M. [R] estimant la valeur de l'immeuble acheté par les consorts [B] [O] dans une très large fourchette. Il en résulte qu'elle pourrait être désintéressée de sa créance d'impayé de l'emprunt immobilier en diligentant toute procédure d'exécution utile contre ses emprunteurs.
En conséquence, c'est en se déterminant par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte, que le tribunal a débouté la banque de Tahiti de sa demande de dommages intérêts présentée à hauteur de 21 561 051 Fcfp en retenant qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice actuel, direct et certain en rapport avec la faute de Maître [H].
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, devra donc confirmer le jugement entrepris.
La banque de Tahiti succombant en son appel, devra supporter les entiers dépens .
La cour rejettera les demandes présentées au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la SA banque de Tahiti,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 28 février 2019 confirmant le jugement dont appel, sur le principe de la faute commise par Maître [H] mais infirmant sur le rejet de la demande de dommages intérêts présentée par la banque et faisant droit à cette demande,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 mai 2021 ayant cassé partiellement l'arrêt précitéen ce qu'il a condamné Maître [H] à payer la somme de 21 561 051 Fcfp à la banque de Tahiti,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la banque de Tahiti ne justifiait pas d'un préjudice actuel, direct et certain et a rejeté ses demandes dirigées contre Maître [H],
Vu l'article 406 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne la Banque de Tahiti succombant en son appel, aux entiers dépens,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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