Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05168
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UWFO
AFFAIRE :
[U] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. MARS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de
VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L01232
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hélène
LAFONT-GAUDRIOT
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (82)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382409
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [K] [V], ès qualités de liquidateur de la SOCIETE POUR L'HABITAT-SPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 14.902
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 21/02/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SA Société pour l'habitat (la société SPH) exploitait une activité d'entreprise générale de bâtiment et génie civil, travaux publics.
Le 16 août 2018, la société SPH, représentée par M. [W] [T], devenu président directeur général le 17 juillet 2018, a embauché M. [U] [R], en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 84 heures en qualité de secrétaire général (position C - 2ème échelon - coefficient 162 - statut cadre) pour une rémunération mensuelle de 5 500 euros bruts.
Le 1er octobre 2018, M. [T] a signé avec M. [R] deux avenants à ce contrat :
- le premier le modifiant en un contrat à temps plein de 169 heures pour une rémunération mensuelle brute de 11 100 euros ainsi que le droit à un treizième mois ;
- le second lui accordant une prime exceptionnelle à partir du 1er janvier 2019 de 80 000 euros nets de toutes charges et impôts, qui lui serait versée en sus des indemnités et droits lors de son départ de l'entreprise pour toutes causes que ce soit.
Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SPH, fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre 2018 et désigné la Selarl Mars, prise en la personne de maître [K] [V], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 21 février 2019, la Selarl Mars étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur saisine de cette dernière, le tribunal, par jugement en date du 28 avril 2020, devenu définitif, a reporté la date de cessation des paiements au 8 juillet 2017.
Considérant que les deux avenants avaient été signés en période suspecte, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce de Versailles aux fins d'annulation, lequel, par jugement contradictoire du 29 juin 2021, a :
- confirmé la validité de l'avenant portant la durée du temps de travail de M. [R] de 84 à 169 heures et sa rémunération de 5 500 euros à 11 100 euros ;
- annulé l'avenant lui octroyant une prime de 80 000 euros en cas de départ de l'entreprise pour quelque cause que ce soit à compter du 1er janvier 2019 ;
- fixé la somme de 13 419,19 euros au passif de la société SPH au profit de M. [R] en créance salariale privilégiée en remplacement de toute autre créance qui y aurait déjà été inscrite à son profit ;
- dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit les dépens employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 6 août 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 avril 2022, il demande à la cour de :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- ordonner la réouverture des débats ;
- fixer la clôture au plus tard le 29 mai 2022 ;
- déclarer recevables les conclusions récapitulatives n°3 qu'il a signifiées le 29 avril 2022 ;
- le recevoir en son appel ;
- l'y déclarer bien fondé ;
- déclarer la Selarl Mars, ès qualités, mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé l'avenant n° 1 du 1er octobre 2018 portant la durée de son temps de travail de 84 à 169 heures et sa rémunération de 5 500 euros à 11 100 euros ;
- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau ;
- déclarer valide 1'avenant n°2 signé le 1er octobre 2018 contenant une clause de garantie d'emploi régulièrement convenue ;
- fixer, en tant que de besoin, au passif de la société SPH ses créances salariales :
* 969 euros nets au titre du solde du salaire de février 2019 ;
* 2 114,29 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 6 mars 2019 ;
* 18 449,88 euros bruts au titre du solde de tout compte établi par le liquidateur (période du 7 mars au 6 mai 2019) ;
* 3 700 euros bruts au titre du prorata du treizième mois pour l'année 2019 ;
* 80 000 euros nets à titre de prime (avenant n° 2) ;
- débouter la Selarl Mars, ès qualités, de son appel incident et de1'intégralité de ses demandes ;
- condamner la Selarl Mars, ès qualités, à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la Selarl Mars, ès qualités, aux entiers dépens.
Après avoir relevé que la régularité du contrat de travail n'était pas discutée par le liquidateur judiciaire, M. [R] soutient d'une part que l'absence de période d'essai dans son contrat, qui n'est qu'une simple faculté, s'explique par l'urgence et la nécessité absolue pour M. [T] de se faire aider et l'expérience qu'il avait déjà acquise et, d'autre part que sa rémunération était normale et proportionnée à la nature et à l'importance de ses fonctions. Il ajoute qu'elle était cohérente avec les salaires appliqués dans l'entreprise. Il conteste que le premier avenant soit déséquilibré expliquant que sa rémunération a doublé parce que son temps de travail l'a été également au regard de l'ampleur de la tâche à accomplir. S'agissant de la clause de garantie d'emploi contenue dans le second avenant, il estime que celle-ci a été convenue de manière équilibrée dans l'intérêt de l'entreprise qui ne pouvait pas prendre le risque d'un nouveau départ, l'objectif étant clairement au moment de la signature de celui-ci de sauver la société et ses emplois. Il affirme qu'à la date de l'avenant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ni l'issue du contrat de travail ni la cessation des paiements n'avaient de caractère certain, soulignant l'absence d'alerte de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes. Il ajoute que le liquidateur judiciaire avait lui-même parfaitement conscience que cet avenant lui apparaissait à l'époque justifié puisqu'il a édité un bulletin de salaire intégrant le versement de l'indemnité contractuelle de rupture. Ensuite, tout en indiquant qu'en se prononçant sur les sommes qui lui sont dues, le tribunal a statué ultra petita, il détaille celles-ci indiquant que 'si tant est que la cour puisse modifier les créances salariales telles qu'elles ont d'ores et déjà été inscrites au passif' de la société SPH, il lui est demandé de procéder à l'inscription de ses créances.
La Selarl Mars, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 avril 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avenant n°2 accordant à M. [R] une prime nette de charges et d'impôts à hauteur de 80 000 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la validité de l'avenant n°1 du 1er octobre 2018 portant la durée du travail de M. [R] à 169 heures pour une rémunération de 11 100 euros ;
statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des deux avenants signés en période suspecte ;
- condamner M. [R] à lui restituer la somme de 32 341,65 euros trop perçue au titre de la nullité des avenants signés avec la société SPH ;
- débouter M. [R] de sa demande de fixation au passif ;
à titre subsidiaire,
Si la cour ne prononçait pas la nullité des avenants,
- fixer la créance de M. [R] s'agissant de l'avenant n°1 à la somme de 21 533,17 euros brute ;
- fixer la créance de M. [R] s'agissant de l'avenant n°2 à la somme de 80 000 euros brute ;
en tout état de cause,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes complémentaires ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Après avoir relevé que dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce, M. [R] lui avait communiqué un contrat de travail strictement identique à celui qu'elle détenait mais prévoyant une rémunération mensuelle de 5 500 euros pour un temps plein sur douze mois qui n'est plus communiqué en appel, et précisé qu'elle ne remettait pas en cause le contrat initial, elle soutient pour l'essentiel que les avenants, signés six semaines après l'embauche de M. [R], soit pendant la période suspecte, qui constituent des contrats commutatifs, sont déséquilibrés en ce que les obligations de la société SPH excèdent notablement celles de l'appelant. Soulignant que le contrat ne prévoyait aucune période d'essai et que la rémunération initiale de M. [R] était déjà au-delà des seuils fixés par la convention collective dès son embauche, elle expose que les sommes allouées à celui-ci au titre des deux avenants sont bien supérieures à celles fixées dans le cadre de la convention collective ou à celles qu'il aurait hypothétiquement perçues dans le cadre d'un procédure prud'homale. Elle considère que le second avenant ne peut pas se justifier par une volonté de fidéliser un salarié et que l'exonération d'impôts et de charges sociales, qui entraîne un coût supplémentaire pour l'employeur, confirme le caractère exorbitant de l'avantage concédé au détriment d'une société à la trésorerie exsangue qui a été mise en redressement judiciaire trois mois après la signature de ceux-ci. Elle précise qu'en raison de son poste et de son statut, l'état de cessation des paiements et les difficultés financières de la société, étaient connus de M. [R] dont l'intervention ne semble pas avoir aidé la société à se redresser, notant que son investissement dans la société et l'accroissement de son activité à compter du mois d'octobre 2018 ne sont pas démontrés par les pièces produites et que les attestations ne sont pas conformes aux exigences légales. Elle détaille, enfin, les sommes trop perçues par M. [R] et sa demande de restitution, précisant que 'si la cour devait fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SPH en faveur de M. [R] sur les salaires qui lui resteraient dus du fait de l'application de l'avenant n°1, elle ne pourrait fixer cette créance qu'à la somme de 21 533,17 euros brute.'
Dans son avis notifié par RPVA le 21 février 2022, le ministère public demande à la cour d'annuler le contrat de travail de M. [R] en date du 16 août 2018 ainsi que les deux avenants en date du 1er octobre 2018 considérant l'état de cessation des paiements de la société lors de leurs signatures et le caractère déséquilibré de ces contrats.
A l'audience du 30 mai 2020, il a toutefois indiqué renoncer à sa demande de nullité du contrat de travail.
L'ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2022 a été révoquée le 30 mai 2022 et la procédure clôturée le même jour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer les appels principal et incident recevables.
L'article L. 632-1 2° du code de commerce prévoit que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
Il convient de préciser au préalable que le tribunal de commerce n'a pas été saisi d'une demande de nullité du contrat initial et qu'il n'est pas allégué d'un déséquilibre de celui-ci, étant observé de surcroît que le bulletin de salaire de M. [R] du mois de septembre 2018 le rémunère effectivement à hauteur d'un temps partiel.
Les parties conviennent en outre que les avenants litigieux sont des contrats commutatifs et qu'ils ont été régularisés durant la période suspecte.
Il est constant que le contrat de travail initial de M. [R] prévoyait une rémunération supérieure aux minima de la convention collective. Les pièces produites par les parties montrent qu'il n'était cependant pas le seul salarié de la société SPH dans ce cas.
Si M. [R], qui affirme avoir été embauché en raison de son expérience et de ses qualités professionnelles n'en justifie pas, la preuve n'est en revanche pas rapportée par le liquidateur judiciaire que les obligations de la société résultant du premier avenant excèdent notablement celles de M. [R].
En effet, il résulte du rapport sur la situation économique et financière de la société dressé par l'administrateur judiciaire le 18 février 2019, que celle-ci connaissait des difficultés anciennes liées en partie à une carence dans la gestion de l'entreprise, au départ du directeur des affaires financières, à l'absence du directeur d'exploitation avant même l'ouverture de la procédure collective et à sa démission en janvier 2019, de sorte que la nécessité d'engager un cadre dirigeant à temps complet n'est pas sérieusement discutable.
En outre, les attestations produites par l'appelant, même si elles ne remplissent pas les conditions légales et sont imprécises quant aux dates de leurs constatations, attestent d'une manière générale de l'investissement de M. [R] dans son poste.
Enfin, la rémunération de M. [R] a augmenté en proportion de son temps de travail, de sorte que, nonobstant les difficultés financières avérées de la société, le premier avenant n'est pas déséquilibré.
En revanche, une telle augmentation du temps de travail et corrélativement de la rémunération due en contrepartie était suffisante pour s'assurer du maintien de l'emploi de M. [R] pour une durée de trois mois.
L'octroi par un second avenant, daté du même jour, d'une prime de 80 000 euros en cas de départ du salarié à compter du 1er janvier 2019 quelle que soit la cause de celui-ci, très nettemment supérieure aux indemnités légales auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement, était manifestement déséquilibré et sans contrepartie pour la société, étant relevé de surcroît que les difficultés de trésorerie de celle-ci étaient nécessairement connues de M. [R], employé depuis le 16 août 2018, au regard du non-paiement des cotisations Urssaf depuis le mois de mars 2018 et de l'ancienneté de certaines dettes fournisseurs depuis 2017.
Les obligations mises à la charge de la société SPH excédant manifestement celles mises à la charge de M. [R], cet avenant est nul.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du premier avenant et annulé le second.
Il est certain qu'en fixant au passif de la liquidation judiciaire une somme de 13 419,29 euros au titre du premier avenant, le tribunal, qui n'était pas saisi d'une telle demande a excédé les limites du litige. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement de ce chef.
Il n'entre pas, enfin, dans les pouvoirs de la cour saisie d'une demande d'annulation d'actes passés en période suspecte, de se prononcer sur l'admission au passif d'une créance salariale déclarée et contestée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les appels principal et incident ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la somme de 13 419,19 euros au passif de la société SPH au profit de M. [R] en créance salariale privilégiée en remplacement de toute autre créance qui y aurait déjà été inscrite à son profit et dit les dépens employés en frais privilégiés de procédure ;
Statuant de ces chefs,
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de se prononcer sur l'admission au passif d'une créance salariale déclarée au passif et contestée ;
Condamne M. [R] à payer à la Selarl Mars, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,