Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53485 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UOV
N° : /MM
Assignation du :
03,11,14,15 Mai 2024
N° Init : 23/58594
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juillet 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic MAVILLE IMMOBILIER,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS - #U0008
DEFENDERESSES
S.A. AXERIA IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
et pour signification au [Adresse 3]
non constituée
La Compagnie ALBINGIA, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0002
VILLE DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #C0839
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0283
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 03,11,14,15 Mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la VILLE DE [Localité 13] ;
Vu notre ordonnance du 11 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [C] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La société ALBINGIA sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], en faisant valoir que les dommages étaient connus et antérieurs à la souscription de la police à effet du 7 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose en faisant valoir l’ignorance de l’existence de désordres antérieurement à la souscription de la police d’assurance et à la demande d’expertise judiciaire.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer au principal sur les garanties engagées au vu des désordres faisant l’objet d’une expertise judiciaire en cours.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause, à ce stade prématurée.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la Compagnie ALBINGIA;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la VILLE DE [Localité 13] et la S.A. ELOGIE-SIEMP ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. AXERIA IARD, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 7]
- la Compagnie ALBINGIA, en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 7]
- la VILLE DE [Localité 13]
- la S.A. ELOGIE-SIEMP
notre ordonnance de référé du 11 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [C] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Violette BATY
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