Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21170 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYUU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Mars 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/20752
APPELANTS
Madame [V] [F] épouse [O]
Chez M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
Monsieur [W] [O]
Chez M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
INTIMES
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567
Madame [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1567
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt du 26 mars 2021, par lequel la chambre 3 du pôle 4 a ainsi statué :
Infirme le jugement entrepris (du tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris rendu le 9 mars 2018, qui avait notamment déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise délivré par M. [W] [O] et Mme [V] [F] épouse [O] et débouté ceux-ci de leurs demandes subséquentes) ;
Prononce la résiliation du bail du 4 mars 2015 ;
Ordonne l'expulsion de corps et de biens de M. [I] [H] et de Mme [U] [E] et de tous occupants de leurs chefs des locaux et de leurs annexes qu'ils occupent [Adresse 3] et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions légales ;
Condamne in solidum M. [I] [H] et à Mme [U] [E] à payer à M. [W] [O] et Mme [V] [F] épouse [O] la somme de 4.821,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 ;
Les condamne à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens, qui comprendront les frais d'huissier engagés par M. [W] [O] et Mme [V] [F] épouse [O], et seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la requête en omission de statuer du 30 novembre 2021 de M. [W] [O] et Mme [V] [F] épouse [O], formée au visa des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile qui expose que :
- Les conclusions des appelants en date du 11 janvier 2021 demandaient à la Cour de :
Valider le congé délivré les 28 octobre 2016 et 3 novembre 2016 à M. [I] [H] et à Mme [U] [E],
En conséquence,
Prononcer la résiliation du bail du 4 mars 2015, (...)
Fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 4 mars 2017 au montant prévu contractuellement soit au triple du montant du loyer, subsidiairement au montant du loyer majoré de 30% et condamner solidairement M. [I] [H] et à Mme [U] [E] au paiement de ladite indemnité d'occupation ;
- la cour a rendu un arrêt le 26 mars 2021 ne reprenant pas dans son dispositif les considérants des motifs en page 5, selon lesquels :
Considérant que l'indemnité d'occupation sera payée au double du loyer ;
- M. [W] [O] et Mme [V] [F] épouse [O] sollicitent de la cour qu'elle inclue dans son dispositif la condamnation solidaire de M. [I] [H] et de Mme [U] [E] à payer l'indemnité d'occupation au double du loyer à compter du 4 mars 2017 date de l'échéance du congé délivré pour reprise les 28 octobre et 3 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'omission de statuer :
Selon l'article 463 du code de procédure civile : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."
Il sera rappelé que selon les énonciations de l'arrêt critiqué du 26 mars 2021 :
M. [W] [O] et Mme [V] [F] épouse [O] sont propriétaires indivis d'un appartement situé [Adresse 2].
Ils l'ont donné en location à M. [I] [H] selon bail du 4 mars 2015, prenant effet le même jour pour une durée d'un an reconductible d'année en année sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, moyennant un loyer payable mensuellement et d'avance, outre le remboursement des factures EDF et internet au titre des contrats d'abonnement souscrits par le propriétaire. (...)
Par ailleurs, les bailleurs se disant hébergés depuis décembre 2014 chez le frère de M. [W] [O], M. [G] [O], selon attestation de ce dernier, ont fait délivrer un congé pour reprise le 28 octobre et le 3 novembre 2016 aux colocataires pour l'échéance du 3 mars 2017. (...)
Les locataires depuis cette date ont cessé de payer le loyer. (...)
Les locataires sont restés en place malgré le congé.
et selon sa motivation, que :
Considérant que il y a dès lors lieu de prononcer la résolution judiciaire du bail ; (...)
Considérant que l'indemnité d'occupation sera payée au double du loyer ; (...).
M. [I] [H] et Mme [U] [E], dont le conseil a été avisé de la date de plaidoiries de la requête, n'ont pas répliqué.
Il y a effectivement lieu de constater que si, dans l'arrêt critiqué du 26 mars 2021, la cour a considéré que l'indemnité d'occupation sera payée au double du loyer, le dispositif de l'arrêt a omis de le préciser et qu'il convient donc de le compléter en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Complète l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la chambre 3 du pôle 4 de cette cour, minuté sous numéro 2021/132, dans l'affaire enregistrée sous numéro RG 18/20752 après le paragraphe
Condamne in solidum M. [I] [H] et à Mme [U] [E] à payer à M. [W] [O] et Mme [V] [F] épouse [O] la somme de 4.821,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 ;
par les dispositions suivantes :
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au double du montant du loyer qui aurait été dus si le bail s'était poursuivi,
Condamne solidairement M. [I] [H] et Mme [U] [E] à payer à Mme [V] [F] épouse [O] et M. [W] [O] cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'échéance d'avril 2017 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°132 du 26 mars 2021 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt modifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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