Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDEZ ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE LA MARNE
à
M. [V] [U] [W]
né le 18 Mai 1999 à [Localité 1] AU SENEGAL
de nationalité Sénégalaise
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M.LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [V] [U] [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 à 12h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE et ordonnant la remise en liberté de M. [V] [U] [W] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 31 janvier 2024 à 12h12 par la SELARL centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [V] [U] [W] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00 :
- M. LE PREFET DE LA MARNE, appelant, est représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
- M. [V] [U] [W], intimé, est non comparant et non représenté bien que régulièrement avisé de l'audience au moyen de la remise en main propre de la convocation par la police nationale le 1er février 2024 dans le cadre de l'obligation de pointage qui lui a été faite ;
Me Dominique MEYER pour M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations.
SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le défaut d'attestation de conformité de la procédure au format numérique :
Au visa de l'article A 53-8 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention a considéré que la procédure, établie au format numérique, devrait être accompagnée d'une attestation de conformité qui constituait une pièce justificative utile et qu'à défaut, la requête de la préfecture était irrecevable.
Aux termes de l'article A 53-8 du code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
Cette attestation de conformité constitue un élément de preuve et ne saurait être considérée comme une pièce justificative utile à produire par la préfecture pour que sa requête soit recevable. Ainsi, l'attestation de conformité n'est pas une condition de régularité de la procédure mais permet aux procès-verbaux de conserver leur valeur probante.
En l'espèce, il n'existe pas d'attestation de conformité. Toutefois, il est relevé que la procédure a été établie sous format numérique et signée électroniquement de telle façon que les signataires sont identifiables. Au regard des dispositions précitées, l'absence d'attestation de conformité affecte la valeur probante et non la validité de ces procès-verbaux dont M. [W] n'a pas remis en cause leur existence et leur contenu ni énoncé de grief malgré les exigences de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ainsi, il n'est constaté aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la requête.
Dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête de la préfecture en prolongation de la rétention.
- Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, à l'égard de Monsieur [W], qui ne dispose pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne bénéficie pas d'un domicile stable, l'administration justifie avoir sollicité un routing le 29 janvier 2024 alors que l'intéressé dispose d'un passeport sénégalais en cours de validité.
Les diligences sont donc effectives ; il convenait d'autoriser une prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [V] [U] [W] en liberté.
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 janvier 2024 à 12h51.
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [U] [W] du 29 janvier inclus jusqu'au 26 février inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 02 février 2024 à 10h45.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDEZ
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [V] [U] [W]
Ordonnance notifiée le 02 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil
- M. [V] [U] [W] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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