Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00422 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPLR
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00422 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPLR
N° de MINUTE : 24/00697
DEMANDEUR
Madame [Z] [K]
née le 15 Septembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 155
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sylvie EX-IGNOTIS
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [K] a été engagée à compter du 26 novembre 2019 en qualité de responsable gérance par la société par actions simplifiée “le [Localité 5] de l’Immobilier”.
Le 28 décembre 2021, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteinte d’un “état anxio-dépressif sévère réactionnel lié aux conditions de travail, asthénie, tachycardie, crise d’angoisse et de panique, troubles du sommeil, migraine ophtalmique, paralysie de la pensée, vertige, dépression nerveuse pendant et après le travail.”
Le certificat médical initial joint à la demande établi par le docteur [L] le 5 février 2021 mentionne “crises d’angoisse du 3/2/2021 au travail, stress professionnel évoqué par la patiente” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2022.
Par lettre du 19 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [Z] [K] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle conformément à l’avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal.
Par jugement du 13 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal a saisi le CRRMP de la région Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K].
L’avis du comité a été rendu le 10 novembre 2023, reçu au greffe le 30 novembre et notifié aux parties par lettre du 4 décembre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de condamner la CPAM à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les avis des CRRMP ne lient pas le tribunal. Elle fait valoir que sa maladie est en lien avec son activité professionnelle. Elle souligne que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 29 septembre 2023 établit que la salariée a subi des reproches incessants de la part de son employeur pour justifier son licenciement qui a été reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que les faits de harcèlement moral sont qualifiables de maladie professionnelle et que dans son cas, elle a subi des faits qualifiables de harcèlement qui ont provoqué des troubles psychiques constatés le 5 février 2021.
Elle soutient que sa maladie est consécutive aux agissements subis de la part de ses collègues et de sa hiérarchie.
Elle estime que les conclusions des deux CRRMP ne sont pas justifiées. En particulier, en ce qui concerne un état antérieur, elle souligne que le syndrome dépressif dont elle a été victime en 2017 était guéri sans aucune rechute pendant quatre ans. Elle rappelle que dès décembre 2020 un suivi avait été mis en place par la médecine du travail.
Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge conformément aux avis des deux comités.
Elle souligne que les deux CRRMP ont rendu des avis concordants et que l’assurée ne produit aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ces avis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
En l’espèce, selon la concertation médico-administrative complétée le 24 mars 2022 par le docteur [E], médecin conseil du service médical de la caisse, Mme [K] est atteinte d’un état anxio-dépressif. La date de première constatation médicale est le 3 décembre 2020 qui correspond à la date d’un courrier adressée par le docteur [J], médecin du travail. Le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25 % ce qui a justifié la saisie pour avis d’un CRRMP en application des dispositions de l’article L. 461-1 précité.
Le 9 juin 2022, la caisse a transmis le dossier de Mme [Z] [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 14 septembre 2022, le CRRMP de la région d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Z] [K] au motif que “l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 05/02/2021.”
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.
L’avis du comité de la région Nouvelle-Aquitaine rendu le 10 novembre 2023 note deux antécédents : un accident du travail le 3 août 2011, syndrome dépressif réactionnel et un arrêt maladie en 2017 pour syndrome anxio-dépressif lié à une surcharge de travail.
Le comité indique : “la profession déclarée est responsable de gérance à temps complet dans un cabinet immobilier depuis novembre 2019. Elle aurait exercé la même profession dans un autre cabinet suite à une reconversion professionnelle.
L'assurée déclare une surcharge de travail dès sa période d'essai, un employeur plutôt agressif, et demandant des comptes tout le temps, tout cela majoré par la crise Covid (à part une collègue, les autres salariés étaient au chômage partiel). Elle ajoute en avoir parlé à sa hiérarchie dès mars 2020. L'assurée consulte le médecin du travail en septembre 2020. L'employeur précise que l'activité est en dents de scie, qu'il y a un calendrier à respecter, sans pour autant avoir besoin de faire des heures supplémentaires, que ses congés acquis ont été pris, et que suite à des erreurs répétées commises vis-à-vis des clients (signalées mais contestées par l'assurée) un licenciement pour faute grave a été entériné le 23 février 2021.
Le comité a pris connaissance de l'ensemble des éléments portés au dossier, y compris l’avis du médecin du travail.
Il n'existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité.
Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, et malgré les contraintes inhérentes à son poste de travail, le comité considère que l'action délétère du contexte professionnel sur l'état de santé de l'assurée n'est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu'elle évoque.
En conséquence, le CRRMP Nouvelle-Aquitaine considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminé ne sont pas réunis dans ce dossier.”
Chacun des comités consultés a conclu de manière claire et précise à l'absence de lien direct entre la pathologie et le travail de Mme [K].
Pour contester les conclusions des comités, Mme [K] fait état du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 29 septembre 2023. Si le conseil a annulé le licenciement pour faute grave, contrairement à ce que soutient l’assurée, il n’a absolument pas caractérisé un harcèlement moral de la part de l’employeur.
Le jugement se borne à reprendre les allégations des parties puis juge que les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d’une faute grave. Il ne se prononce pas sur une éventuelle faute de la part de l’employeur.
Il résulte des pièces versées au débat par l’assurée que la relation de travail s’est détériorée. Ces pièces ne permettent toutefois pas de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie alors que l’assurée présente des antécédents ainsi que l’a relevé le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 28 décembre 2021 doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [K], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 décembre 2021 par Mme [Z] [K] ;
Met les dépens à la charge de Mme [Z] [K] ;
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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