Texte intégral
N° RG 22/02587 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LN4M
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BARD
Me Dominique FLEURIOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/03019)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 12 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022
APPELANTS :
M. [X] [G]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
M. [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
LA SOCIÉTÉ EOS FRANCE, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022.
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2015, la Société Générale a accordé à la SCI Agri [G] un prêt immobilier n° 215159008208 d'un montant de 76.000€ remboursable en 144 mensualités de 602,03€ hors assurance, au taux fixe de 2,23'% l'an, hors assurance et frais et au taux effectif global de 3,05'% l'an, destiné à financer l'acquisition de diverses parcelles de terrain sur la commune de Larnage (Drôme).
Ce prêt a été régularisé par acte notarié du 8 juin 2015.
Ce prêt était garanti par':
une inscription de privilège de prêteurs de deniers conformément à l'article 2434 du code civil,
le cautionnement solidaire de M. [X] [G] selon acte sous seing privé du 20 mai 2015 à hauteur de la somme de 49.400€ en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 14 années.
le cautionnement solidaire de M. [E] [G] selon acte sous seing privé du 20 mai 2015 à hauteur de la somme de 49.400€ en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 14 années, ceux-ci étant co-gérants de la SCI Agri [G].
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a placé la SCI Agri [G] en liquidation judiciaire.
Selon courrier recommandé avec AR du 27 janvier 2020, la Société Générale a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Agri [G] une créance échue hypothécaire de 51.556,08€ au titre du prêt n° 215159008208.
Après envoi les 24 juillet 2020 et 18 novembre 2020 de courriers recommandés avec AR mettant en demeure chacune des deux cautions solidaires d'avoir à exécuter leurs engagements et, pour le dernier, les interrogeant en outre sur l'éventualité de l'établissement d'un protocole d'accord, courriers non suivi d'effet, la Société Générale a, par acte extrajudiciaire des 2 et 9 décembre 2020, assigné en paiement MM. [G], pris en leurs qualités de cautions solidaires, devant le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal précité a':
condamné MM. [G] à payer solidairement à la Société Générale la somme de 44.855,13€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
débouté MM. [G] de leur demande de délais de paiement et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la Société Générale de sa demande présentée au titre de l'article 700 ducode de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement qui est de droit,
condamné MM. [G] solidairement aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2022, MM. [G] ont relevé appel.
Le 2 août 2022, la Société Générale a cédé l'ensemble de ses créances détenues contre la SCI Agri [G] garanties par le cautionnement solidaire de MM. [G] au fonds commun de titrisation représentée par la société France Titrisation laquelle a mandaté la société Eos France pour assurer la gestion des créances cédées.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 30 septembre 2022, MM. [G] demandent à la cour de':
à titre principal, infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
juger nuls, à tout le moins inopposables les actes de cautionnements souscrits par les concluants,
à titre subsidiaire, juger inopposables lesdits cautionnements,
à titre plus subsidiaire,
prononcer la déchéance de tout droit à intérêts et frais de la Société Générale,
leur accorder les plus larges délais de paiement,
quoi qu'il en soit (sic),
condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 1.000€ à chacun des concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la première
instance et la présence instance d'appel,
statuer ce que de droit sur les dépens des présentes et première instance.
Par uniques conclusions d'intervention volontaire et d'intimée déposées le 22 décembre 2022 sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1231-6, 1231-7, 1343-2 du code civil, la société Eos France, venant aux droits de la Société Générale, demande que la cour':
déboute MM. [G] de leur appel, comme étant irrecevable et mal fondé,
débouter MM. [G] de toutes leurs demandes, irrecevable et mal fondées,
confirme le jugement déféré,
condamne solidairement MM.[G] à lui payer la somme principale de 44.855,13€ outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 jusqu'au parfait paiement,
ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, la première fois à la date anniversaire de la date d'exigibilité de la créance un an après pour l'année alors écoulée, puis l'année suivante pour la seconde année, et ainsi de suite,
condamne solidairement MM. [G] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,
condamne solidairement MM. [G] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dise que les dépens seront distraits au profit de Me Dominique Fleuriot.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la «'nullité'» des cautionnements
MM. [G] dénoncent à titre principal la nullité de leurs engagements de caution solidaire au motif qu'ils ont été souscrits le 20 mai 2015, soit avant le prêt cautionné du 8 juin 2015' de sorte que l'obligation principale était inexistante'; ils ajoutent que «'si l'acte de cautionnement peut comporter une obligation présente ou future, c'est nécessairement à la condition que celle-ci soit déterminée ou déterminable'. Par conséquent, la dette principale, objet de l'obligation, n'était pas délimitée avec précision de sorte qu'en ne mentionnant pas le taux effectif global, les modalités de remboursement des échéances auxquelles ils allaient s'engager le 8 juin 2015, MM. [G] n'étaient pas en mesure d'apprécier la teneur de leur engagement'.
C'est à bon droit que la société Eos France proteste contre cette analyse.
En effet, outre que n'est pas nul pour indétermination de son objet l'engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement d'une dette future dès lors que le débiteur de cette dette y est identifié, et que, plus généralement, le cautionnement d'une dette future est admis dès lors que la dette cautionnée est décrite en ses éléments essentiels dans l'acte de cautionnement, à savoir au cas d'espèce, un prêt de 76.000€ d'une durée de 12 ans au taux fixe hors assurance et frais de 2,23% avec mention d'une indemnité de résiliation anticipée calculée «'comme indiqué dans le projet définitif de l'acte de prêt, dont copie ci-jointe paraphée par la caution'» et que, encore, les mentions manuscrites par lesquelles les cautions se sont engagées en connaissance de cause de la nature et des limites de leurs obligations ne sont pas critiquées, la cour ne peut que relever que les cautionnements litigieux ont été signés le 20 mai 2015, soit le même jour que l'acceptation de l'offre de prêt qui par ailleurs, mentionne le TEG applicable, cette mention figurant également dans l'acte notarié du 8 juin 2015.
Or, l'absence de caractère réel d'un prêt immobilier conduit à retenir que le contrat de prêt litigieux a été valablement formé par l'acceptation de l'offre de crédit par la SCI Agri [G] (représentée à l'acte par ses cogérants) le 20 mai 2015 sans que sa réitération en la forme authentique'soit nécessaire pour valider son existence.
Il en résulte que ce premier moyen de nullité n'est pas fondé.
MM. [G] dénoncent également l'absence de production d'un contrat de prêt signé pour dire la non justification de l'obligation principale, en déduisant que «'par voie de conséquence, les cautionnements accessoires de la créance principale, sont nuls à tout le moins privés de leur objet et inopposables'» (sic).
Ce qui ne peut être admis, dès lors qu'il est communiqué (cf pièce 4 et annexes de la déclaration de créance en pièce 6 de l'intimée) l'offre de prêt signée par MM. [G] en leur qualité de cogérants de la SCI Agri [G] bénéficiaire de l'offre, ainsi que l'acte notarié reçu le 8 juin 2015 par Me [C] réitérant en la forme authentique le prêt, les mentions portées en page 14 de cet acte («'les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant, puis le notaire soussigné a recueilli leur signature et a lui-même signé'») valant jusqu'à inscription de faux.
Sur l'inopposabilité des cautionnements
MM. [G] soutiennent l'inopposabilité de leurs cautionnements solidaires en faisant valoir qu'ils sont manifestement disproportionnés au regard de leurs biens et revenus, M. [E] [G] indiquant qu'il avait déclaré dans sa fiche de renseignements de solvabilité percevoir un revenu annuel de 52.997€ et restait devoir 129.150€ à titre d'encours jusqu'en 2027, les appelants ajoutant qu'au jour de la déclaration, seule la SCI Agri [G], désormais liquidée, faisait partie de leur patrimoine.
En droit, l'article L.341-4 du code de la consommation devenu article L. 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global.
Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude'; en l'absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.
Si le créancier ne s'est pas renseigné et en l'absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.
Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.
Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.
Il ressort de la «'fiche de renseignements confidentiels sur une personne physique'» complétée par M. [X] [G] le 8 avril 2015 qui a déclaré par mention manuscrite certifier l'exactitude des renseignements ainsi donnés, que l'intéressé était célibataire et exploitant agricole au revenu annuel de 52.997€ (dont 4.800€ de revenus locatifs, le surplus étant un revenu d'exploitation) que son patrimoine immobilier était constitué de terres et bâtiments estimés à 1.157.500€ détenus dans le cadre de la SCI Agri [G], sans toutefois préciser le nombre de parts sociales détenues dans cette société et leur montant nominal. Il a déclaré aucune charge mobilière ou immobilière et aucune autre caution ou sûreté consentie.
M.[E] a complété le même jour la même fiche en y portant les mêmes renseignements dont il a certifié l'exactitude (situation de famille, revenus et patrimoine immobilier) sauf à indiquer au paragraphe «'charges mensuelles/ trimestrielles'» une charge d'emprunt immobilier de 850€ pour une maison d'habitation à échéance en 2027 avec un capital restant dû de 129.150€ (ou 129.450€ car illisible)'; pour autant, il n'a pas évalué la valeur de ce bien immobilier dans cette fiche de renseignements, et s'est abstenu comme son frère de préciser la valeur des parts sociales qu'il détenait alors dans la SCI Agri [G].
A considérer que ces absences de précision (sur la valeur des parts de la SCI détenues par MM. [G], sur la valeur de la maison d'habitation de M. [E] [G]) constituaient des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la Société Générale à vérifier ces points, les cautions qui pouvaient dans le cadre du présent litige prouver ces éléments non vérifiés s'en sont toutefois abstenues.
En considération de ces constatations et considérations, il n'apparaît pas qu'au jour de leur souscription, les engagements de caution solidaire de MM. [G] étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et à leurs revenus respectifs, étant rappelé que les cautionnements étaient limités chacun à 49.400€ en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 14 années.
Il en résulte que la société Eos France peut s'en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où MM. [G] ont été appelés en exécution de cet engagement.
MM. [G] soutiennent à titre subsidiaire que «'si la banque justifie d'une déclaration de créance à la procédure collective de la SCI Agri [G], elle ne justifie ni de son envoi ni de son admission à ladite procédure et l'obligation sur la débitrice principale est ainsi inopposable et par voie de conséquence ses accessoires'».
Toutefois, comme objecté à bon droit par la société Eos France, la déclaration de créance de la Société Générale envoyée le 27 janvier 2020 et reçue le 28 janvier suivant par Me [T], liquidateur judiciaire de la SCI Agri [G], a été admise définitivement pour un montant de 51.556,08€ à titre hypothécaire et privilégié du prêteur de deniers au passif de la liquidation de cette société par ordonnance du juge-commissaire du 21 juillet 2021, laquelle n'ayant pas été critiquée, est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant au principe et au montant des créances et est opposable aux cautions.
En conséquence, la société Eos France est légitime à se prévaloir des actes de cautionnement signés par MM. [G] qui ne lui sont pas inopposables.
Sur la créance
MM. [G] entendent voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts au double motif de l'absence d'information des cautions quant au premier incident de paiement et de l'absence d'information annuelle des cautions.
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, «'les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'».
De son côté, l'article L. 341-1 du code de la consommation devenu L. 333-1 oblige le créancier professionnel à informer la personne physique qui s'est portée caution solidaire de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité du paiement et à défaut, en application de l'article L. 343-5, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle a été informée.
L'information de la caution, qui n'est pas soumise à un formalisme particulier, constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, notamment par l'envoi d'une lettre simple, l'établissement de crédit devant toutefois prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise, mais non d'établir que cette dernière l'a effectivement reçue.
L'article L. 643-1 du code du commerce précise que le jugement qui ouvre ou prononce une liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage.
L'article III des actes de cautionnement énonce que la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de son obligation (le prêt) '.la caution déclare avoir parfaite connaissance, pour en avoir été informée, de toutes les conditions de cette obligation , notamment d'exigibilité normale ou anticipée...
Or, la société Eos France qui s'oppose à la déchéance du droit aux intérêts en soutenant que l'information annuelle a été dispensée aux cautions de 2016 à 2019 et en produisant les lettres simples établies à cette fin au nom de chacune des cautions, ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'envoi effectif de ces lettres à leurs destinataires, notamment par un constat d'huissier confirmant ces envois.
Ainsi, quand bien même la société Eos France justifie que la Société Générale a avisé MM. [G] de la liquidation judiciaire du débiteur principal et de l'exigibilité anticipée du prêt par courriers des 24 juillet 2020, et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation devenu L. 333-1 contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, peu important que cette information ne soit pas intervenue «'dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité du paiement'» dès lors que la déchéance du terme ne résulte pas d'un impayé mais du prononcé de la liquidation judiciaire (donc sans décompte de pénalités ou intérêts de retards échus), il doit être fait application de la sanction de déchéance totale des intérêts sur le fondement du défaut d'information annuelle des cautions.
Le jugement déféré est donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné MM. [G] à payer solidairement la somme de 44.855',13€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020, y compris en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts, sauf à dire que cette condamnation est au bénéfice de la société Eos France.
MM. [G] qui ne justifient pas à hauteur d'appel de leur situation financière actualisée (revenus et charges), aucune pièce n'étant communiquée à ce titre, et qui ne démontrent pas un commencement d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, ne sont pas fondés à solliciter des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans l'essentiel de leur recours, MM. [G] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour. Ils sont dispensés en équité de verser une indemnité de procédure d'appel à la société Eos France.
Par ailleurs, les mesures accessoires du jugement querellé sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant recevable l'intervention volontaire de la société Eos France,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire que M. [X] [G] et M. [E] [G] sont solidairement condamnés à payer la somme de 44.855,13€ avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 à la société Eos France,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum MM. [G] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE