Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° /2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16450 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN2T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 septembre 2022 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de CRÉTEIL - RG n° 2021J00049
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [M] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LESIGN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 430 449 694, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CRÉTEIL du 3 février 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 813 660 693,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
Assistée de Me Hélène MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006,
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 016 381,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 189,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
M. [T] [V]
Né le [Date naissance 4] 1963,
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
Assisté de Me Hélène MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Madame Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Lesign, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, exerçait une activité de conception, d'étude et de réalisation de projets de signalétique.
Le 16 novembre 2018, la SA Crédit Industriel et commercial (le CIC) lui a notamment consenti un prêt professionnel d'un montant de 20 500 euros, avec intérêts au taux annuel de 0.95% (prêt n° 30066 10900 00020114702).
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Lesign et désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2021 reçue le 16 février 2021, le CIC a déclaré sa créance au titre du prêt n° 30066 10900 00020114702 dont le montant de 9 493,49 euros réclamé à titre privilégié fait débat entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2021, le mandataire liquidateur a contesté la créance déclarée à titre privilégié, d'abord au motif que le créancier ne fournissait aucun justificatif inhérent au nantissement des comptes bancaires et fondant le caractère privilégié de la créance ; ensuite parce qu'il appartenait au CIC d'indiquer la méthode de calcul des intérêts, pour le cas où leur détermination est impossible lors de la déclaration de créance, ou à défaut d'indiquer une somme totale due incluant les intérêts.
Dans ce cadre, le liquidateur a proposé l'admission de la créance déclarée à titre nanti à hauteur de 9.492,49 euros à titre chirographaire et le rejet pour le surplus.
Par courrier du 8 novembre 2021, le CIC a maintenu les termes de sa déclaration.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge commissaire a admis la totalité de la créance, d'une part à hauteur de 9 492,49 euros à titre privilégié échu, et d'autre part à hauteur d'1 euro à titre privilégié et à échoir, sauf à parfaire au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 0,95% jusqu'à complet paiement, au motif que le quantum de la créance déclarée n'était pas contesté par le liquidateur et que la créance revêtait un caractère privilégié en application de la clause de nantissement de comptes stipulée au contrat de prêt.
Par déclaration du 21 septembre 2022, la SELARL S21Y ès qualités a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2022, M. [T] [V] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de président de la société sous procédure.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la SELARL S21Y ès qualités et M. [T] [V] intervenant volontaire demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 15 septembre 2022 en ce qu'elle a admis la créance du CIC du chef du prêt professionnel précité en principal pour la somme de 9 492,49 euros à titre privilégié échu, de la confirmer en ce qu'elle a admis la créance du CIC du chef du prêt professionnel précité au titre des intérêts pour la somme d'1 euro à titre privilégié et à échoir, sauf à parfaire au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 0,95% jusqu'à complet paiement, statuant à nouveau, d'admettre au passif de la société Lesign, au titre du contrat de prêt, la somme de 7 233,16 euros à titre privilégié et la somme de 2 259,33 euros à titre chirographaire et au titre des intérêts pour la somme d'1 euro à titre privilégié et à échoir, sauf à parfaire au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 0,95% jusqu'à complet paiement.
Le liquidateur, qui rappelle ne pas contester le quantum en principal de la créance déclarée, pas plus que la validité du nantissement compte tenu des justificatifs fournis par le créancier, soutient que l'assiette des droits du créancier nanti est limitée au solde créditeur du compte à la date du jugement d'ouverture. Il ajoute que le solde créditeur du compte courant ayant révélé un montant de 7.233,16 euros à cette date, les droits du CIC doivent être circonscrits à ce dernier montant.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, le CIC demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 15 septembre 2022 ce qu'elle a admis la créance du CIC du chef du prêt professionnel précité en principal pour la somme de 9 492,49 euros, de l'infirmer en ce qu'elle l'admise à titre privilégié échu, de la confirmer en ce qu'elle a admis la créance du CIC du chef du prêt professionnel précité au titre des intérêts pour la somme d'1 euro à titre privilégié et à échoir, sauf à parfaire au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 0,95% jusqu'à complet paiement, statuant à nouveau, d'admettre la créance du CIC du chef du prêt professionnel n° 30066 10900 00020114702, pour les sommes suivantes :
- 7 233,16 euros à titre privilégié échu,
- 2 259,33 euros à titre chirographaire échu,
- 1 euro à titre privilégié à échoir, sauf à parfaire au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 0,95% jusqu'à complet paiement.
Le CIC confirme l'analyse du mandataire liquidateur et s'en rapporte sur l'intervention volontaire de M. [V].
La clôture de l'instruction a été prononcée le12 décembre 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, l'intervention volontaire de M. [V] qui exerce son droit propre en tant que dirigeant de la société Lesign, sera déclarée recevable.
A l'issue de l'instruction, les parties s'accordent sur les points suivants :
En premier lieu, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a admis la créance du CIC du chef du prêt professionnel n° 30066 10900 00020114702 au titre des intérêts pour la somme d'1 euro à titre privilégié et à échoir, sauf à parfaire au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 0,95% jusqu'à complet paiement et infirmée sur le surplus.
En second lieu, la créance du CIC du chef du prêt professionnel n° 30066 10900 00020114702 doit être admise à la procédure de la société Lesign comme suit :
- 7 233,16 euros à titre privilégié,
- 2 259,33 euros à titre chirographaire.
Compte tenu de l'accord des parties, l'ordonnance sera infirmée en ce sens.
Cette créance doit en outre être inscrite à titre échu ainsi que le demande le CIC, étant précisé que dès lors que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a admis la créance du CIC du chef du prêt professionnel n° 30066 10900 00020114702 au titre des intérêts pour la somme d'1 euro à titre privilégié et à échoir, sauf à parfaire au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 0,95% jusqu'à complet paiement, il n'est pas nécessaire de le préciser à nouveau.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'intervention volontaire de M. [T] [V] ;
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance du Crédit industriel et commercial au titre du prêt professionnel n° 30066 10900 00020114702 du chef des intérêts pour la somme d'1 euro à titre privilégié et à échoir, sauf à parfaire au titre des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture au taux contractuel de 0,95% jusqu'à complet paiement ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Admet au passif de la société Lesign la créance à titre échu du Crédit industriel et commercial au titre du prêt professionnel n° 30066 10900 00020114702, à concurrence de la somme de 7 233,16 euros à titre privilégié et de la somme de 2 259,33 euros à titre chirographaire ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT