Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXC
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jennifer SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0426
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0527
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Chloé GAUDIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 4 septembre 2018, M. [P] a été condamné à verser sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 2.000 euros, soit 1.000 euros par enfant, à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier. Il est précisé que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2019 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, la formule de calcul étant précisée.
Par acte du 4 décembre 2023, Mme [U] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [P]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 6 décembre 2023.
Par acte du 5 janvier 2024, M. [P] a assigné Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [P] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [U] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
Le tribunal a autorisé le versement par note en délibéré du calcul de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la note en délibéré correspondante est parvenue dans le délai octroyé. Il convient néanmoins de préciser que la note en délibéré autorisée ne permettait pas de rouvrir les débats en permettant la formulation d’une nouvelle prétention, l’annulation de la saisie-attribution, que se permet le conseil de M. [P] et qui ne peut être qu’écartée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et la demande de dommages-intérêts
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 4 septembre 2018, M. [P] a été condamné à verser sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 2.000 euros, soit 1.000 euros par enfant, à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier. Il est précisé que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2019 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages et la formule de calcul est précisée.
Deux enfants sont nés de l’union des parties. Mme [O] [P], majeure à compter du 20 avril 2022 pour être née le [Date naissance 3] 2004 et M. [D] [P], mineur pour être né le [Date naissance 6] 2006.
Sur la pension de novembre 2023
Il ressort des pièces versées que [O] [P] poursuit ses études supérieures à [Localité 8] de septembre 2023 à décembre 2024 (carte étudiante), que M. [P] règle la part du loyer à la charge de celle-ci (soit la moitié du loyer représentant un montant de 520 euros, le logement situé à [Localité 8] étant pris en colocation) et les frais de scolarité.
En outre, il procède à des versements réguliers de montants variables directement sur le compte de [O] [P] (1650 euros en octobre 2023, 500 euros en septembre 2023, 500 euros en août 2023, 2.100 euros en juillet 2023, 500 euros en juin 2023). Il convient de relever que les relevés de comptes versés par M. [P] démontrent qu’il verse régulièrement de l’argent sur le compte de ses deux enfants tout au long de l’année 2023, notamment en janvier [D] 800 euros et [O] 630 euros, en février [D] 550 et [O] 350 euros, en mars 950 euros et [O] 2.150 euros, en avril [D] 1.150 euros et [O] 250 euros, en mai [D] 1.250 euros et [O] 750 euros. Finalement, les montants versés à compter de septembre 2023, date de l’installation de [O] à [Localité 8], sont semblables aux montants versés antérieurement à cette installation. Ces versements semblables entre les enfants, de montants variables et versés à des dates aléatoires, peuvent ainsi être qualifié « d’argent de poche » et non de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Les dépenses de la vie courante (nourriture, transport, téléphonie, vêtements) restent à la charge de Mme [U] s’agissant des deux enfants, y compris [O] et ce malgré son installation à [Localité 8]. A cet égard, Mme [U] justifie des billets pris pour que [O] puisse rentrer à [Localité 9] chez sa mère notamment en novembre 2023, de commandes de vêtements effectués et de meubles livrés chez [O] à [Localité 8], également de commande de livres nécessaires à la scolarité de [O], des frais médicaux, les frais de téléphonie et enfin des cours de soutien scolaire qu’elle a réglé pour [O]. En revanche, le justificatif de la carte Imagin’R correspondant à une période antérieure au mois de novembre 2023 est sans objet, les billets de musée et de train pour assurer ses propres trajets sont sans objet également.
En somme, l’obligation de M. [P] de verser le montant fixé par le jugement à Mme [U] demeure, même s’agissant de [O] [P], sa situation actuelle correspondant à l’hypothèse prévue dans la décision de l’enfant majeur qui poursuit des études. Il convient de relever que le jugement n’a pas prévu qu’à compter de la majorité cette contribution pouvait être versée directement entre les mains de l’enfant majeur et les parties ne se sont pas mis d’accord là-dessus non plus. M. [P] ne pouvait, de son propre chef, décider que le versement se ferait désormais entre les mains de l’enfant commun majeur.
Sur l’indexation
Le jugement rendu le 4 septembre 2018 a prévu que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée le 1 er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac suivant la formule (montant initial x nouvel indice) / indice de base, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédent la réévaluation.
Selon cette formule, l’indexation de cette contribution pour l’année 2023 correspond à (1.000x 113,42)/103,25 soit 1.098,50 euros, soit pour les deux enfants un montant de 2.197 euros.
Or, M. [P] n’a versé qu’un montant de 2.075 euros par mois entre les mois de janvier et octobre 2023, soit pendant 10 mois, soit un solde restant à régler de 1.220 euros et non de 1.303,20 euros comme réclamé dans la saisie contestée. De même le montant réclamé au titre du mois de mars ne peut être que de 2.197 euros et non de 2.205,32 comme réclamé. Il convient de déduire le montant de 1.035 euros versé le 18 novembre 2023 et de tenir compte des frais de procédure non contestés. Finalement la saisie-attribution était fondée pour un montant de 3.099,30 euros. Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée pour un montant de 91,52 euros et de débouté M. [P] pour le surplus.
Aucun abus de la part de Mme [U] n’étant démontré compte tenu des développements qui précèdent, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [P] sera condamné aux dépens.
Il convient d’allouer à Mme [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023 pour un montant de 91,52 euros et déboute M. [P] de sa demande de mainlevée pour le surplus, la saisie contestée étant maintenue pour un montant de 3.099,30 euros,
Déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute M. [P] de sa demande au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] à verser à Mme. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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