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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00805 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3SU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018015346
APPELANTE :
S.A.S. GAYREL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. KAWNEER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES:
En 2016, la société Kawneer France a été sollicitée par la société Gayrel afin qu'elle lui fournisse des composants de menuiseries aluminium sur l'un de ses chantiers.
Le 10 novembre 2016, la société Gayrel a procédé à une demande d'ouverture de compte auprès de la société Kawneer France tout en signant les conditions générales de livraison et de vente de la société Kauwneer France.
Plusieurs livraisons de la société Kawneer France sont demeurées impayées, laissant dans les comptes de la société un solde débiteur de 26 226,94 euros suivant une situation établie au 31 octobre 2018.
La société Gayrel a, à plusieurs reprises, incriminé la qualité de certains matériaux qui lui ont été livrés et pour laquelle la société Kawneer France lui a consenti un avoir commercial de 14 110,80 euros en date du 30 octobre 2018.
La société Gayrel s'est estimée insatisfaite et a réclamé le versement d'un surplus d'indemnisation.
Par exploit d'huissier du 27 novembre 2018, la société Kawneer France a assigné en paiement la société Gayrel devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement contradictoire du 23 décembre 2020, a :
- dit et jugé que la société Kawneer France est créancière de la société Gayrel à concurrence de la somme de 26 226,84 euros TTC, outre les intérêts de retard contractuellement stipulés par l'article 10 des conditions générales de vente, égaux à trois fois le montant légal, à partir du 27 novembre 2018,
- condamné la société Gayrel à payer à la société Kawneer France la somme de 26 226,84 euros TTC, outre les intérêts contractuels,
- dit et juger que la société Kawneer France n'a causé aucun préjudice à la société Gayrel,
- débouté la société Gayrel de sa demande de 16 500 euros TTC au titre du préjudice matériel,
- débouté la société Gayrel de sa demande de 20 000 euros HT au titre du préjudice financier,
- condamné la société Gayrel à payer à la société Kawneer France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Gayrel aux entiers dépens dont frais liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros.
Par déclaration enregistrée le 8 février 2021, la société Gayrel a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2021 via le RPVA, de :
- réformer le jugement,
- condamner la société Kawneer France à lui payer, en réparation du préjudice causé par les retards et défauts de livraison des marchandises vendues, les sommes suivantes :
* 16 500 euros TTC au titre du préjudice matériel et immatériel consécutif,
* 25 000 euros TTC au titre du préjudice financier,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande, soit à compter de l'audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce de Montpellier du 5 octobre 2020,
- condamner la société Kawneer France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- elle a réglé l'intégralité du solde du compte courant débiteur de la société Kawneer France à hauteur de 26 226,94 euros ;
- les retards de livraison et la livraison de marchandises défectueuses lui ont causé des pertes d'exploitation et des frais supplémentaires du fait de la pose d'ouvrages supplémentaires à hauteur de 13 750 euros HT (16 500 euros TTC);
- les retards de livraison et l'insuffisance de qualité des marchandises lui ont fait perdre la prime de chantier de 20 000 euros HT (25 000 euros TTC) qui lui avait été promise pour l'achèvement des travaux à date convenue avec l'entreprise principale, Bourdarios ;
- les conditions générales de vente et de livraison de la société Kawneer France ne lui sont pas opposables, dès lors que la société Kawneer France s'est engagée à une date de livraison ferme et définitive et en l'absence de contextualisation d'une situation de force majeure ;
- la réparation d'un préjudice commercial est soumise à la TVA dès lors qu'elle constitue la contrepartie d'une prestation de service.
La société Kawneer France sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2021, de :
Rejetant l'appel interjeté à son encontre,
Au principal,
- constater que la société Gayrel réclame d'abord à titre de dommages et intérêts l'octroi de deux indemnités de 7 500 euros HT et 6 250 euros HT motivés par des retards de livraison en 2017 qui auraient désorganisé le chantier et généré des surcoûts du fait de la pose d'ouvrages supplémentaires,
- dire et juger toutefois que les conditions générales de vente de la société Kawneer France rendues opposables à la société Gayrel avant toute livraison excluent que l'inobservation des délais de livraison mentionnés sur les accusés de réception de commande à titre indicatif puissent donner lieu à retenue ou indemnité,
- constater que cette disposition contractuelle, dont l'acceptation rend indifférente la discussion avec la société Gayrel au sujet des critères de la force majeure évoquée distinctement, fait la loi des parties,
- constater en outre que la société Gayrel évoque des pertes d'exploitation et frais supplémentaires du fait de la désorganisation du chantier, mais qu'elle ne verse aux débats aucune facture de débours supplémentaires, pas plus qu'elle ne produit de document comptable justifiant de l'existence d'une perte d'exploitation ou de surcoûts engendrés par la pose d'équipement ou d'ouvrages temporaires,
- constater enfin que la société Gayrel lui impute la perte d'une prime de délai de 20 000 euros liée à l'achèvement au 15 février 2018 de l'ensemble des travaux de base et complémentaires dont elle avait accepté l'exécution en sous-traitance,
- constater toutefois qu'elle ne démontre pas avoir obtenu de sa cocontractante, par dérogation aux dispositions contractuelles précitées, que ce délai au 15 février 2018 soit considéré comme une condition déterminante de son engagement,
- constater au surplus qu'il n'existe aucun moyen de vérifier que la prime n'a pas été versée et que le préjudice allégué n'est donc pas démontré,
- constater surabondamment que n'est pas établi de lien de causalité entre le retard à la livraison qui lui est reproché et l'absence d'octroi de prime litigieuse,
- constater en effet que d'une part rien ne permet d'exclure que les seuls travaux de base, non concernés par le retard allégué, ont été terminés au 15 février 2018 et d'autre part et en tout état de cause la preuve que c'est en raison du retard apporté à la livraison des matériaux qui lui ont été commandés que la condition de terminaison au 15 février 2018 des travaux objets de l'avenant n°3 n'a pas été remplie,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société Gayrel à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Gayrel n'est pas fondée à obtenir une indemnisation TTC,
- dire et juger en conséquence que toute condamnation par extraordinaire prononcée à son encontre ne pourrait excéder les sommes HT de 7 500 euros, 6 250 euros et 20 000 euros,
- statuer sur les dépens.
Elle expose en substance que :
- la société Gayrel ne justifie pas comptablement de l'existence d'un préjudice d'exploitation, ni de factures justifiant l'existence de surcoûts supplémentaires qui seraient en lien avec des retards de livraison qui ne lui sont pas contractuellement opposables ;
- la société Gayrel ne démontre pas que la perte de prime de chantier lui soit exclusivement imputable, pour autant que le retard de livraison lui soit réellement opposable, la matérialité du préjudice démontrée et l'existence d'un lien de causalité suffisamment établi ;
- les conditions générales de vente ont été rendues opposables à la société Gayrel avant toute livraison lors de la signature le 10 novembre 2016 ;
- la société Gayrel a ainsi accepté contractuellement que les délais de livraison mentionnés sur les accusés de réception constituent une indication approximative de la date d'expédition des marchandises, dont le dépassement n'ouvre droit à aucune indemnité ;
- cette stipulation contractuelle rend sans objet toute discussion sur la contextualisation d'un cas de force majeure ;
- aucun engagement ferme n'a été pris sur l'exécution de délais précis et fermes de livraison ;
- la TVA n'est pas applicable aux demandes indemnitaires de la société Gayrel dès lors qu'elles ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de service.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
La cour constate qu'il résulte expressément des écritures de la société Gayrel que son appel ne porte pas sur le montant des sommes réclamées par la société Kawneer France ; qu'en effet, elle indique dans le cadre de ses dernières écritures devant la cour : « à la suite de la condamnation prononcée, la société Gayrel a payé l'intégralité des sommes demandées. L'appel ne concerne pas ce chef de la décision entreprise. ».
La cour en conséquence confirmera la décision entreprise de ce chef.
La société Gayrel demande à la cour de constater que les retards et les défauts de livraison des marchandises vendues lui ont causé un préjudice.
La cour rappellera que les parties sont liées à la fois par un document dénommé « demande d'ouverture de compte » et par un document dénommé : « conditions générales de livraison et de vente ».
La cour rappellera aussi qu'il résulte clairement du paragraphe V dénommé Délais de ce dernier document que : « les délais de livraison mentionnés sur nos accusés de réception de commande constituent une indication approximative de la date d'expédition des marchandises. Les délais ne commencent à courir qu'à compter de l'édition de l'accusé de réception de commande, dans la mesure où tous les renseignements techniques nécessaires au lancement de la fabrication ont été fournis. Leurs dépassements ne peuvent en aucun cas donner lieu à retenue ou indemnité, ni justifier l'annulation de la commande ou le refus de la marchandise. ».
La cour dira en conséquence et contrairement à ce qui est soutenu par la société Gayrel, que les dates mentionnées sur les documents produits par elle comme : « délai de livraison : 1/02/2017 ou semaine de livraison 6 » doivent s'analyser comme des dates indicatives et non pas fermes de livraison ; que la société Gayrel ne peut en aucun cas arguer de ces mentions pour soutenir que la société Kawneer France avait pris un engagement ferme de livrer les marchandises commandées à cette date ; la société Gayrel sera donc déboutée de cette demande et la décision confirmée de ce chef.
En ce qui concerne les demandes de la société Gayrel au titre de défauts affectant les marchandises livrées, cette société reconnait avoir reçu déjà et à titre d'indemnisation une somme de 14110,80 euros TTC ; elle indique cependant que cette somme est insuffisante pour couvrir l'ensemble ses préjudices subis de ce fait ; elle chiffre ce préjudice à la somme globale de 16500 euros TTC.
La cour retiendra cependant que ce préjudice allégué est constitué d'une part un retard à la livraison ; que ce motif ne peut être soutenu au regard du paragraphe V des conditions générales de vente précité ; que d'autre part et au titre du calcul effectué par cette société de son préjudice, il résulte des pièces produites que celui-ci résulte des seules estimations de cette société puisqu'elle produit un tableau d'occupation de ses ouvriers à l'appui de cette demande ; que cependant ces pièces ne sont pas visées par le maître d''uvre du chantier ou l'entrepreneur général ; qu'aussi la société Gayrel ne produit aux débats aucun procès-verbal de chantier qui ferait apparaître un retard dans l'exécution des travaux ; qu'enfin le procès-verbal de réception final des travaux ne mentionne aucune réserve sur la qualité des matériaux utilisés par la société Gayrel et donc fournis par la société Kawneer France ; la cour dira donc que la société Gayrel ne rapporte nullement la preuve du préjudice allégué et sera débouté de ce chef de demande.
En ce qui concerne la perte d'une prime de 25000 euros, alléguée par la société Gayrel, la cour retiendra d'une part qu'il s'agit là d'une convention conclue entre cette société et l'entreprise générale ; que cette clause n'a jamais été portée à la connaissance de la société Kawneer France et donc lui est inopposable ; qu'aussi la société Gayrel ne produit aux débats aucun document contradictoire démontrant le refus de l'entreprise Bourdarios de lui verser cette somme, pas plus qu'elle ne produit un document démontrant qu'elle a réclamé en vain le paiement de cette somme ; en conséquence, la cour déboutera la société Gayrel de ce chef de demande et confirmera aussi la décision entreprise de ce chef.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société Gayrel sera condamnée à payer une somme de 3500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Kawneer France et aux entiers dépens de toute la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la SAS Gayrel en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Gayrel à payer une somme de 3500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Kawneer France et aux entiers dépens d'appel.
le greffier, le président,
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