Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03126 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6XB
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'AVINGON, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 23/00004
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-01401 du 19/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
Société AXEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH -BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Sylvie DODIVERS,Présidente de Chambre, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03126 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6XB,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2021, la société AXEDIA a donné à bail à M. [U] [D] un logement d'habitation.
Par acte d'huissier en date du 11 mai 2022, la société ADEXIA a fait signifier à M. [U] [D], un commandement de payer visant la clause résolutoire, resté vain.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :
constaté la résiliation du bail du 18 août 2021 par l'effet de la clause résolutoire et ce à la date du 11 juillet 2022,
condamné [U] [D] à payer à la société [Adresse 5], 1147.86 euros pour l'arriéré de loyer au 31 décembre 2022 outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges (calculée comme si le bail n'avait pas été résilié) et ce jusqu'à libération des lieux,
ordonné l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
dit que les meubles garnissant les lieux pourront être transporté aux frais du locataire par l'huissier instrumentaire dans un garde meuble désigné par le locataire et à défaut par le bailleur en cas d'exécution forcée,
ordonné transmission de la décision au préfet de Vaucluse
rejeté les autres demandes,
condamné le défendeur aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer susvisé.
Par acte du 02 juin 2023, M. [D] a fait assigner la société AXEDIA dans le cadre d'un recours en révision fondé sur les dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2023, M. [U] [D] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 27 octobre 2023, la société AXEDIA a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 27 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, la société AXEDIA, souhaite voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions des articles 490 et 905 à 905-2 du Code de procédure civile, et des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de :
déclarer l'appel interjeté par M. [D] le 4 octobre 2023 à l'endroit de l'ordonnance du 17 Janvier 2023 irrecevable,
débouter M. [U] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [U] [D] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [U] [D] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société ADEXIA fait valoir que l'appel formé par M. [D] est irrecevable en ce qu'il a été interjeté hors délai, le délai d'appel expirant le 24 février 2023 conformément à l'article 490 du code de procédure civile qui prévoir un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Elle soutient également que l'appel est manifestement irrecevable puisque M. [D] s'est prévalu devant une autre juridiction que la Cour d'appel du caractère définitif de l'ordonnance litigieuse, notamment dans le cadre de son recours en révision. Elle rappelle les dispositions de l'article 593 du code de procédure civile, aux termes duquel, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Monsieur [U] [D] n'a déposé aucune écriture dans le cadre de l'incident.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de 15 jours.
Il ressort des pièces versées que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a rendu une ordonnance de référé en date du 17 janvier 2023 entre les parties, que cette ordonnance a fait l'objet d'une signification par acte de commissaire de justice du 9 février 2023 ladite décision ayant été signifiée à domicile. Un certificat de non appel a été délivré le 6 juin 2023 à l'intimée. La déclaration d'appel a été faite par acte du 4 octobre 2023.
Par ailleurs il existe une procédure de recours en révision initiée le 2 juin 2023.
Conformément aux dispositions du code de procédure civile l'appelant disposer de 15 jours à compter de la signification pour saisir la cour de sa déclaration d'appel à savoir jusqu'au 23 février 2023.
La cour ayant été saisi par déclaration du 4 octobre 2023 l'appel doit être déclaré irrecevable.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité et les circonstances de la cause justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [D] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel interjeté par Monsieur [U] [D] irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [D] à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
La greffière La Présidente de chambre
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