Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08211 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57WR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F16/02220
APPELANTE
SASU PLANET SAINT MAUR devenue SASU P15 SAINT MAUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah USUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
INTIMÉ
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Valérie BLANCHET, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [M] a été engagé à compter du 18 décembre 2009 par la société Planet Puteaux, en qualité de commis de cuisine. Suite à sa démission, M. [M] a quitté les effectifs de la société le 26 janvier 2011.
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [M] a été engagé, sans reprise d'ancienneté, à compter du 1er février 2011 par la société Planet Saint Maur, devenue société P15 Saint Maur, en qualité de cuisinier puis de chef cuisinier à compter du 1er novembre 2012, statut employé, échelon 4, coefficient 1.
La société P15 exploite un restaurant sous l'enseigne 'Planet Sushi'. Elle compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Le 20 novembre 2013, la société a notifié au salarié un avertissement.
Suite à un entretien préalable du 19 mai 2016, M. [M] a été mis à pied et a été licencié pour faute grave le 18 juin 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [M] a saisi le 2 juillet 2016 la juridiction prud'homale.
Par jugement du 11 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Planet Saint Maur au paiement des sommes suivantes :
- 21 620 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 6 126 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 612 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 602 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 997 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 499, 70 euros à titre de congés payés afférents,
- 155,52 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 4 mai 2016,
- 15,55 euros à titre de congés payés afférents.
Il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes, a ordonné le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi, dans la limite de 15 jours, a condamné la société au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et ordonné l'exécution provisoire de la décision sur les salaires et accessoires dans la limite de l'article R1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 29 juin 2018, la société a interjeté appel du jugement notifié le 2 juin 2018.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société en redressement judiciaire. Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement de la société sur une durée de 10 ans et nommé Maître [B] et la société Ajrs en qualité de commissaires à l'exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2022, la société P15 Saint Maur demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, subsidiairement, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter la demande de rappel de salaire et de la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos, plus subsidiairement, de limiter le quantum des indemnités accordées au salarié et de le débouter du surplus de ses demandes, en tout état de cause, de dire n'y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage et à remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés et de condamner le salarié aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fait droit à ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- 45 355,77 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 9 juillet 2011 au 30 avril 2014,
- 4 535,58 euros au titre de congés payés afférents,
- 11 331,50 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail,
- 21 612 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il lui demande d'ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision, d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal, de déclarer les condamnations opposables à l'AGS, et de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, l'AGS demande à la cour de la mettre hors de cause, d'infirmer le jugement, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, en cas de fixation, de dire que sa garantie ne peut intervenir que dans les limites de la garantie légale, aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail, dans la limite des plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, et de statuer sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Par ordonnance définitive du 3 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [M] et a condamné la société P15 Saint Maur aux dépens de l'incident.
L'instruction a été clôturée le 21 juin 2022 et l'affaire fixée au 27 juin 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'occurrence, la lettre du licenciement du 18 juin 2016, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
« En effet, depuis plusieurs mois maintenant, vous ne tenez plus compte des rappels à l'ordre de votre hiérarchie quant à la manière dont vous exercez votre activité et vous avez adopté un comportement difficilement compatible avec le fonctionnement normal de l'entreprise et de la cuisine du restaurant où vous avez précisément la position et le statut de Chef Cuisinier, poste que vous occupez depuis plusieurs années dont vous avez les responsabilités et la rémunération en découlant.
Vous ne tenez pas compte des remarques qui vous sont faites par le directeur. Quand il tente de vous parler, de vous expliquer quel est votre rôle et votre niveau d'implication en votre qualité de Chef Cuisinier, vous vous permettez en réponse de lui faire à chaque fois des reproches de sa mauvaise organisation sans jamais vous remettre en question ni en cause, ce qui démontre votre volonté manifeste de faire comme bon vous semble et surtout d'une part de ne pas respecter votre obligation de loyauté et d`autre part de ne pas assumer les tâches et devoirs qui vous incombent pleinement.
Ainsi et encore une fois lors de la visite du chef référent, Monsieur [F], le matin du 4 mai 2016, ce dernier a pu constater l'état déplorable et catastrophique de la cuisine. Le chef [F] en a conclu qu'il était impossible dans ces conditions de pouvoir ouvrir le restaurant à la clientèle et qu'il fallait prendre des mesures drastiques pour nettoyer de fond en comble tous les postes de travail, les murs ainsi que les sols de la cuisine avec des traces de saletés ne datant pas de la veille ou du dimanche soir comme vous le laisserez entendre lorsque vous rentrez de repos, mais de plusieurs jours et pire. Il est inacceptable que la cuisine dont vous avez la charge soit laissée dans de tels états d'insalubrité alors que vous y officiez, vous et votre équipe, et que vous ne preniez pas de dispositions pour y remédier.
Force est de constater que les multiples mises en garde et demandes précédentes tant de l'ensemble de la direction que de 1'auditeur interne n'ont fait que peu d'écho auprès de vous. Il est constaté ce 4 mai 2016 de nouvelles non conformités et non respect de règles basiques en termes d'hygiène et de sécurité alimentaire. [...]
Plusieurs mauvaises pratiques inacceptables relevant du non respect d'obligations légales et pouvant remettre en cause la sécurité sanitaire des produits servis à nos clients constatées et placées sous votre responsabilité, tels que :
- Des produits 'Fingers' retrouvés sans aucune traçabilité ni DLC ; indéniablement les frigos ne sont pas correctement contrôlés
- De plus certains produits sont étiquetés sur les films alors que durant le service les films sont totalement retirés et qu'il n'est plus possible de constater les DLC
- La présence de produits non désinfectants en plonge manuelle
- Une température anormale de 20 degrés a été constatée dans la pièce de stockage des produits frais. [...]
Vous adoptez un comportement trop souvent contraire à ses demandes ce qui dénote de votre volonté manifeste à ne pas vouloir non seulement participer à la bonne marche de l'entreprise mais à ce que cela ne s'améliore en aucun cas.
Pour mémoire et c'est ce qui le plus stupéfiant dans votre volonté à ne pas modifier votre comportement et à simplement vous plier aux règles et normes à appliquer, vous avez été convoqué et même sanctionné pour des faits identiques à plusieurs reprises concernant des manquements graves à vos obligations de Chef Cuisinier et pour des faits de non respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. [...]
Sur ces faits antérieurs, vous avez mis systématiquement tant en cause les différents directeurs s'étant succédé que les membres de votre équipe ou collègues des autres services. Les derniers témoignages, datant du mois d'octobre 2015 vous décrivent comme étant agressif à la moindre remarque et que vous n'hésitiez pas à répondre avec vulgarité et geste déplacé.'
Au soutien du licenciement, l'employeur invoque en premier lieu les manquements du salarié aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Il produit un audit d'hygiène du 14 avril 2016 dont le contenu contredit les allégations de l'employeur puisque il y est noté que « le restaurant est globalement bien entretenu, que le score est de 51, 61% » alors que le précédent score du 21 octobre 2015 était de 47, 17%, l'auditeur relevant quatre difficultés, la première liée à la présence de fingers retrouvés sans traçabilité qui n'est pas imputable au salarié mais au nouveau cuisinier dont la formation est en cours, la seconde relative à la tenue des cahiers qui doit être plus régulière dont il n'est pas établi qu'elle est de la responsabilité du salarié, la troisième relative à la présence d'un produit non désinfectant en plonge manuelle et la dernière ayant trait aux bons de réception qui ne sont pas tous tamponnés.
L'employeur communique une attestation de M. [F], chef de cuisine référent du groupe Planet, qui indique avoir relevé lors d'une visite impromptue le 4 mai 2016 des traces de saleté ancienne, des découpes de poisson dans les frigos non correctement filmées et des produits dont les dates limites de consommation sont dépassées de deux ou trois jours.
La cour relève que ce constat est en partie contradictoire avec les relevés réalisés quelques jours plus tôt par un audit indépendant, et que ces manquements sont sans commune mesure avec les reproches tels que formulés dans la lettre de licenciement qui fait état de « l'état déplorable et catastrophique de la cuisine... l'impossibilité de pouvoir ouvrir le restaurant à la clientèle, ...la nécessité de prendre des mesures drastiques pour nettoyer de fond en comble tous les postes de travail, les murs ainsi que les sols de la cuisine... ou encore de l'état d'insalubrité de la cuisine. »
En outre, il ressort de la pétition établie par les salariés de l'équipe de cuisine le 30 octobre 2015, à laquelle l'employeur ne justifie pas avoir donné suite, que le matériel d'aération de la cuisine est défaillant, ce qui est à l'origine d'un encrassement de la cuisine à chaque utilisation du barbecue, et qu' « entre la fermeture le soir de la cuisine et la réouverture le matin, nous avons remarqué qu'il y avait des passages. Nous retrouvons des films alimentaires ouverts ou percés, des produits manquants ainsi que des autocuiseurs à riz ouverts ». La matérialité de ce grief et son imputabilité au salarié ne sont pas établies.
L'employeur reproche ensuite au salarié son agressivité et ses mauvaises relations avec les directeurs qui se sont succédés au sein de l'établissement. Il se borne à produire une seule attestation de M. [S], directeur de l'établissement, qui fait état d'un geste désobligeant du salarié le 15 octobre 2015 à 23 heures 30 en fin de service, alors qu'il l'interroge sur la traçabilité, le salarié expliquant son attitude par la fatigue et la pression de l'heure.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le premier grief n'est pas établi et que la faute ancienne du salarié qui a eu un geste déplacé envers le directeur de l'établissement, en fin de service, dans un contexte de fatigue, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne justifiait pas son licenciement.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement non justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
L'employeur ne conteste pas les sommes demandées à l'exception du montant des dommages et intérêts qu'il considère excessif.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 6 126 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant les deux mois de son préavis, outre la somme de 612 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement.
Selon l'article 1234-9 du code du travail, le salarié qui compte quatre années d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 3 602 euros, par confirmation du jugement.
Le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire pendant la mise à pied du 4 mai 2016 au 28 juin 2016 de 4 997 euros outre la somme de 499, 70 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le salarié peut prétendre à une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait du licenciement injustifié ne pouvant être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son ancienneté, de sa situation personnelle, de sa rémunération ( salaire de 3 602 euros), de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, la cour lui alloue la somme de 21 620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Le salarié sollicite la somme de 45 355, 77 euros au titre des heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies du 1er juillet 2011 au 30 avril 2014.
L'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il établit que la réalité de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, le salarié verse aux débats une feuille de présence du 14 novembre 2015 mentionnant ses horaires de cette journée ( 10 heures 30- 15 heures et 15 heures-23 heures), des attestations d'anciens salariés dont celle de M. [V] qui indique que le salarié venait « régulièrement remplacer le personnel absent » et un tableau récapitulatif des heures qu'il soutient avoir accomplies. Il produit également les bulletins de salaire mentionnant un salaire de base pour 35 heures tel que figurant dans son contrat de travail et des heures supplémentaires rémunérées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur conteste la demande et communique les relevés journaliers faisant systématiquement apparaître 42 heures de travail et soutient avoir payé les heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments ainsi recueillis, et en tenant compte des bulletins de paie qui mentionnent un nombre important d'heures supplémentaires payées au-delà de la durée du contrat de travail, la cour retient que des heures supplémentaires ont été accomplies sans être rémunérées, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée. Il lui est alloué la somme de 12 500 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2014 outre 1 250 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 4 mai 2016
Le salarié sollicite la somme de 155, 52 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er au 4 mai 2016.
L'employeur conteste la demande en faisant valoir que son salaire a été payé.
Les mentions portées sur le bulletin de salaire ne prouvent pas le paiement du salaire.
En conséquence, la cour fixe au passif de la société P15 la somme de 155, 52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 mai 2016 et la somme de 15, 55 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du repos compensateur
Le salarié sollicite la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée légale et conventionnelle du travail.
Il n'est pas démontré et il ne résulte pas des montants alloués au titre des heures supplémentaires que le contingent annuel de 360 heures a été dépassé entre juillet 2011 et avril 2014, ni que le salarié n'a pas bénéficié de deux jours de repos conformément aux dispositions des articles 6 et 21 de la convention collective de sorte qu'aucun manquement relatif au repos n'étant imputable à la société, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail,dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aucun élément ne permet d'imputer à l'employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par le salarié.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d''indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l'AGS
L'instance prud'homale a été engagée le 2 juillet 2016 avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du 8 janvier 2020.
Lorsque la cour d'appel est saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
En application de l'article L. 622-21 du code de commerce, les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; la cour doit déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
Sur les autres demandes
En application de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société P15 Saint Maur a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances du salarié doivent être garanties par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
Il convient d'ordonner la remise par le mandataire judiciaire d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés dans la présente procédure et non compris dans les dépens.
La société P15 Saint Maur succombant principalement à l'instance, il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés.
La demande d'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Infirme le jugement sauf en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Fixe les sommes suivantes au passif de la société P15 Planet Saint Maur :
- 21 620 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 6 126 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 612 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 602 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 155, 52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 4 mai 2016,
- 15, 55 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 997 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 499, 70 euros à titre de congés payés afférents,
- 12 500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2014 outre 1 250 euros au titre des congés payés afférents,
-Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
-Rappelle qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société P15 Saint Maur a arrêté le cours des intérêts légaux,
-Dit que les créances de M. [M] seront garanties par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
- Ordonne la remise par les mandataires judiciaires d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés ;
-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
LE GREFFIER Madame Valérie BLANCHET
conseillère pour la présidente empêchée