Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/37
N° RG 22/02837 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5OJ
MD/CD
Décision déférée du 11 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi
( 20/00111)
C.SEBERT
Section Encadrement
[O] [I]
C/
S.A.S. ETS VIOLLEAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/2/24
à Me TERRIE, Me GELBER
Ccc à Pôle Emploi
Le 2/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''E
S.A.S. ETS VIOLLEAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline GELBER de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [I] a été embauchée le 14 mars 2016 par la Sas Ets Violleau en qualité de responsable technico-commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de produits du sol, engrais et produits connexes.
Elle avait pour mission de développer les ventes de la gamme d'engrais organique et des produits commercialisés par la société sur le secteur Sud-Ouest, la durée du travail étant fixée au forfait de 217 jours annuels.
Mme [I] a été placée en congé maternité du 20 juin 2019 au 8 octobre 2019 et en arrêt de travail pour garde d'enfant du 2 avril 2020 au 11 mai 2020.
Après avoir été convoquée par courrier du 7 septembre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre 2020, Mme [I] a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 septembre 2020.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 4 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 11 juillet 2022, a :
- dit que Mme [I] a été informée de la rupture de son contrat dans les formes prévues par le code du travail,
- dit que son licenciement n'est ni brutal ni vexatoire,
- dit que son licenciement repose sur une faute grave,
- débouté Mme [I] de ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts,
- condamné Mme [I] à payer à la Sas Ets Violleau la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 25 juillet 2022, Mme [O] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiquée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 août 2022, Mme [O] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau :
- juger qu'elle a été informée verbalement de la rupture de son contrat de travail,
- en conséquence, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, juger que le licenciement est brutal et vexatoire,
- juger, en tout état de cause, que le licenciement notifié par courrier recommandé en date du 17 septembre 2020 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la Sas Ets Violleau à lui payer les sommes suivantes:
* 4 196 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 11 190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 1 119 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 18 560 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- fixer la moyenne mensuelle de rémunération à hauteur de 3 730 euros,
- condamner la Sas Ets Violleau à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Es Violleau aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023, la Sas Ets Violleau demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 11 juillet 2022,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur le licenciement verbal
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal.
Mme [I] soutient en premier lieu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il est intervenu verbalement dans la journée du 17 septembre 2020 où elle a rencontré son supérieur hiérarchique qui lui a repris l'ensemble du matériel appartenant à la société Ets Violleau dont elle disposait pour son activité professionnelle. Elle fait valoir qu'à ce moment-là, il ne lui a pas remis de lettre de licenciement et qu'il n'est pas établi que la lettre de licenciement, postée le même jour, ne l'a pas été a posteriori, après cette rencontre.
La société Ets Violleau répond que la lettre de licenciement a été envoyée le 17 septembre 2020 qui constitue la date de notification du licenciement, que s'agissant d'une rupture pour faute grave, elle était en droit de récupérer le jour même les outils professionnels mis à disposition de Mme [I], d'autant qu'elle bénéficiait d'une clause de non concurrence. Elle ajoute qu'elle justifie avoir remis une copie de la lettre de licenciement lors de leur rencontre. Elle en conclut qu'il n'y a pas eu licenciement verbal.
Il est justifié que la lettre notifiant le licenciement de Mme [I] a été envoyée en recommandé avec avis de réception dans la journée du 17 septembre 2020 et a été remise à la salariée à son domicile le lendemain 18 septembre.
Par ailleurs, il est établi que M. [H], supérieur hiérarchique de Mme [I], lui a donné un rendez-vous le 17 septembre 2020, entre 15 heures et 16 heures, au cours duquel il lui a demandé de restituer son matériel professionnel, notamment le véhicule, le téléphone, l'ordinateur mis à sa disposition par la société Ets Violleau, ce qu'elle a fait.
M. [H] atteste que lors de cette rencontre, il a remis à la salariée le courrier de licenciement qu'elle a refusé de prendre, qu'il lui a précisé que le courrier était également parti en AR et qu'elle n'était pas obligée de le prendre, qu'elle a refusé de le signer mais l'a pris.
Ce témoignage est corroboré par celui de M. [P], qui accompagnait M. [H], lequel a déclaré que ce dernier avait remis à Mme [I] un courrier notifiant son licenciement.
Enfin, aucun des éléments de l'espèce ne permet de déterminer l'heure à laquelle la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail a été expédiée par la Poste, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'avait pas exprimé sa volonté irrévocable de mettre fin au contrat de travail de Mme [I] lorsqu'il lui a réclamé les outils professionnels.
Il n'est donc pas établi que la salariée a fait l'objet d'un licenciement verbal.
- Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. L'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté du salarié, ne constitue pas une faute.
Par la lettre de licenciement, la société Ets Violleau énonce sur six pages les faits reprochés à Mme [I] qu'elle qualifie de faute grave.
Il s'agit :
- du constat que pour la période de six semaines entre le 23 juin et 31 juillet 2020, les enregistrements effectués par la salariée dans l'outil informatique de suivi et gestion de l'activité commerciale appelé CRM, sont en inadéquation avec ses missions, comportent des incohérences, des imprécisions, sont incomplets (elle en a ajouté certains en septembre 2020), les compte-rendus de visites sont irréguliers et peu étoffés, ce qui ne répond pas à la demande basique de l'employeur de renseigner la CRM et permet de s'interroger sur la réalité des actions déclarées, et de constater une problématique d'organisation avec ses impératifs personnels ;
- de la réalisation incomplète de la demande de l'employeur, en date du 23 juin 2020, d'effectuer prioritairement 73 visites sur site puisque seules 9 l'ont été, du refus de la salariée de se déplacer ; au contraire, de la présentation à son conjoint, chef d'entreprise, d'un produit commercialisé par un partenaire et non par la société Ets Violleau elle-même ;
- du défaut de planification à l'avance de ses rendez-vous du 6 au 31 juillet 2020 et au contraire de la fixation d'un rendez-vous avec un client malgré la demande de l'employeur de ne pas le rencontrer ; une vision pessimiste de la prévision du budget 2021 ; des notes de frais minimes ;
- ces faits constituant le choix par la salariée de ne pas répondre positivement aux demandes de l'employeur et de ne pas conduire sa mission dans le cadre stratégique de l'entreprise, et ce de manière délibérée.
Mme [I] fait valoir que la société Ets Violleau ne rapporte pas la preuve des manquements qui lui sont reprochés, faisant observer qu'on ne comprend pas si elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ou pour insubordination. Elle fait observer que les commentaires de son manager lors de l'entretien annuel du 4 décembre 2019 sont relativement élogieux, qu'elle n'a pas signé sa fiche de poste, qu'il n'est pas établi qu'elle a suivi une formation sur le logiciel CRM avant 2020 de sorte qu'on ne peut lui reprocher le défaut d'enregistrement sur ce logiciel, qu'en tous cas, il ne s'agit pas d'un refus de se soumettre aux directives de son supérieur hiérarchique mais d'une insuffisance de formation qui ne peut pas constituer un motif disciplinaire. Elle ajoute que le grief relatif à la gestion de sa vie familiale en rapport à ses missions professionnelles pendant la période de crise sanitaire liée au COVID-19 doit être écarté.
La société Violleau répond qu'elle démontre avoir mis en 'uvre tout ce qui était possible pour que Mme [I] conduise ses missions à terme, mais que celle-ci n'effectuait pas son travail, a adopté une attitude désinvolte malgré les incidences préjudiciables de son inertie, refusait sciemment de remplir le logiciel de suivi d'activité, et même déclarait des activités inexistantes, ce qui constitue un manquement à l'obligation de loyauté.
En sa qualité de responsable technico-commerciale, Mme [I] avait notamment pour missions, selon les termes du contrat de travail, le développement des ventes des gammes de produits commercialisés par la société Violleau, les solutions de production organique pour l'agriculture, la prospection et le développement de la clientèle, le conseil agronomique auprès des clients, les reportings hebdomadaires nécessaires au suivi de l'activité.
Il importe peu qu'elle soutienne que la signature apposée sur la fiche de poste n'est pas la sienne dès lors que les missions qui y sont énoncées sont celles mentionnées dans le contrat de travail.
Elle savait parfaitement qu'elle avait l'obligation de planifier ses activités et d'en rendre compte en utilisant le logiciel CMR mis en 'uvre dans l'entreprise. Elle avait bénéficié d'une formation sur l'utilisation de ce logiciel en septembre 2018, ainsi qu'en atteste une de ses collègues et elle a suivi une formation en mai et juin 2020.
Par un courriel du 13 mars 2020, le dirigeant de l'entreprise demandait aux commerciaux, dont Mme [I], d'effectuer les enregistrements dans le CRM de manière très précise et exhaustive et il rappelait cette obligation à Mme [I] en particulier par plusieurs courriers dès le 13 février 2019 puis en mars et juin 2020.
La mise en 'uvre de l'enregistrement des activités des commerciaux sur ce logiciel a connu certaines difficultés, ainsi que le directeur général l'a relevé dans un courriel du 16 mars 2020, relatif à la mise en place du confinement total dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19. Il demandait aux salariés de limiter les contacts et les déplacements et ajoutait qu'ils auraient ainsi du temps pour mettre à jour les fiches CRM et enregistrer les compte-rendus jusqu'alors notés dans des « cahiers », notamment par Mme [I].
La société Violleau reproche à la salariée d'avoir, de manière délibérée, continué après le 23 juin 2020 d'effectuer des enregistrements d'activité non satisfaisants, incomplets, imprécis, incohérents.
Ainsi, dans un courriel du 26 juin 2020, l'employeur, rappelant les échanges intervenus au cours d'une réunion du 23 juin, a expressément demandé à Mme [I] de donner la priorité aux visites, à l'affichage et la promotion des produits auprès de l'équipe de terrain du client Alliance Occitane, aux visites des dépôts et aux rendez-vous avec les responsables ou les techniciens terrain, et de planifier 73 visites sur site d'ici fin juillet 2020. Il lui a également rappelé que les enregistrements obligatoires de ses activités dans la CRM devaient être le reflet exact de ses déplacements, rendez-vous et visites réalisées.
Entre le 23 juin et le 31 juillet 2020, l'intéressée a enregistré, souvent de manière imprécise, 15 jours de travail à domicile avec 3 à 4 activités en moyenne par jour, 4 jours sans activité, 5 jours avec des visites sur site.
Or, suite aux remarques de son employeur sur l'insuffisance de ces activités, elle a, le 11 septembre, ajouté 20 nouveaux enregistrements pour « découverte site », « affichage », « campagne vigne » mais sans plus de précision.
La société Ets Violleau qui invoque également des incohérences sur des activités enregistrées ne correspondant pas à des notes de frais, n'en justifie pas, à défaut de production desdites notes. Elle ne fournit aucun élément de nature à établir que les actions enregistrées n'étaient pas réelles, les seules mentions de son supérieur hiérarchique dans des courriels étant insuffisantes.
Ainsi, il est établi que pour la période postérieure au 23 juin 2020, Mme [I] a, bien qu'elle ait reçu des formations utiles pour l'emploi du logiciel CMR et malgré les instructions précises et réitérées de son employeur, persisté à ne pas rendre compte de manière complète et fidèle de ses activités, commettant ainsi un manquement à ses obligations contractuelles et un non-respect délibéré des instructions de l'employeur, privant celui-ci d'avoir une connaissance exacte de ses activités et de son droit à les contrôler.
Par le deuxième grief, la société Ets Violleau reproche à Mme [I] l'insuffisance du nombre de visites après le 23 juin 2020, et son refus de se déplacer puisque sur 73 visites demandées par le courriel du 26 juin 2020, la salariée n'en a réalisé que 8 avant le 31 juillet.
Toutefois l' employeur énonce dans la lettre de licenciement que la salariée lui a présenté au cours d'un entretien un courriel que lui a envoyé le représentant de la société Alliance Occitane lui indiquant en juillet 2020 qu'en raison de la persistance de l'épidémie de Covid 19, il n'y avait pas d'accueil sur sites, ce qui explique qu'elle n'a pas pu réaliser les 73 visites imposées. Ce grief n'est donc pas fondé.
Il convient toutefois d'observer que l'intéressée n'avait pas signalé ce fait sur le logiciel CMR.
Dans le courriel du 26 juin 2020, la société Ets Violleau a expressément demandé à Mme [I] de planifier « dès à présent » ses déplacements, rendez-vous et visites sur les semaines 28 à 31 c'est-à-dire du 6 au 31 juillet 2020.
La société reproche à la salariée d'avoir « très rarement » planifié à l'avance ses rendez-vous et déplacements mais ne fournit que le compte-rendu des activités passées pour cette période.
Certes, il apparaît qu'elle a mentionné quelques rares rendez-vous prévus pour le mois de septembre 2020, ce qui ne peut s'analyser comme une volonté délibérée de ne pas respecter les instructions de l'employeur.
Les quelques autres griefs énoncés, la présentation par Mme [I] à son mari d'un produit qui aurait dû être faite conjointement avec le salarié d'une société partenaire de la société Ets Violleau, la visite à un client qui aurait dû être réalisée par l'intermédiaire d'une société de conseils, ne sont pas établis dès lors que l'employeur ne produit aucun élément prouvant qu'elle avait connaissance d'une interdiction de réaliser ces actions.
Le fait que la salariée a présenté un budget prévisionnel 2021 en régression par rapport aux années précédentes ne peut constituer la preuve d'un manquement à ses obligations professionnelles.
D'ailleurs bien que laissant planer un doute sur la quantité de travail fourni par la salariée, la société Ets Violleau ne formule pas expressément, dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, le grief d'absence de travail, qui n'est en effet pas établi, ni celui d'une insuffisance de résultats fautive, se limitant à faire état de l'insuffisance de notes de frais sans en produire une seule.
Au demeurant, il apparaît que les résultats de Mme [I] sur le secteur Sud-Ouest étaient en légère diminution en 2018 par rapport à 2017, mais étaient constants en 2019 malgré son congé de maternité. Et la diminution importante de 2020 ne peut lui être imputée en raison de la suspension et des perturbations de l'activité pendant une large partie de l'année en raison de l'épidémie de Covid 19.
Enfin, la société Ets Violleau a dans un premier temps autorisé les commerciaux à garder leurs enfants pendant le confinement puis leur a demandé de prendre un congé pour garde d'enfant, ce que Mme [I] a fait. Il n'est pas démontré un lien direct entre des manquements volontaires au travail et des contraintes familiales.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que le seul grief constitutif d'un manquement de la salariée à ses obligations professionnelles est la persistance à ne pas rendre compte de ses activités en ne remplissant pas fidèlement et complètement le logiciel CRM malgré les instructions précises et réitérées de son employeur, ce qui constitue non une insuffisance professionnelle mais un manquement délibéré à ses obligations professionnelles.
Ce manquement, s'il n'imposait pas le départ immédiat de la salariée, justifiait son licenciement qui est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes d'indemnités et dommages-intérêts
Mme [I] a donc droit aux indemnités dont elle a été privée :
- 10 485,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de trois mois de préavis, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3495,05 euros comprenant la prime d'ancienneté et l'avantage en nature de voiture, puisque l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que l'intéressée aurait perçus s'il avait travaillé ;
- 1 048,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4156,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement pour 4 ans et 9 mois d'ancienneté (en tenant compte du préavis), sur la base du salaire moyen sur les douze derniers mois soit 3500,02 euros.
En revanche, elle sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et pour circonstances vexatoires de ce licenciement, qui ne peuvent être constituées par la reprise des outils de travail le jour même de la rupture dans le cadre d'une procédure régulière.
- Sur les frais et dépens
La société Ets Violleau, qui succombe en partie, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également tenue de verser à Mme [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- dit que Mme [I] a été informée de la rupture de son contrat dans les formes prévues par le code du travail,
- dit que son licenciement n'est ni brutal ni vexatoire,
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [O] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Ets Violleau à payer à Mme [O] [I] :
- 10 485,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 048,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4 156,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ets Violleau aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', Présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.